Lois et règlements

83-173 - Général

Texte intégral
Abrogé le 5 juin 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-173
pris en vertu de la
Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole
(D.C. 83-934)
Déposé le 18 novembre 1983
En vertu de l’article 6 de la Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole, le lieutenant-gouverneur établit le règlement suivant :
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole.
2Dans le présent règlement
« agent compétent du prêteur » comprend(responsible official of the lender)
a) le directeur ou le directeur adjoint d’une succursale du prêteur;
b) la personne qui fait fonction de directeur ou de directeur-adjoint d’une succursale du prêteur à l’époque considérée;
c) le comité de crédit du prêteur; et
d) toute personne que le prêteur autorise dûment à surveiller l’octroi de prêts;
« agriculteur » désigne une personne qui possède une exploitation agricole sur laquelle elle pratique l’agriculture;(farmer)
« loi » désigne la Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole;(Act)
« période déterminée » désigne la période prescrite à l’article 6.(designated period)
3(1)Les demandes de prêt pour achat de matériel agricole doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre et signées par le requérant.
3(2)Si le prêt est consenti, l’agent compétent du prêteur doit certifier que, pour autant qu’il sache, les conditions et l’affectation du prêt le rendent admissible en vertu de la loi et du présent règlement.
3(3)Les demandes de prêt pour l’achat de matériel agricole ne sont pas assujetties à l’agrément du Ministre.
PRÊTS POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL AGRICOLE
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
4(1)Le prêt consenti par un prêteur constitue un prêt pour l’achat de matériel agricole s’il est accordé à cet effet et s’il satisfait essentiellement aux dispositions de la loi et du présent règlement ainsi qu’aux modalités suivantes :
a) le prêt est consenti à un agriculteur;
b) un billet à ordre de l’emprunteur en faveur du prêteur, renfermant les conditions du prêt, est établi au moyen de la formule fournie par le Ministre;
c) une sûreté est obtenue
(i) dans le cas où le prêteur est une banque régie par la Loi sur les banques telle que décrétée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, conformément à l’article 178 de cette loi, sur le matériel agricole acheté ou sur la totalité ou une partie du matériel agricole qui appartient ou appartiendra à l’emprunteur ou sous la forme d’une hypothèque sur biens personnels grevant le matériel agricole ou encore au moyen d’une promesse ou d’un engagement écrit de l’agriculteur de constituer cette sûreté, et
(ii) dans le cas de tout autre prêteur, sous la forme d’une hypothèque sur biens personnels grevant le matériel agricole acheté, sur la totalité ou une partie du matériel agricole qui appartient ou appartiendra à l’emprunteur ou encore au moyen d’une promesse ou d’un engagement écrit de l’agriculteur de constituer cette sûreté;
d) le prêteur a obligé l’agriculteur à lui remettre un reçu ou un bordereau de vente émanant du vendeur du matériel agricole, décrivant le matériel et reconnaissant que l’agriculteur lui a versé le prix d’achat du matériel, indiqué dans la demande de prêt; et
e) l’emprunteur a fourni au prêteur une description du matériel agricole, notamment la marque, l’année, le modèle, le numéro de série ou toute autre indication suffisante.
4(2)Sont admissibles à un prêt pour l’achat de matériel agricole l’équipement, les machines, le matériel et les appareils de toute sorte utilisés sur une exploitation agricole ou dans le cadre de celle-ci, y compris les tracteurs, chargeuses, niveleuses, charrettes, remorques, pompes, moteurs, génératrices,compresseurs, broyeuses, mélangeuses d’aliments, stalles, enclos, abreuvoirs, machines à traire ainsi que les instruments et le matériel de labour, de plantation, de fenaison, de récolte, de moisson, de pulvérisation, d’irrigation, de ventilation, de séchage, de chauffage, de réfrigération et de manutention, mais ne comprend pas un camion, une voiture ni une familiale.
CONDITIONS DU PRÊT
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
5(1)Le paiement des intérêts sur un prêt pour l’achat de matériel agricole est effectué une fois l’an au moins, mais il peut se faire à intervalles plus fréquents au gré du prêteur.
5(2)Le remboursement du principal du prêt est effectué par versements faits une fois l’an au moins, mais il peut être effectué à intervalles plus fréquents au gré du prêteur; toutefois, le délai de remboursement intégral ne peut excéder huit ans et l’emprunteur a la faculté de rembourser le prêt intégralement ou en partie à tout moment, sans préavis ni bonification.
5(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les modalités de remboursement du prêt sont fixées par le prêteur qui, dans la mesure du possible, veille à ce que le montant et la fréquence des paiements d’intérêt et des versements sur le principal soient compatibles avec ce qui semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard à la nature de son entreprise, aux conditions de commercialisation, aux autres obligations exigibles et à toute autre circonstance que le prêteur juge pertinente.
PÉRIODE DÉTERMINÉE
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
6Pour les besoins de la loi et du présent règlement, l’expression « période déterminée » désigne la période allant du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année qui suit.
TAUX D’INTÉRÊT
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
7Le taux d’intérêt annuel maximum payable à un prêteur sur un prêt garanti pour l’achat de matériel agricole, pendant la période déterminée, correspond à son taux d’intérêt minimum courant pour les prêts commerciaux, appelé parfois « taux préférentiel », majoré de un pour cent.
SÛRETÉ ADDITIONNELLE
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
8(1)Nul prêteur n’est tenu d’obtenir d’autres sûretés que celles visées au paragraphe 4(1).
