Lois et règlements

83-66 - Barème des honoraires et indemnités

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-66
pris en vertu de la
Loi sur les frais de poursuites criminelles
(D.C. 83-358)
Déposé le 29 avril 1983
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les frais de poursuites criminelles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement établissant le barème des honoraires et indemnités - Loi sur les frais de poursuites criminelles.
2(1)Les honoraires et indemnités payés aux témoins experts en vertu du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’appliquent mutatis mutandis aux honoraires et indemnités payés aux interprètes en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles.
2(2)Les honoraires et indemnités versés aux témoins et témoins experts en vertu du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’appliquent mutatis mutandis aux honoraires et indemnités qui leur sont versés en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles.
2(3)Pour l’application du Règlement établissant le tarif des indemnités de témoin - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’approbation des honoraires et indemnités versés aux témoins, témoins experts et interprètes incombe
a) à l’avocat qui adresse l’assignation à témoin au nom de la Cour provinciale;
b) au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où se déroule l’audition lorsque l’affaire fait l’objet d’un appel devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; ou
c) au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick lorsqu’il est interjeté appel.
2013-13; 2023, ch. 17, art. 52
3Les honoraires du crieur pour sa participation à un procès sont de cinq dollars par journée ou fraction de journée.
4Les honoraires de constable pour sa participation à un procès sont de cinq dollars par journée ou fraction de journée.
5S’il n’est prévu d’honoraires ou d’indemnités pour des services nécessaires ou pour un travail exécuté sous les ordres de la Couronne concernant une poursuite ou un procès, le juge qui préside au procès peut allouer le montant qu’il estime raisonnable.
6Lorsqu’un procès se poursuit après dix-huit heures et que le tribunal a siégé pendant six heures durant la journée, le juge qui préside au procès peut, s’il le juge à propos, autoriser le versement d’une indemnité de présence supplémentaire.
7Par dérogation aux articles 2, 5 et 6, n’ont pas droit à l’indemnité de témoin les personnes qui sont à l’emploi :
a) du gouvernement fédéral;
b) de la province;
c) d’un gouvernement local.
2005-62; 2017, ch. 20, art. 47
8Est abrogé le règlement 74-165 établi en vertu de la Loi sur les frais de poursuites criminelles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.