Lois et règlements

83-62 - Location de résidences

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-62
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 83-275)
Déposé le 15 avril 1983
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission, établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la location de résidences - Loi sur l’administration financière.
2Le ministère des Transports et de l’Infrastructure est chargé de conclure avec les employés les ententes de location des propriétés résidentielles de la Couronne.
2012, ch. 39, art. 69; 2015, ch. 44, art. 95
3Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou l’employé du ministère des Transports et de l’Infrastructure qu’il désigne signe pour le compte de ce ministère les ententes conclues sous le régime de l’article 2.
2010, ch. 31, art. 45; 2012, ch. 39, art. 69; 2015, ch. 44, art. 95
4Est abrogé le règlement 77-75 établi en vertu de la Loi sur l’administration financière.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.