Lois et règlements

83-133 - Hypothèques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-133
pris en vertu de la
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
(D.C. 83-753)
Déposé le 15 septembre 1983
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant:
83-216
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur les hypothèques - Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété.
1.1Le présent règlement ne s’applique pas au transfert de biens-fonds par voie d’acte de transfert, d’acte de transfert par voie de renonciation, de transfert, de servitude, d’emprise, de licence, d’option, de droit de préemption, d’entente d’achat ou de vente de bien-fonds, d’entente de limites, d’entente de murs mitoyens, d’expropriation, de concession de la Couronne, de bail, de renouvellement de bail, de renonciation à un bail, de cession de priorité d’une hypothèque, de débenture, de cession de priorité d’une débenture, d’acte de fiducie ou de tout autre acte garantissant des obligations ou des débentures stock d’une corporation, de quittance d’hypothèque, de quittance de débenture, de quittance partielle d’hypothèque, de quittance partielle de débenture, de cession d’hypothèque, de cession de débenture, d’avis de cristallisation, de cession de bail, de convention modifiant un instrument enregistré, de décret en conseil, de loi du Parlement du Canada ou de loi d’une législature provinciale.
84-140; 87-70
1.2Toutes les hypothèques établies selon une formule prescrite en vertu des présentes ont les mêmes effets que si elles avaient été établies par voie d’acte de transfert.
84-140
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), toutes les hypothèques doivent être rédigées selon les formules appropriées établies à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(1.1)Sous réserve du paragraphe (2), toutes les hypothèques subsidiaires doivent être établies selon la Formule A15.1 ou 15.1 indiquée à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(2)Une hypothèque grevant un bien-fonds, figurant dans un instrument devant être enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des suretés constituées par des corporations ne doit pas nécessairement être rédigée selon une formule établie à l’Annexe A.
2(2.1)Les instructions en italiques ne font pas partie de la formule.
2(3)Les instructions et les mots soulignés ne font pas partie de la formule et ne sont destinés qu’à servir de guide.
2(4)Les parties d’une formule qui sont entre parenthèses sont facultatives.
2(5)Les formules établies à l’Annexe A peuvent être modifiées de la façon requise pour permettre leur passation par plus d’une personne.
2(6)Les renseignements qui doivent apparaître dans une formule établies à l’Annexe A peuvent y être joints en annexe.
2(7)Lorsqu’ils sont utilisés dans une hypothèque, les mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre ont le même effet que si les mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans l’hypothèque.
2(7.1)Lorsque d’autres parties du discours ou temps des mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre sont utilisés dans une hypothèque, ces autres parties du discours ou temps
a) ont des sens correspondants aux mots établis à la Première colonne de l’Annexe B, et
b) ont le même effet que si les parties correspondantes du discours ou temps des mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans cette hypothèque.
2(7.2)Le paragraphe (7.1) est réputé être entré en vigueur le 10 décembre 1984.
2(8)Abrogé: 84-140
84-140; 87-70
3(1)Une condition ou un engagement établi à la Première colonne de l’Annexe C et identifié par un numéro peut être inclus dans toute hypothèque selon la Formule A15 ou A15.1, selon les circonstances par l’inclusion de cette condition ou de cet engagement avec son numéro distinctif, et dans ce cas l’hypothèque a le même effet que si elle contenait la condition ou l’engagement établi à la Deuxième colonne de l’Annexe C identifié par le même numéro.
3(2)Dans toute hypothèque selon la Formule 15 ou Formule 15.1, lorsqu’une condition ou un engagement est exclus ou inclus par renvoi à un numéro qui identifie une condition ou un engagement établi à la Première colonne de l’Annexe C, l’hypothèque a le même effet que si la condition ou l’engagement établi à la Deuxième colonne de l’Annexe C et identifiés par le même numéro étaient exclus ou inclus, selon le cas.
3(3)Dans toute hypothèque selon la Formule 15 ou Formule 15.1, lorsqu’une condition ou un engagement est réputé être contenu en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur l’enregistrement foncier et que cette condition ou cet engagement est établi à la Première colonne de l’Annexe C et est identifié par un numéro, l’hypothèque a le même effet que si elle contenait la condition ou l’engagement figurant à la Deuxième colonne de l’Annexe C et identifié par le même numéro.
84-140
4Une hypothèque peut contenir toute condition ou engagement, que le présent règlement prévoit ou non de toute autre façon.
4.1Lorsqu’une hypothèque selon la Formule A15 ou la Formule A.15.1 contient des conditions et engagements qui sont établis dans un document qui a été déposé dans un bureau de l’enregistrement et sont inclus dans l’hypothèque par référence au numéro de dépôt du document, ce document doit être déposé dans chaque bureau de l’enregistrement où l’hypothèque est enregistrée.
