Lois et règlements

83-5 - Association provinciale des agriculteurs

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-5
pris en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
(D.C. 83-34)
Déposé le 31 janvier 1983
En vertu de l’article 6 de la Loi sur les associations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’Association provinciale des agriculteurs - Loi sur les associations agricoles.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les associations agricoles.(Act)
3Seules les organisations suivantes peuvent être membre de l’Association provinciale des agriculteurs :
a) l’Association des producteurs de bovins du Nouveau-Brunswick;
b) l’Office de commercialisation du poulet du Nouveau-Brunswick;
c) l’Office de commercialisation de la crème du Nouveau-Brunswick;
d) l’Association des éleveurs de chèvres du Nouveau-Brunswick;
e) l’Association des producteurs d’oeufs du Nouveau-Brunswick;
f) l’Association des producteurs de fruits du Nouveau-Brunswick;
g) l’Office de commercialisation des produits de serre du Nouveau-Brunswick;
h) l’Office de commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick;
i) le Conseil des éleveurs du Nouveau-Brunswick;
j) l’Office de commercialisation du lait du Nouveau-Brunswick;
k) l’Agence de la pomme de terre du Nouveau-Brunswick;
l) l’Association des producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick;
m) le Conseil des aviculteurs du Nouveau-Brunswick;
n) l’Association des producteurs de fraises du Nouveau-Brunswick;
o) l’Office de commercialisation des dindons du Nouveau-Brunswick; et
p) l’Association des maraîchers du Nouveau-Brunswick
et autres organisations de nature promotionnelle ou décisionnelle que l’Association peut, à l’occasion, accepter dans ses rangs et que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
4Demande de constitution en corporation de l’Association provinciale des agriculteurs peut être faite au lieutenant-gouverneur en conseil au moyen de la formule 1, par trois des organisations admissibles.
5L’Association provinciale des agriculteurs, constituée en corporation au titre de la loi, a pour objet
a) le développement de tous les secteurs de l’agriculture par la promotion de l’éducation, de la collaboration et de l’adoption de mesures législatives pertinentes;
b) la représentation de la population agricole du Nouveau-Brunswick;
c) la convocation de réunion annuelle ou autre des représentants officiels des organisations membres pour discuter des questions ayant trait à l’évolution de l’agriculture; et
d) l’affiliation avec d’autres organisations provinciales ou nationales ayant des objets similaires.
6Les lettres patentes de constitution en corporation de l’Association provinciale des agriculteurs délivrées sous le grand sceau doivent être établies selon le modèle arrêté à la formule 2.
7Est abrogé le règlement 6 du Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les associations agricoles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.