Lois et règlements

83-131 - Actes de transfert et transferts

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 83-131
pris en vertu de la
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
(D.C. 83-751)
Déposé le 15 septembre 1983
En vertu de l’article 2 de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
83-214
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les actes de transfert et les transferts - Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété.
1.1(1)Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts de biens-fonds par voie de servitude, d’emprise, de licence, d’option, de droit de préemption, d’entente d’achat ou de vente de bien-fonds, d’entente de limites, d’entente de murs mitoyens, d’expropriation, de concession de la Couronne, de bail, de renouvellement de bail, de renonciation au bail, d’hypothèque, d’hypothèque subsidiaire, de cession de priorité d’une hypothèque, d’une débenture, d’une cession de priorité d’une débenture, d’acte de fiducie ou de tout autre acte garantissant des obligations ou des débentures stock d’une corporation, de quittance d’hypothèque, de quittance de débenture, de quittance partielle d’hypothèque, de quittance partielle de débenture, de cession d’hypothèque, de cession de débenture, d’avis de cristallisation, de cession de bail, de convention modifiant un instrument enregistré, de décret en conseil, de loi du Parlement du Canada ou de loi d’une législature provinciale.
1.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), un acte de transfert établi conformément au présent règlement peut réserver un droit dans la parcelle ou transférer un droit relatif à cette parcelle.
84-138; 87-68
2(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3), tous les actes de transfert par lesquels un droit de propriété dans un biens-fonds est transféré doivent être rédigés selon la Formule A13 établie à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(1.1)Tous les actes de transfert par voie de renonciation doivent être rédigés selon la Formule A13.1 établie à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(1.2)Tout acte de transfert du shérif passé en vertu de l’article 65 de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires doit être rédigé selon la Formule A13.2 établie à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(1.3)Tout acte de transfert pour impôt impayé en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’impôt foncier doit être rédigé selon la Formule A13.3 établie à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(2)Tous les transferts doivent être rédigés selon la Formule 13 établie à l’Annexe A et le titre fait partie de la formule.
2(2.1)Les instructions en italiques ne font pas partie de la formule.
2(3)Les instructions et les mots soulignés ne font pas partie de la formule et ne sont destinés qu’à servir de guide.
2(4)Les parties d’une formule qui sont entre parenthèses sont facultatives.
2(5)Les formules établies à l’Annexe A peuvent être modifiées de la façon requise pour permettre leur passation par plus d’une personne.
2(6)Les renseignements qui doivent apparaître dans une formule établie à l’Annexe A peuvent y être joints en annexe.
2(7)Dans un acte de transfert établi sous réserve de restrictions, l’un ou l’autre des paragraphes suivants peut être ajouté à la Formule A13 afin d’inclure les restrictions par renvoi :
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle décrite à l’Annexe « A », le cédant et le cessionnaire respectivement conviennent et acceptent, l’un envers l’autre, et, en ce qui concerne le cessionnaire, envers le ou les propriétaires de toute autre parcelle à laquelle est attaché le bénéfice des restrictions figurant à l’Annexe « E » ci-jointe, que le cessionnaire et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions figurant à l’Annexe « E » et qu’ils exigeront le respect des engagements qui sont semblables à ceux qui figurent aux présentes, de la part du cessionnaire de tout acte de transfert de la totalité ou de toute partie de la parcelle que le cessionnaire peut effectuer.
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle décrite à l’Annexe « A », au profit de la parcelle décrite à l’Annexe « F », le cessionnaire convient et accepte avec le cédant que le cessionnaire et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions figurant à l’Annexe « E » et qu’ils exigeront le respect des engagements qui sont semblables à ceux qui figurent aux présentes, de la part du cessionnaire de tout acte de transfert de la totalité ou de toute partie de la parcelle que le cessionnaire peut effectuer.
2(8)Dans un transfert établi sous réserve de restrictions, l’un ou l’autre des paragraphes suivants peut être ajouté à la Formule 13 afin d’inclure les restrictions par renvoi :
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle transférée, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert respectivement conviennent et acceptent, l’un envers l’autre, et, en ce qui concerne le bénéficiaire du transfert, envers le ou les propriétaires de toute autre parcelle à laquelle est attaché le bénéfice des restrictions figurant à l’Annexe « E » ci-jointe, que le bénéficiaire du transfert et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions figurant à l’Annexe « E » et qu’ils exigeront le respect des engagements qui sont semblables à ceux qui figurent aux présentes, de la part du bénéficiaire de tout transfert de la totalité ou toute partie de la parcelle que le bénéficiaire du transfert peut effectuer.
Afin que l’obligation de cet engagement suive la parcelle transférée, au profit de la parcelle décrite à l’Annexe « F », le bénéficiaire du transfert convient et accepte avec l’auteur du transfert que le bénéficiaire du transfert et ses successeurs en titre se conformeront aux restrictions figurant à l’Annexe « E » et qu’ils exigeront le respect des engagements qui sont semblables à ceux qui figurent aux présentes, de la part du bénéficiaire de tout transfert de la totalité ou toute partie de la parcelle que le bénéficiaire du transfert peut effectuer.
2(8.1)Aux fins du paragraphe (8), la parcelle décrite à l’Annexe « F » doit être décrite
a) par son numéro d’identification approuvé, si la parcelle est un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, et
b) par sa description, si la parcelle n’est pas un bien-fonds enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
2(9)Lorsqu’ils sont utilisés dans un acte de transfert ou dans un transfert, les mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre ont le même effet que si les mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans l’acte de transfert ou le transfert.