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5Dans toute hypothèque établie conformément au présent règlement,
a) lorsque le contexte l’exige, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier; le masculin comprend le féminin et le féminin comprend le masculin;
b) les termes « débiteur hypothécaire » et « créancier hypothécaire » comprennent leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droits respectifs, sauf disposition expresse contraire;
c) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un débiteur hypothécaire ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaire, administrateurs, successeurs et ayants droit;
d) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un débiteur hypothécaire ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit; et
e) sauf disposition expresse contraire, toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un garant ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.
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6(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’elles sont préparées sous forme de livre aux fins de dépôt, toutes les hypothèques sont imprimées ou dactylographiées sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment claires pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
6(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et des autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
6(3)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
6(4)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noirci ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
6(5)Le registrateur ou le conservateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (4).
84-140; 87-70; 2018-47
7Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 1984.
83-216; 84-140
Formule 15
HYPOTHÈQUE
Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B.1981, chap. L-1.1, art.25
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, L.N.-B. 1980, chap. S-12.2, art.2
LA PRÉSENTE FORMULE EST PRESCRITE PAR LE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL - LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
Formule 15.1
HYPOTHÈQUE SUBSIDIAIRE
Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B.1981, chap. L-1.1, art.25
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, L.N.-B. 1980, chap. S-12.2, art.2
LA PRÉSENTE FORMULE EST PRESCRITE PAR LE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL - LOI SUR L’ENREGISTREMENT FONCIER
84-140; 87-70
ANNEXE B
Première colonne
Deuxième colonne
a.
hypothèque
a.(i)
(selon la Formule A15 ou la Formule A15.1 lorsque le bien-fonds n’est pas enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier) en contrepartie des sommes garanties par les présentes et autre contrepartie gracieuse et onéreuse, a cédé, négocié, vendu, aliéné, libéré, transféré et confirmé et par les présentes cède, négocie, vend, aliène, libère, transfère et confirme effectivement pour posséder et détenir tous les droits, titres et intérêts du débiteur hypothécaire,  
 
(ii)
(selon la Formule A15 ou la Formule A15.1 lorsque le bien-fonds est une tenure à bail et que ce bien-fonds n’est pas enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier)  
 
en contrepartie des sommes garanties par les présentes et autre contrepartie gracieuse et onéreuse, cède et sous-loue, pour posséder et détenir pour le reste de la durée accordée par le bail au débiteur hypothécaire, en réservant à celui-ci le dernier jour de la durée de ce bail,  
 
(iii)
(selon la Formule 15 ou 15.1 lorsque le bien-fonds est enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier)  
 
hypothèque  
 
b.
parcelle
b.
tout ce lot, toute cette partie ou toute cette parcelle de bien-fonds et les lieux  
 
c.
avec une clause de rachat
c.(i)
(selon la Formule A15)  
 
à la condition que la présente hypothèque soit annulée dès le remboursement du capital et des intérêts de la manière suivante et dès que les conditions et engagements contenus aux présentes ont été remplis  
 
 
(ii)
(selon la Formule A15.1)  
 
à la condition que la présente hypothèque soit annulée dès que les conditions et engagements contenus aux présentes ont été remplis
87-70
ANNEXE C
Première colonne
Deuxième colonne
101.
Le débiteur hypothécaire doit payer le capital, les intérêts et autres sommes dus avec intérêts.
101.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer au créancier hypothécaire le capital et les intérêts tels qu’indiqués plus haut et toutes les autres sommes payables en vertu des présentes; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de capital, d’intérêt et de toute autre somme due au créancier hypothécaire, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance, jusqu’à leur paiement  
101.1
Le débiteur hypothécaire doit respecter tous les engagements
101.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer au créancier hypothécaire toutes les sommes payables en vertu des présentes et respecter tous les engagements et conditions y figurant; des intérêts doivent être payés sur tous les arriérés de toutes sommes dues au créancier hypothécaire, aux dates et au taux fixés, aussi bien avant qu’après qu’ils soient arrivés à échéance, jusqu’à leur paiement.  
102.
Le débiteur hypothécaire doit assurer les bâtiments situés sur les bien-fonds au profit du créancier hypothécaire.
102.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit assurer et maintenir assurés pendant la durée de la présente hypothèque, les bâtiments situés sur les biens-fonds et lieux à compter du début de leur construction et par la suite pour un montant au moins égal à leur valeur assurable totale en dollars canadiens contre les pertes ou dommages causés par l’incendie et tout autre sinistre assurable que le créancier hypothécaire peut juger nécessaires; toutes ces assurances doivent être contractées auprès de la ou des compagnies approuvées par le créancier hypothécaire auquel doivent être rendues payables les pertes couvertes par ces polices d’assurance; il est également convenu que le débiteur hypothécaire doit payer toutes les primes et sommes nécessaires à cette fin, dès qu’elles arrivent à échéance, céder et remettre sans délai au créancier hypothécaire la ou les polices d’assurance avec la clause hypothécaire jointe jugée satisfaisante par le créancier hypothécaire, tous les reçus de renouvellement et les revouvellements relevant de ces polices, et de lui remettre une attestation de renouvellement; le créancier hypothécaire peut à son choix souscrire une assurance au nom du débiteur hypothécaire, et tout montant qu’il paye à cet effet doit lui être remboursé sans délai par le débiteur hypothécaire.