8(2)Lorsque l’agent compétent du prêteur juge nécessaire ou souhaitable d’obtenir une sûreté additionnelle, le prêteur peut prendre celle que son agent compétent estime suffisante en l’espèce.
DÉCHÉANCE DU TERME
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
9Lorsque l’emprunteur néglige d’effectuer un versement ou un paiement échu sur le principal ou l’intérêt ou lorsqu’il devient assujetti aux dispositions de toute loi ou règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou la remise des dettes ou se prévaut d’une telle loi ou règle de droit, la totalité du solde impayé du prêt pour l’achat de matériel agricole devient alors échue et exigible, au gré du prêteur.
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
10Lorsque l’emprunteur néglige d’effectuer un versement ou un paiement échu sur le principal ou l’intérêt et que la totalité du solde impayé du prêt pour l’achat de matériel agricole devient échue et exigible conformément à l’article 9, le prêteur peut, par voie de procédures judiciaires ou autres, prendre les mesures qu’il juge utiles en vue
a) de recouvrer le solde impayé du prêt;
b) d’obtenir les sûretés additionnelles qu’il juge opportunes en l’espèce;
c) de réaliser toute sûreté qu’il tient, dans la mesure qu’il juge utile; et
d) de négocier un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur, dans la mesure qu’il juge souhaitable, sans libérer le Ministre de ses obligations envers le prêteur.
INDEMNISATION
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
11(1)Le prêteur peut présenter au Ministre une demande d’indemnisation pour des pertes subies à la suite de l’octroi d’un prêt pour l’achat de matériel agricole pourvu que quatre-vingt-dix jours au moins se soient écoulés depuis la date d’échéance du prêt, que ce soit en vertu de l’article 9 ou pour toute autre raison.
11(2)Le montant de la perte subie par le prêteur à la suite de l’octroi d’un prêt pour l’achat de matériel agricole et pour laquelle une demande d’indemnisation est présentée comprend
a) la partie non remboursée du principal du prêt;
b) les intérêts courus, mais non perçus, jusqu’à la date d’approbation et de règlement de la demande d’indemnisation;
c) les frais taxés non recouvrés relatifs ou accessoires à toutes procédures judiciaires afférentes au prêt;
d) les honoraires d’avocats, frais de justice et débours, taxables ou non, effectivement supportés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non contestation en justice, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde impayé ou pour protéger les intérêts du Ministre; et
e) tous autres débours que le prêteur a effectivement et nécessairement effectués pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde impayé ou pour protéger les intérêts du Ministre.
11(3)Les demandes d’indemnisation doivent être présentées par le prêteur au Ministre au moyen de la formule fournie par ce dernier et être accompagnées d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.
11(4)Si le prêt pour l’achat de matériel agricole satisfait essentiellement aux dispositions de la loi et du présent règlement, le Ministre doit approuver le règlement de la demande d’indemnisation dans les soixante jours de sa réception, lequel règlement doit alors être effectué.
11(5)Une fois indemnisé par le Ministre de la perte subie à l’égard d’un prêt pour l’achat de matériel agricole, le prêteur doit lui signer un récépissé établi au moyen de la formule fournie par ce dernier, le lui envoyer par voie postale avec le billet à ordre ou les billets à ordre signés par l’emprunteur et aliéner toute sûreté qu’il détient à titre de garantie selon les directives du Ministre et aux frais de celui-ci.
12(1)Lorsqu’il agit pour le compte du Ministre, le prêteur doit, même si l’indemnité demandée a fait l’objet d’un règlement ou est payée intégralement, prendre les mesures raisonnables que le Ministre juge nécessaires pour recouvrer les versements et les intérêts dus par l’emprunteur et réaliser toute sûreté constituée en vertu du présent règlement, et verser au Ministre les sommes recouvrées ou touchées.
12(2)Le Ministre rembourse au prêteur les frais qu’il a effectivement supportés en application du paragraphe (1).
RAPPORTS AU MINISTRE
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
13(1)Chaque prêteur a jusqu’au quinze de chaque mois pour envoyer au Ministre, par voie postale ordinaire, copie des demandes de prêt du mois précédent.
13(2)Chaque prêteur doit dresser et envoyer au Ministre, par voie postale ordinaire, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel établi au moyen de la formule fournie par celui-ci, indiquant le total des prêts pour l’achat de matériel agricole consentis et le montant des versements effectués au cours de ce trimestre.
13(3)Chaque prêteur doit, sans délai, faire rapport au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, du détail de tout prêt pour l’achat de matériel agricole, qui est en défaut depuis six mois.
13(4)Outre ceux prescrits par les paragraphes (1), (2) et (3), chaque prêteur doit communiquer au Ministre les renseignements supplémentaires qu’il peut raisonnablement exiger à l’occasion.
REGISTRE
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
14Le Ministre doit établir un registre destiné à l’inscription des prêts pour l’achat de matériel agricole consentis en vertu de la loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 2
2015, ch. 12, art. 2.
15Toute disposition du présent règlement prescrivant l’obtention d’une sûreté en application de l’article 178 de la Loi sur les banques telle que décrétée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, est satisfaites si un document qui est présenté comme constituant cette sûreté est signé et délivré, nonobstant le fait que la sûreté ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens visés par le document du fait d’une loi soustrayant certains biens à la saisie.
16Est abrogé le règlement 73-59 établi en vertu de la Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole.
N.B. Le présent règlement est refondu au 5 juin 2015.