2(10)Lorsque d’autres parties du discours ou temps des mots établis à la Première colonne de l’Annexe B et identifiés par une lettre sont utilisés dans un acte de transfert ou un transfert, ces autres parties du discours ou temps
a) ont des sens correspondants aux mots établis à la Première colonne de l’Annexe B, et
b) ont le même effet que si les parties correspondantes du discours ou temps des mots établis à la Deuxième colonne de l’Annexe B et identifiés par la même lettre étaient utilisés dans cet acte de transfert ou ce transfert.
2(11)Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 9 juillet 1984.
84-138; 87-68; 2000-43; 2019-39
3(1)Tous les actes de transfert établis selon la Formule A13 opèrent un transfert absolu de tous les droits et titres que le cédant a dans le bien-fonds, sauf intention contraire exprimée dans l’acte de transfert.
3(2)Tous les actes de transfert par voie de renonciation établis selon la Formule A13.1 opèrent un transfert de tous les droits et titres que le cédant a dans le bien-fonds.
84-138
4Un acte de transfert ou un transfert peut contenir tout engagement ou toute condition, que cet engagement ou cette condition soit ou non autrement prévu au présent règlement.
5Dans tout acte de transfert ou transfert établi conformément au présent règlement, lorsque le contexte l’exige, le singulier comprend le pluriel et le pluriel comprend le singulier; le masculin comprend le féminin et le féminin comprend le masculin.
84-138
5.1Dans tout acte de transfert établi conformément au présent règlement, sauf intention contraire expresse,
a) le terme « cessionnaire » comprend les héritiers, successeurs et ayants droit du cessionnaire,
b) toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un cédant ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, et
c) toutes les responsabilités, toutes les obligations, toutes les conditions et tous les engagements qui sont pris par un cessionnaire ou qui lui sont imposés doivent être interprétés comme liant chacune de ces personnes conjointement et solidairement et liant leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.
84-138
6(1)Sous réserve du présent article et sauf lorsqu’ils sont préparés sous forme de livre aux fins de dépôt, tous les actes de transfert et tous les transferts sont imprimés ou dactylographiés sur une feuille de papier blanc de bonne qualité mesurant 8,5 pouces sur 11 pouces (22,6 cm sur 27,94 cm) ou 8,5 pouces sur 14 pouces (22,6 cm sur 35,6 cm), dont la marge minimale est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté gauche de la page, et, le cas échéant, dont la marge minimale au verso est de 1 pouce (2,5 cm) en haut et sur le côté droit de la page, et sont suffisamment clairs pour permettre leur reproduction, notamment par photocopie.
6(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les documents joints aux instruments qu’il vise à l’exception des plans, des instruments délivrés par une cour, des instruments et documents nécessitant l’enregistrement en vertu de la Loi sur la faillite (Canada), des instruments et documents préparés sous forme de livre pour dépôt et autres instruments et documents joints qui, de l’avis du registrateur ou du conservateur, peuvent être acceptés sous une forme différente de celle prescrite au paragraphe (1).
6(3)S’agissant d’un instrument qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, celle-ci doit être suffisamment claire pour être lisible en cas de reproduction.
6(4)S’agissant d’un instrument marqué d’un sceau en creux ou en relief qui sera déposé ou enregistré sous le régime de la Loi en en présentant une image numérisée, le sceau doit être noircie ou autrement amélioré de manière à ce qu’il soit distinguable.
6(5)Le registrateur ou le conservateur peut refuser de déposer ou d’enregistrer tout instrument :
a) qui n’est pas suffisamment clair pour qu’il puisse le lire en cas de reproduction, s’agissant de son image numérisée visée au paragraphe (3);
b) s’il ne peut distinguer le sceau, s’agissant de l’image numérisée de l’instrument visée au paragraphe (4).
84-138; 2018-45
7Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 1984.
83-214; 84-138
Formule 13
Loi sur l’enregistrement foncier, L.N.-B. 1981, chap. L-1.1, art. 21
Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété, L.N.-B. 1980, chap. S-12.2, art. 2
LA PRÉSENTE FORMULE EST PRESCRITE PAR LE RÈGLEMENT
GÉNÉRAL - LOI SUR L’ENTEGISTREMENT FONCIER
84-138
ANNEXE B
Première colonne
Deuxième colonne
a.
transfère
a. i)
en contrepartie de la somme d’un dollar en monnaie légale du Canada, et autre contrepartie gracieuse et onéreuse dont les présentes atteste la réception, a cédé, négocié, vendu, aliéné, libéré, transféré et confirmé et par les présentes cède, négocie, vend, aliène, libère, transfère et confirme effectivement pour posséder et détenir,  
OU  
    ii)
transfère (lorsque le bien-fonds est enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier)  
b.
parcelle  
b.
tout ce lot, toute cette partie ou toute cette parcelle de bien-fonds et les lieux  
c.
renonce à toute réclamation  
c.
en contrepartie de la somme d’un dollar en monnaie légale du Canada, et autre contrepartie gracieuse et onéreuse dont les présentes atteste la réception, a cédé, abandonné et libéré toute réclamation à laquelle il renonce pour toujours, et par les présentes cède, abandonne et libère toute réclamation qu’il renonce à posséder et détenir pour toujours,  
d.
Le cédant garantit le titre.  
d.
Le cédant, en son nom, celui de ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et successeurs, convient avec le cessionnaire, ses héritiers, successeurs et ayants droit qu’il détient légalement les lieux ci-devant cédés et négociés, qu’il a un droit légitime de les négocier et vendre de la manière et sous la forme indiquées plus haut, et qu’il les garantit et défend à jamais aux mains du cessionnaire, de ses héritiers, successeurs et ayants droit, contre les réclamations et demandes légales de toutes personnes quelles qu’elles soient.
84-138
ANNEXE C
Abrogé : 84-138
84-138
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.