103.
Le créancier hypothécaire peut décider de l’utilisation des revenus d’assurance.
103.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit dès la survenance d’une perte ou d’un dommage, fournir toutes preuves nécessaires et faire toutes choses nécessaires pour permettre au créancier hypothécaire d’obtenir le paiement des revenus d’assurance; il est également convenu que le créancier hypothécaire peut, à son choix, utiliser les revenus d’assurance que le créancier hypothécaire a reçu, pour réparer ou reconstruire le bâtiment ou payer le capital, les intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes, qu’une somme soit alors due ou non, de la manière qu’il peut déterminer, ou payer le débiteur hypothécaire ou toute personne qui apparaît être sur le titre enregistré, le propriétaire des biens-fonds et lieux, ou partiellement d’une manière et partiellement d’une autre; mais tout paiement de revenus d’assurance au débiteur hypothécaire ne constitue pas une réduction de toutes sommes payables en vertu des présentes au créancier hypothécaire par le débiteur hypothécaire.  
103.1
Le créancier hypothécaire peut décider du paiement des revenus d’assurance.
103.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit, dès la survenance d’une perte ou d’un dommage, fournir toutes preuves nécessaires et faire toutes choses nécessaires pour permettre au créancier hypothécaire d’obtenir le paiement des revenus d’assurance; il est également convenu que le créancier hypothécaire peut, à son choix utiliser les revenus d’assurance que le créancier hypothécaire a reçus, pour réparer ou reconstruire le bâtiment ou payer toutes sommes payables en vertu des présentes, qu’une somme soit alors due ou non, de la manière qu’il peut déterminer, ou payer le débiteur hypothécaire ou toute personne qui apparaît être sur le titre enregistré, le propriétaire des biens-fonds et lieux, ou partiellement d’une manière et partiellement d’une autre; mais tout paiement de revenus d’assurance au débiteur hypothécaire ne constitue pas une réduction de toutes sommes payables en vertu des présentes au créancier hypothécaire par le débiteur hypothécaire.
104.
Le débiteur hypothécaire doit payer les primes d’assurance-vie.
104.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer toutes les primes d’assurance-vie cédée au créancier hypothécaire à titre de valeur nantie, dès qu’elles arrivent à échéance; si le débiteur hypothécaire ne peut les payer, le créancier hypothécaire peut payer la prime et ce montant ainsi payé devient payable sans délai par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.  
105.
Toutes les améliorations sont réputées être des objets fixés à demeure.
105.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que tous les bâtiments, constructions, appareils, machines et améliorations quels qu’ils soient, y compris les fournaises, chaudières, chauffe-eau, et tout l’équipement de plomberie, climatisation, ventilation et chauffage, les suspensions électriques, stores, contre-portes, contre-fenêtres, fenêtres à moustiquaire, portes à moustiquaire et tous les appareils et équipements y relatifs qui sont maintenant ou seront par la suite installés sur les biens-fonds et lieux, sont ou seront par la suite réputés être des objets fixés à demeure et constituer une partie des biens-fonds, même s’ils n’y sont pas autrement fixés que par leur poids.
106.
Le débiteur hypothécaire doit maintenir les lieux en bon état et le créancier hypothécaire peut pénétrer sur les lieux les inspecter, et, si le débiteur hypothécaire manque à ses engagements, les finir, réparer et gérer.
106.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit maintenir pendant la durée de la présente hypothèque, les biens-fonds et les lieux et leurs améliorations en bon état et ordre à la satisfaction du créancier hypothécaire, il est également convenu que le débiteur hypothécaire doit permettre au créancier hypothécaire d’inspecter à toutes heures raisonnables les biens-fonds et lieux et, en cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de maintenir les biens-fonds et lieux comme il est indiqué plus haut, le créancier hypothécaire, en plus de tous autres recours prévus et conférés par les présentes, peut, au moment ou moments qu’il peut estimer nécessaires et sans l’approbation de toute autre personne, prendre des mesures pour réparer, finir et mettre en ordre tous bâtiments ou autres améliorations des biens-fonds et lieux, pour inspecter, donner à bail les biens-fonds et lieux, en prendre soin et en percevoir les loyers, et plus généralement pour les gérer comme il lui semble approprié; et le débiteur hypothécaire doit payer immédiatement au créancier hypothécaire tous les coûts, frais et dépenses y compris une indemnité pour le temps passé et les services fournis par le créancier hypothécaire ou toute autre personne nommée aux fins indiquées plus haut.  
