Lois et règlements

82-84 - Budget des municipalités

Texte intégral
Abrogé le 24 juillet 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-84
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 82-385)
Déposé le 6 mai 1982
En vertu de l’article 192 de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2018-71
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le budget des municipalités - Loi sur les municipalités.
2(1)Chaque municipalité doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit, intitulée « Budget municipal », un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin pour l’année à venir.
2(2)Chaque communauté rurale doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit, intitulée « Budget de la communauté rurale », un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin pour l’année à venir.
2005-42
3L’article 4 du Règlement sur les frais de distribution de l’eau servant à la protection contre les incendies - Loi sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4Lorsqu’une municipalité détermine un montant selon les dispositions de l’alinéa 3(1)b), elle doit, à la date fixée dans le Règlement sur le budget des municipalités - Loi sur les municipalités, soumettre au Ministre son budget de services d’eau pour l’année qui vient au moyen de la formule qu’il fournit, intitulée « Budget municipal ».
4Sont abrogés les articles 5, 6 et 7 du règlement 66-58 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B. Le présent règlement est refondu au 24 juillet 2018.