Lois et règlements

83-53 - Droits de dépôt annuel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-53
pris en vertu de la
Loi sur les compagnies
(D.C. 83-215)
Déposé le 24 mars 1983
En vertu de l’article 126 de la Loi sur les compagnies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement établissant les droits de dépôt annuel - Loi sur les compagnies.
2Dans le présent règlement
« mois anniversaire » désigne le mois qui correspond, chaque année, à celui où la compagnie a été constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick.(anniversary month)
3Sous réserve des articles 6, 8 et 8.1, les droits de dépôt annuel pour une compagnie constituée en corporation au Nouveau-Brunswick sont, lorsque son capital social
a)est de 10 000 $ et moins..............
25 $
 
b)est supérieur à 10 000 $, mais n’excède pas 25 000 $..............
 50 $
 
c)est supérieur à 25 000 $, mais n’excède pas 50 000 $..............
 75 $
 
d)est supérieur à 50 000 $, mais n’excède pas 75 000 $..............
 100 $
 
e)est supérieur à 75 000 $, mais n’excède pas 100 000 $..............
 125 $
 
f)est supérieur à 100 000 $, mais n’excède pas 200 000 $..............
 150 $
 
g)est supérieur à 200 000 $, mais n’excède pas 500 000 $..............
 200 $
 
h)est supérieur à 500 000 $..............
 200 $
majoré d’un droit additionnel de 10 cents par tranche de 1 000 $ de capital au delà de 500 000 $, jusqu’à concurrence globale de..............
 500 $
2003-60
3.1Nonobstant l’article 3 et sous réserve de l’article 6, lorsque le mois anniversaire d’une compagnie constituée dans la province survient après décembre 1991, les droits de dépôt annuel s’élèvent à cinquante dollars.
91-144
4Abrogé : 91-144
91-144
5Abrogé : 91-144
91-144
6Sont exempts du droit de dépôt annuel les hôpitaux, les compagnies de cimetières et les corps provinciaux, directions et filiales de la Légion canadienne, constitués en corporation au Nouveau-Brunswick.
6.1Toute compagnie constituée en corporation au Nouveau-Brunswick qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était tenue de payer un droit additionnel en raison du paiement tardif d’un droit de dépôt annuel est dispensée de payer ce droit.
2003-60
7Abrogé : 2003-60
91-144; 2003-60
8Tous les clubs ou toutes les associations de pêche, sportifs ou littéraires visés à l’article 16 de la Loi et toutes les compagnies constituées en corporation à des fins charitables, philanthropiques, antialcooliques, religieuses, sociales, politiques, littéraires, éducatives, athlétiques ou autres fins similaires en vertu de l’article 18 de la Loi sont exemptes du paiement du droit de dépôt annuel.
91-144
8.1Une compagnie constituée par lettres patentes ou par une loi spéciale de la Législature est dispensée de payer tout droit de dépôt annuel dû en vertu des articles 3 et 3.1 du présent règlement dans le cas où, à l’entrée en vigueur du présent article ou par après, le Directeur accepte l’abandon de la charte de cette compagnie et délivre un certificat de dissolution en vertu de l’article 35.2 de la Loi.
2003-60
9Est abrogé le règlement 33 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les compagnies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.