107.
Le débiteur hypothécaire ne doit pas modifier les lieux sans le consentement du créancier hypothécaire.
107.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire ne peut effectuer ou permettre d’effectuer des démolitions, modifications ou adjonctions aux biens-fonds et lieux, les utiliser ou permettre de les utiliser, sans le consentement du créancier hypothécaire, à d’autres fins que celles qu’il lui a indiquées lors de la demande de la présente hypothèque.  
108.
Le débiteur hypothécaire doit payer les taxes.
108.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer tous les impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux pendant la durée de la présente hypothèque dès qu’ils sont payables et de fournir les reçus de ces paiements au créancier hypothécaire.  
109.
Le créancier hypothécaire pourra exiger le paiement des impôts par versements échelonnés.
109.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le créancier hypothécaire peut, à sa discrétion, exiger qu’il lui fasse des versements échelonnés au titre des impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux, ces paiements étant une estimation par le créancier hypothécaire des sommes nécessaires pour établir un fonds suffisant au paiement de ces impôts, taxes et droits dès qu’ils deviennent payables; le créancier hypothécaire peut utiliser l’un quelconque de ces versements au paiement du capital, des intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes.  
109.1
Le créancier hypothécaire peux exiger le paiement des impôts par versements échelonnés, il peut également utiliser ces versements au remboursement de la dette garantie.
109.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le créancier hypothécaire peut, à sa discrétion, exiger que le débiteur hypothécaire lui fasse des versements échelonnés au titre des impôts, taxes et droits sur les biens-fonds et lieux, ces paiements étant une estimation par le créancier hypothécaire des sommes nécessaires pour établir un fonds suffisant au paiement de ces impôts, taxes et droits dès qu’ils deviennent payables; le créancier hypothécaire peut utiliser l’un quelconque de ces versements au remboursement de la dette garantie ou au paiement de toutes sommes payables en vertu des présentes.  
110.
Le débiteur hypothécaire doit payer les dépenses résultant de l’établissement et du maintien de la présente hypothèque à titre de privilège de premier rang.
110.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer au créancier hypothécaire tous les frais, dépens comme entre avocat et client, charges et coûts résultant de l’établissement et du maintien de la présente hypothèque à titre de privilège de premier rang sur les biens-fonds et lieux, ou résultant de la négociation ou de l’opération du renouvellement de la présente hypothèque ou de l’obtention, de la retenue, de la réalisation ou de la tentative de réalisation de tout nantissement de la présente hypothèque, de l’avance de sommes d’argent en vertu de la présente hypothèque, de l’inspection ou de la réévaluation des biens-fonds et lieux, de la prise, reprise et garde de possession ou de la tentative de procurer la possession des biens-fonds et lieux, ou résultant de toute procédure judiciaire ou autre destinée à protéger ou réaliser la présente garantie, et tout montant ainsi payé par le créancier hypothécaire est immédiatement payable par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
110.1
Le débiteur hypothécaire doit payer les dépenses résultant de l’établissement et du maintien de la présente hypothèque à titre de charge.
110.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer tous les frais, dépens comme entre avocat et client, charges et coûts résultant de l’établissement et du maintien de la présente hypothèque à titre de charge sur les biens-fonds et lieux, ou résultant de la négociation ou de l’opération du renouvellement de la présente hypothèque ou de l’obtention, de la retenue, de la réalisation ou de la tentative de réalisation de toute garantie à laquelle la présente hypothèque est subsidiaire; de l’avance de toutes sommes en vertu de la présente hypothèque, de l’inspection ou de la réévaluation des biens-fonds et lieux, de la prise, reprise et garde de possession ou de la tentative de procurer la possession des biens-fonds et lieux, ou résultant de toute procédure judiciaire ou autre destinée à protéger ou réaliser la présente garantie, et tout montant ainsi payé par le créancier hypothécaire est immédiatement payable par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.  
111.
Si le débiteur hypothécaire manque à ses engagements après qu’une partie du capital a été avancée, le créancier hypothécaire peut pénétrer sur les lieux et finir la construction.
