Lois et règlements

83-163 - Ceintures de sécurité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-163
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 83-893)
Déposé le 31 octobre 1983
En vertu de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ceintures de sécurité - Loi sur les véhicules à moteur.
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les véhicules à moteurs. (Act)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 » L’annexe 3, NSVAC 213 - Ensembles de retenue pour enfant du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.1 » L’annexe 4, NSVAC 213.1 - Ensembles de retenue pour bébé du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.1)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2 » L’annexe 5, NSVAC 213.2 - Coussins d’appoint du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.2)
« Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.4 » L’article 213.4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). (Canada Motor Vehicle Safety Standard 213.4)
2007-76
3Sont dispensés de l’application des dispositions du paragraphe 200.1(3) de la Loi, les employés ou mandataires de la Société canadienne des postes lorsqu’ils effectuent la distribution rurale du courrier.
4Les personnes suivantes sont dispensées de l’application des dispositions du paragraphe 200.1(6) de la Loi :
a) un chauffeur de taxi qui transporte moyennant rémunération un passager âgé de moins de 16 ans;
a.1) un conducteur d’une voiture particulière qui transporte des passagers de moins de 16 ans dans le contexte de leur voiturage;
b) un chauffeur d’autobus ou d’autobus scolaires qui transporte des passagers de moins de 16 ans lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cours de son travail;
c) un conducteur d’un véhicule de secours autorisé qui transporte des passagers de moins de 16 ans lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cours de son travail.
2007-76; 2020, ch. 30, art. 6
5Abrogé : 2007-76
2007-76
6Le conducteur d’un véhicule automobile circulant sur une route doit s’assurer qu’un passager qui remplit les conditions suivantes occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit à l’article 7 et y soit convenablement attaché :
a) le passager est âgé de moins de 9 ans;
b) le passager pèse moins de 36 kg;
c) le passager mesure moins de 145 cm.
2007-76
6.1(1)Malgré l’article 6, un conducteur d’un véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est dispensé de l’application des dispositions de l’alinéa 200.1(6)b) de la Loi relatives à un passager âgé de moins de 9 ans, pesant moins de 36 kg et mesurant moins de 145 cm.
6.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le véhicule à moteur immatriculé ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick est loué aux termes d’une entente conclue dans la province.
84-201; 2007-76; 2008-53
7Répond aux exigences de l’alinéa 200.1(6)b) de la Loi, tout système de siège et de harnais pour enfant qui remplit les conditions suivantes :
a) l’usage est conforme aux caractéristiques données par le fabricant quant au poids et, s’il y a lieu, la grandeur de l’enfant;
b) il est conforme aux normes suivantes établies en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), selon le cas :
(i) Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213,
(ii) Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.1,
(iii) Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2,
(iv) Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.4;
c) il est installé conformément au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et de coussins d’appoint (véhicules automobiles) établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) ou, le cas échéant, au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles établi en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et est par ailleurs conforme aux autres exigences de ces règlements.
2007-76
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1983.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.