Lois et règlements

83-167 - Procédure

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-167
pris en vertu de la
Loi sur les enquêtes
(D.C. 83-914)
Déposé le 10 novembre 1983
En vertu de l’article 14 de la Loi sur les enquêtes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le décret suivant :
2018-38
1Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la procédure - Loi sur les enquêtes.
2Les commissaires dirigent la tenue des enquêtes qu’ils mènent et décident de la procédure à suivre.
3Les commissaires peuvent nommer un avocat pour leur aider dans la tenue d’une enquête et notamment, pour l’interrogatoire des témoins.
4(1)Les commissaires doivent permettre à quiconque leur démontre un lien direct et important avec l’objet de l’enquête d’y témoigner, d’appeler des témoins et de les interroger ou contre-interroger, personnellement ou par l’entremise d’un avocat, sur tout élément de preuve pertinent l’intéressant.
4(2)Lors de la rédaction du rapport d’enquête, les commissaires ne peuvent conclure à une mauvaise conduite de la part de toute personne à moins que celle-ci n’ait eu un préavis raisonnable de la teneur de l’allégation pesant contre elle et n’ait eu la possibilité d’être entendue en personne ou par l’entremise de son avocat lors de l’enquête.
5(1)Aucune réponse donnée par un témoin au cours d’une enquête ne peut subséquemment être admissible à titre de preuve dans un procès civil auquel il est partie ou dans quelque autre procédure intentée contre lui, sauf dans le cas d’une accusation de parjure commis lors de ce témoignage.
5(2)Les commissaires doivent aviser le témoin de son droit de refuser de répondre à une question en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, chapitre E-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.
5(3)Le témoin a le droit d’être conseillé par son avocat quant à ses droits, mais ce dernier ne peut autrement participer à l’audience sans la permission des commissaires.
6Les honoraires et débours sont présentés et payés aux témoins conformément aux règles applicables énoncées dans les Règles de procédure.
7Est abrogé le règlement 73-30 établi en vertu de la Loi sur les enquêtes.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.