111.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que, si la présente hypothèque est destinée à une construction et si le débiteur hypothécaire, après qu’une partie du capital a été avancée manque à tout moment pour une période de trente jours de poursuivre avec diligence les travaux de construction du ou des bâtiments à construire sur les biens-fonds ou lieux ou, sans l’accord écrit du créancier hypothécaire, déroge dans cette construction à tous plans et spécifications approuvés par le créancier hypothécaire ou aux normes de construction généralement acceptées dans la localité où se trouvent les biens-fonds et lieux, ou permet l’enregistrement d’un privilège de construction ou autre privilège à l’encontre des biens-fonds et lieux pour toute période de plus de trente jours, le créancier hypothécaire peut, à son choix, à tout moment par la suite, par l’intermédiaire de ses serviteurs, représentants ou fournisseurs, pénétrer sur les biens-fonds et lieux, en avoir la possession exclusive ainsi que de tous les matériaux, machines, outillages et équipements qui s’y trouvent sans opposition du débiteur hypothécaire, assurer l’achèvement de la construction du ou des bâtiments soit conformément auxdits plans et spécifications soit conformément à d’autres plans, spécifications ou esquisses que le créancier hypothécaire dans son absolue discrétion choisit, et toutes les dépenses de toute nature qu’il engage pour entrer en possession, achever et équiper le ou les bâtiments ou accomplir toute chose de toute façon y relative, sont payables par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
111.1
Si le débiteur hypothécaire manque à ses en­gagements après que toute somme a été avan­cée, le créancier hypothécaire peut pénétrer sur les lieux et finir la construction.
111.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que, si la présente hypothèque est destinée à une construction et si le débiteur hypothécaire, après que toute somme a été avancée par le créancier hypothécaire au débiteur hypothécaire, ou à son ordre, manque à tout moment pour une période de trente jours de poursuivre avec diligence les travaux de construction du ou des bâtiments à construire sur les biens-fonds ou lieux ou, sans l’accord écrit du créancier hypothécaire, déroge dans cette construction à tous plans et spécifications approuvés par le créancier hypothécaire ou aux normes de construction généralement acceptées dans la localité où se trouvent les biens-fonds et lieux, ou permet l’enregistrement d’un privilège de construction ou autre privilège à l’encontre des biens-fonds et lieux pour toute période de plus de trente jours, le créancier hypothécaire peut, à son choix, à tout moment par la suite, par l’intermédiaire de ses serviteurs, représentants ou fournisseurs, pénétrer sur les biens-fonds et lieux, en avoir la possession exclusive ainsi que de tous les matériaux, machines, outillages et équipements qui s’y trouvent sans opposition du débiteur hypothécaire, assurer l’achèvement de la construction du ou des bâtiments soit conformément auxdits plans et spécifications soit conformément à d’autres plans, spécifications ou esquisses que le créancier hypothécaire dans son absolue discrétion choisit, et toutes les dépenses de toute nature qu’il engage pour entrer en possession, achever et équiper le ou les bâtiments ou accomplir toute chose de toute façon y relative, sont payables par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire.
112.
Le créancier hypothécaire peut payer toutes charges.
112.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le créancier hypothécaire peut payer tous les privilèges, impôts, taxes ou charges grevant les biens-fonds et les lieux maintenant ou par la suite, qui ont ou que le créancier hypothécaire croit de bonne foi avoir priorité sur la présente hypothèque; dans ce cas le créancier hypothécaire a droit à tous les droits, au rang de priorité et à la totalité du solde créditeur de la personne ainsi payée; et toutes sommes ainsi payées sont payables sans délai par le débiteur hypothécaire au créancier hypothécaire; et la décision du créancier hypothécaire relative à la validité ou au montant de toute avance ou remboursement effectués en vertu de la présente hypothèque ou de toute réclamation ainsi payée est définitive et lie le débiteur hypothécaire.  
113.
L’avance de toute partie du capital sera à la discrétion du créancier hypothécaire.
113.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que ni la passation ni l’enregistrement de la présente hypothèque ni l’avance d’une partie du capital n’obligent le créancier hypothécaire à avancer le capital ou toute partie non avancée du capital; toute avance est à la seule discrétion du créancier hypothécaire.  
113.1
L’avance de toute somme est à la discrétion du créancier hypothécaire.
113.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que ni la passation ni l’enregistrement de la présente hypothèque ni l’avance d’une somme quelconque n’obligent le créancier hypothécaire à avancer toute somme supplémentaire; toute avance est à la seule discrétion du créancier hypothécaire.  
114.
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à ses engagements, toutes les sommes payables doivent être échues et le créancier hypothécaire doit avoir la possession des lieux.
114.
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire est chargé d’effectuer, observer ou exécuter, ou si le débiteur hypothécaire entraîne ou cause une dégradation sur les biens-fonds et lieux ou accomplit toute action ou chose qui diminue ou, de l’avis du créancier hypothécaire, peut diminuer la valeur des biens-fonds et lieux, ou si le débiteur hypothécaire effectue une cession au profit de créanciers ou une proposition en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’une pétition en faillite est déposée contre lui, ou s’il autorise un créancier à obtenir un jugement contre lui en raison de son incapacité à payer une ou des dettes, alors la totalité du capital, des intérêts et autres sommes payables en vertu des présentes et restant en souffrance est, au choix du créancier hypothécaire, échue et ce dernier a la possession paisible des biens-fonds et lieux; mais dans le cas où le créancier hypothécaire abandonne son droit d’exiger la totalité de ces sommes, cet abandon ne l’empêche pas de faire valoir et d’exercer son droit d’exiger ces sommes dès la survenance de tout défaut ou manquement ultérieur.  
