Lois et règlements

83-70 - Remise des impôts

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-70
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur les
minéraux métalliques
(D.C. 83-376)
Déposé le 29 avril 1983
En vertu de l’alinéa 32(1)a.1) de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la remise des impôts - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques;(Act)
« trimestre » désigne tout trimestre de l’année d’imposition ou toute période de trois mois se terminant à la fin de mars, juin, septembre ou décembre d’une année.(quarter)
3La totalité des impôts perçus par un exploitant en application de l’article 2.2 de la Loi doit être remise au Ministre, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre, au moyen d’un chèque payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour un montant représentant la totalité des impôts perçus par l’exploitant au cours du trimestre en question.
2019, ch. 29, art. 89
4La remise visée à l’article 3 doit être accompagnée d’une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) montants des redevances payées au cours du trimestre en question;
b) noms des personnes auxquelles ont été payées les redevances; et
c) montants des impôts perçus par l’exploitant.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.