114.1
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à ses engagements, toutes les dettes deviennent échues et le créancier hypothécaire doit avoir la possession des lieux.
114.1
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire est chargé d’effectuer, observer ou exécuter; ou si le débiteur hypothécaire entraîne ou cause une dégradation sur les biens-fonds et lieux ou accomplit toute action ou chose qui diminue ou, de l’avis du créancier hypothécaire, peut diminuer la valeur des biens-fonds et lieux; ou si le débiteur hypothécaire effectue une cession au profit de créanciers ou une proposition en vertu de la Loi sur la faillite, ou qu’une pétition en faillite est déposée contre lui; ou s’il autorise un créancier à obtenir un jugement contre lui en raison de son incapacité à payer une ou des dettes; alors la totalité des dettes garanties par les présentes et toutes sommes payables en vertu des présentes et restant en souffrance sont, au choix du créancier hypothécaire, échues et ce dernier a la possession paisible des biens-fonds et lieux; mais dans le cas où le créancier hypothécaire abandonne son droit d’exiger la totalité de ces sommes, cet abandon ne l’empêche pas de faire valoir et d’exercer son droit d’exiger ces sommes dès la survenance de tout défaut ou manquement ultérieur.  
114.2
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à ses engagements, le créancier hypothécaire peut prendre possession des lieux.
114.2
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire est chargé d’effectuer, observer ou exécuter, le créancier hypothécaire peut pénétrer dans et sur les lieux et les détenir et en jouir pour le reste de la durée pour lesquels ils sont cédés par les présentes, pour son usage et profit personnels sans aucun empêchement, procès, obstacle, interruption ou refus du débiteur hypothécaire ou de toute autre personne quelqu’elle soit et, libre et dégagé, libéré, exonéré et exempté librement et clairement ou de toute autre façon par le débiteur hypothécaire et à ses frais, il sera effectivement tenu indemne, défendu et à couvert contre tous les autres anciens dons, concessions, affaires, ventes, baux et autres charges quelqu’elles soient.  
115.
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à ses engagements, le créancier hypothécaire peut exercer le pouvoir de vente conféré par la Loi sur les biens.
115.
En cas de manquement du débiteur hypothécaire à son engagement de payer toute somme en vertu des présentes ou à tout engagement, entente ou clause y figurant ou sous-entendu que le débiteur hypothécaire a la charge d’effectuer, observer ou exécuter, en totalité ou en partie, le pouvoir de vente et tous les autres pouvoirs conférés au créancier hypothécaire en vertu de la Loi sur les biens, ch. P-19 des L.R.N.-B. de 1973 sont incorporés aux présentes, comme si l’hypothèque était conclue par un acte de transfert.  
116.
Le créancier hypothécaire doit préparer une quittance.
116.
Le créancier hypothécaire prépare une quittance de la présente hypothèque aux frais du débiteur hypothécaire, et le créancier hypothécaire dispose d’un délai raisonnable après la réception du plein montant pour préparer et passer cette quittance.  
117.
Le créancier hypothécaire peut libérer toute personne ou toute partie des lieux.
117.
Le créancier hypothécaire peut avec ou sans contrepartie, libérer toute personne de toute obligation prévue par la présente hypothèque, ou tout ou partie des biens-fonds et lieux et toute autre caution des sommes payables en vertu des présentes, sans avoir à rendre compte de leur valeur ou de toutes sommes à l’exception de celles reçues par le créancier hypothécaire et sans libérer une autre partie quelconque des biens-fonds et lieux, lorsqu’il en libère une partie.  
118.
La présente hypothèque ne peut faire l’objet d’une confusion.
118.
La présente hypothèque ne peut faire l’objet d’une confusion de toute dette du débiteur hypothécaire à l’égard du créancier hypothécaire ou de tout contrat ou instrument par lesquels cette dette peut maintenant ou par la suite être déclarée ou attestée et aucun jugement obtenu par le créancier hypothécaire ne peut faire l’objet d’une confusion avec la présente hypothèque ou affecter d’une façon quelconque la caution créée par les présentes ou le droit du créancier hypothécaire aux intérêts.  
119.
Toutes sommes payables constituent une charge grevant les biens-fonds et doivent por­ter intérêt.
119.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que toute somme due ou que le débiteur hypothécaire doit payer en vertu de la présente hypothèque au créancier hypothécaire, doit être ajoutée au capital et constitue une charge grevant les biens-fonds et lieux et porte intérêt jusqu’à son paiement au taux stipulé aux présentes.  
119.1
Toutes sommes payables au créancier hypothécaire constituent une charge grevant les biens-fonds et doivent porter intérêt.
119.1
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que toute somme due ou que le débiteur hypothécaire doit payer en vertu de la présente hypothèque au créancier hypothécaire, doit être ajoutée à la dette garantie et constitue une charge grevant les biens-fonds et lieux et porte intérêt jusqu’à son paiement au taux stipulé aux présentes.  
120.
Le débiteur hypothécaire garantit qu’il a droit de transférer les biens-fonds.
120.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire a le droit légitime, les pleins pouvoirs et l’autorité légale pour transférer les biens-fonds et lieux.  
121.
Le débiteur hypothécaire garantit que les biens-fonds sont libres de toute charge.
121.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que les biens-fonds et lieux sont libres, exempts, exonérés et libérés de tous les arriérés de taxes et d’impôts quels qu’ils soient, dus ou payables au titre de la totalité ou d’une partie des biens-fonds et lieux, résultant de tous transferts, hypothèques, droits, annuités, dettes, exécutions, reconnaissances de dettes et jugements antérieurs et de toute manière d’autres charges quelles qu’elles soient.  
122.
Le débiteur hypothécaire garantit le titre.
122.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit toujours garantir et défendre à jamais la totalité et toute partie des biens-fonds et lieux pour le créancier hypothécaire contre les réclamations et demandes légales de toutes personnes quelles qu’elles soient.  
123.
Le débiteur hypothécaire promet qu’il passera tout instrument supplémentaire qui peut être exigé.
123.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit faire, exécuter, supporter et passer, et faire faire, effectuer, supporter et passer à l’occasion et à tout moment par la suite, tous actes, actes de transfert, transferts et instruments légaux raisonnables supplémentaires, que le créancier hypothécaire ou son avocat conçoivent, conseillent ou exigent, pour parfaire le transfert des biens-fonds, lieux et dépendances, au créancier hypothécaire.  
124.
Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire peuvent convenir de modifier les termes de la présente hypothèque sans enregistrer la modification.
124.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que toute convention écrite conclue entre eux pour le renouvellement de la présente hypothèque, la prolongation du délai de paiement de la totalité ou d’une partie des sommes payables en vertu des présentes ou tout changement du taux d’intérêt de la présente hypothèque, avant l’exécution par le créancier hypothécaire d’une quittance de la présente hypothèque, peut ne pas être enregistrée mais est effective et lie à toutes fins les biens-fonds, le débiteur hypothécaire, tous créanciers hypothécaires, cessionnaires ou bénéficiaires de transferts qui acquièrent un droit sur la totalité ou toute partie des biens-fonds après la date de la présente hypothèque, et elle a priorité sur ces créanciers hypothécaires, cessionnaires ou bénéficiaires de transferts lorsqu’elle est déposée ou détenue au bureau du créancier hypothécaire et elle ne peut pas libérer ou affecter tout engagement ou accord contenu dans la présente hypothèque ou qui lui est accessoire.  
125.
Le garant promet de payer toutes les sommes dues et d’exécuter tous les autres engagements.
125.
En contrepartie de l’avance du capital au débiteur hypothécaire par le créancier hypothécaire, le garant convient et accepte avec le créancier hypothécaire de lui payer le capital et les intérêts aux dates et heures et de la manière prévus par la présente hypothèque et d’observer et exécuter les engagements, conditions et clauses y contenus, comme s’il était le débiteur hypothécaire.  
126.
Le créancier hypothécaire peut utiliser toutes les sommes reçues au paiement du capital, des intérêts ou de toute autre façon.
126.
Le créancier hypothécaire peut utiliser toutes les sommes reçues au titre de la présente hypothèque au paiement du capital, des intérêts et de toutes autres sommes payables en vertu des présentes, qu’un montant soit alors échu ou non, de la manière qu’il peut déterminer et il n’est pas tenu de considérer toute autre personne ou toutes sûretés qu’il peut détenir avant d’avoir droit au paiement de tout garant.  
127.
Le débiteur hypothécaire a une obligation qui se poursuit.
127.
Toute extension de temps accordée par le créancier hypothécaire au débiteur hypothécaire, ou à toute personne qui s’en réclame, ou toute autre négociation menée par le créancier hypothécaire avec le propriétaire du droit de rachat ne doit en aucune façon porter atteinte ni nuire aux droits du créancier hypothécaire à l’encontre du débiteur hypothécaire ou de toute autre personne responsable du paiement des sommes nanties par les présentes.  
128.
Le débiteur hypothécaire doit aviser le créancier hypothécaire de tout changement de son état civil.
128.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire qu’en conséquence de tout changement affectant l’état civil du débiteur hypothécaire ou la qualification du bien-fonds et des lieux en tant que foyer matrimonial au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux, le débiteur hypothécaire doit aviser le créancier hypothécaire et lui en fournir tous les détails.  
129.
Le débiteur hypothécaire doit payer le loyer et un manquement au bail constitue un manquement à la présente hypothèque.
129.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire doit payer le loyer et le loyer supplémentaire réservé par les présentes et remplir et observer les engagements du locataire prévus au bail hypothéqué en vertu des présentes et garantir le créancier hypothécaire contre toutes les actions, réclamations et exigences quelqu’elles soient relatives au loyer dû en vertu des présentes et des engagements y contenus ou à quoi que ce soit d’y relatif, et il accepte que le défaut de payer le loyer et le loyer supplémentaire réservé et de remplir et d’observer les engagements contenus dans le présent bail à la charge du locataire constitue un manquement à la présente hypothèque.  
130.
Le débiteur hypothécaire doit avoir la possession paisible des biens-fonds jusqu’à tout manquement de sa part
130.
Le débiteur hypothécaire doit avoir la possession paisible des biens-fonds et lieux jusqu’à ce qu’il manque à son engagement de payer une partie des sommes payables en vertu des présentes ou d’exécuter tout engagement, toute entente ou clause y figurant.  
131.
Le débiteur hypothécaire promet que le bail est en règle.
131.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le bail hypothéqué en vertu des présentes est à la date de passation de la présente hypothèque un bail valable et valide en droit, qui n’a fait l’objet d’aucune renonciation, confiscation ou annulation ou n’est pas devenu annulable, et que les loyers et engagements réservés dans les présentes où ils figurent ont été dûment réglés et exécutés par le débiteur hypothécaire jusqu’à la date des présentes.  
132.
Le débiteur hypothécaire détient le dernier jour du bail en fiducie pour le créancier hypothécaire.
132.
Le débiteur hypothécaire aura désormais la possession des lieux pendant le dernier jour de la durée accordée par le bail hypothéqué en vertu des présentes en fiducie pour le créancier hypothécaire et le cédera et en disposera d’après ce que le créancier hypothécaire pourra ordonner mais sous réserve du même droit de rachat et autres droits qui sont par les présentes accordés au débiteur hypothécaire relativement à la durée dérivée accordée par les présentes; le débiteur hypothécaire nomme irrévocablement par les présentes le créancier hypothécaire comme son représentant pour être son mandataire pendant la durée de la présente sûreté et en cas de manquement à l’engagement de céder le bail et de transférer les lieux et le dernier jour de la durée accordée par le bail selon ce qu’ordonne le créancier hypothécaire à tout moment, et en particulier dès toute vente effectuée par le créancier hypothécaire en vertu de son pouvoir de vente contenu dans les présentes, pour céder le bail et transférer les lieux et le droit de retour à l’acheteur; et il est par les présentes déclaré que le créancier hypothécaire ou toute autre personne qui a pour le moment droit aux sommes garanties par les présentes peut à tout moment par voie d’acte de transfert, retirer au débiteur hypothécaire ou à toute autre personne le statut de fiduciaire du bail accordé en vertu de la déclaration de fiducie susmentionnée et dès ce retrait de statut au débiteur hypothécaire ou à tout futur fiduciaire du bail, il peut, par voie d’acte de transfert, nommer un ou des nouveaux fiduciaires à la place du débiteur hypothécaire.
133.
Le débiteur hypothécaire cédera, sur demande le dernier jour de la durée au créancier hypothécaire.
133.
Le débiteur hypothécaire convient avec le créancier hypothécaire que le débiteur hypothécaire, relativement au bail visé par les présentes, à la demande du créancier hypothécaire mais aux frais et à la charge du débiteur hypothécaire, accorde et cède au créancier hypothécaire ou à toute personne qu’il peut nommer, le dernier jour de la durée exclu plus haut ou de tout renouvellement ou substitut de la durée; et de plus, en cas de vente effectuée par le créancier hypothécaire en vertu de son pouvoir de vente contenu dans les présentes, le débiteur hypothécaire a la possession des lieux pendant le dernier jour de la durée exclu plus haut, et de tout renouvellement ou substitut de la durée et de tous les droits de renouvellement en fiducie pour l’acheteur, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.  
134.
En cas de conflit entre les version française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente hypothèque est réputée avoir été passée intégralement en anglais.
134.
Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire conviennent et acceptent mutuellement que, la présente hypothèque ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.  
134.1.
En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente hypothèque est réputée avoir été passée intégralement en français.
134.1.
Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire conviennent et acceptent mutuellement que, la présente hypothèque ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.
84-140; 87-70; 2020, ch. 29, art. 117
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er novembre 2021.