Lois et règlements

82-70 - Général

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-70
pris en vertu de la
Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre
(D.C. 82-336)
Déposé le 22 avril 1982
En vertu de l’article 35 de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre.
2Dans le présent règlement
« balai de sorcière » Abrogé : 96-22
« classe » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada); (class)
« flétrissement bactérien » désigne le flétrissement bactérien tel que révélé par la présence du Corynebacterium sepedonicum (syn. Clavibacter michiganense subsp. sepedonicum);(bacterial ring rot)
« laboratoire accrédité » soit un laboratoire qu’accrédite l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour vérifier la présence de virus de la pomme de terre, soit un laboratoire que l’Agence considère équivalent, s’il se trouve aux États-Unis;(accredited laboratory)
« Loi » désigne la Loi sur l’éradication des maladies de la pomme de terre;(Act)
« lot » s’entend au sens de la définition que donne de ce mot l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(lot)
« maladie des tubercules en fuseau » désigne la maladie des tubercules en fuseau telle que révélée par la présence des viroïdes des tubercules en fuseau (PSTVd);(potato spindle tuber)
« mosaïque » Abrogé : 2010-133
« numéro de certificat » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(certificate number)
« pommes de terre de semence Choix du sélectionneur » s’entend au sens de la définition que donne de ce terme l’article 45 du Règlement sur les semences (Canada);(Breeders Selection seed potatoes)
« test post-récolte » épreuve effectuée par un laboratoire accrédité sur un ou plusieurs échantillons de pommes de terre de semence prises d’un lot, soit lors de la récolte, soit dans le champ après le défanage afin de détecter PVY; (post-harvest test)
« tubercules » désigne l’organe reproducteur végétal de la pomme de terre, qui consiste en un renflement de la partie inférieure de la tige souterraine qui porte des bourgeons axillaires entourés de feuilles imbriquées.(tuber)
« unité de production » désigne une ou plusieurs personnes qui contrôlent, en vertu d’un même droit de tenure ou de droits de tenure différents, une ou plusieurs bandes de terre, adjacentes ou non, ou un ou plusieurs bâtiments ou constructions sans regarder à leur proximité, et qui les exploitent comme une entité unique pour la production et la commercialisation, ou pour la production de pommes de terre, et utilisent de l’équipement, des installations ou des entrepôts communs pour cette production ou commercialisation;(farm unit)
91-23; 96-22; 2010-133
2.1(1)Le conseil consultatif constitué en vertu de l’article 3 de la Loi formule par écrit ses recommandations au Ministre.
2.1(2)Le Ministre nomme au conseil consultatif quatre membres, dont un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Pommes de terre Nouveau-Brunswick;
b) Association des producteurs de pommes de terre de semence du Nouveau-Brunswick;
c) New Brunswick Potato Shippers Association;
d) une compagnie de transformation de pommes de terre constituée en personne morale en vertu d’une loi de la province.
2.1(3)Le Ministre nomme parmi les membres du conseil consultatif un président et un vice-président.
2.1(4) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour un mandat de trois ans. Toutefois, pour le premier conseil consultatif, le président et le vice-président sont nommés pour un mandat de trois ans et les deux autres membres, pour un mandat de deux ans.
2.1(5)Malgré le paragraphe (4), un membre du conseil consultatif demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit renommé ou remplacé.
2.1(6)En cas de vacance au sein du conseil consultatif, le Ministre peut nommer une personne aux fins d’y suppléer pour le reste du mandat du membre à remplacer sous réserve toutefois du paragraphe (2).
2.1(7)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil consultatif, le Ministre peut nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
2.1(8)Une vacance au sein du conseil consultatif ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2.1(9)Le conseil consultatif se réunit au moins une fois l’an.
2.1(10)Le vice-président assume la présidence en cas d’empêchement du président.
2.1(11)Les membres du conseil consultatif peuvent être remboursés de leurs frais entraînés par leur participation aux réunions du conseil consultatif.
2011-8; 2018-38
3Aux fins de la Loi, sont déterminées comme étant des maladies de la pomme de terre les maladies suivantes :
a) le flétrissement bactérien;
b) Abrogé : 96-22
c) la maladie des tubercules en fuseau.
d) Abrogé : 2010-133
84-215; 91-23; 96-22; 2010-133
4Sous réserve du paragraphe 21(2), les critères minimaux auxquels les catégories de pommes de terre de semence doivent satisfaire pour être des pommes de terre de semence approuvées sont établis à l’Annexe A.
96-22
4.1La personne qui prélève des échantillons ou qui en fait l’examen en vertu de la Loi ou du présent règlement doit le faire conformément aux procédures d’échantillonnage et d’examen établies par le Ministre à ces fins.
89-59; 96-22
4.11(1)Nulle personne ne peut planter, cultiver, arracher ou autrement faire pousser des pommes de terre de semence d’une catégorie à l’égard de laquelle un permis de planter est requis en vertu de la Loi ou du présent règlement à moins que cette personne ne soit titulaire d’un permis autorisant son titulaire à planter ces pommes de terre de semence ou qu’elle n’agisse en vertu des pouvoirs de ce permis.
4.11(2)Une personne qui désire demander un permis visé au paragraphe (1) peut le faire en présentant au Ministre une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre, contenant les renseignements que le Ministre requiert et autrement conformément aux instructions du Ministre, au plus tard deux semaines avant que ne débute la plantation.
4.11(3)Le Ministre peut délivrer un permis au requérant s’il est convaincu que le requérant, les pommes de terre de semence qui doivent être plantées par le requérant et l’emplacement des terrains sur lesquels les pommes de terre de semence doivent être plantées sont à tous égards conformes à toutes les exigences, modalités et conditions imposées en vertu de la Loi et du présent règlement.
96-22
4.12(1)Le permis est assujetti aux modalités et conditions qui s’y appliquent en vertu de la Loi.
4.12(2)Nul titulaire d’un permis ou nulle autre personne agissant en vertu des pouvoirs d’un permis ne peut planter, cultiver, arracher ou autrement faire pousser des pommes de terre de semence en contravention des modalités et conditions auxquelles le permis est assujetti ou d’une disposition de la Loi ou du présent règlement.
4.12(3)Le Ministre peut suspendre ou annuler un permis si son titulaire ou une personne agissant en vertu des pouvoirs du permis contrevient au paragraphe (2).
4.12(4)Le Ministre peut rétablir un permis qui a été suspendu en vertu du paragraphe (2), dès que sont accomplies les modalités et conditions qui peuvent être imposées en vertu de la Loi ou sous réserve de ces modalités et conditions.
96-22
4.2Abrogé : 96-22
89-59; 96-22
5Abrogé : 96-22
96-22
5.1Abrogé : 96-22
89-59; 96-22
6(1)Dans le présent article
« plant adventice » désigne un plant de pomme de terre qui croît à partir d’une pomme de terre laissée dans le sol lors de l’année précédente.(volunteer)
6(2)Sous réserve de l’article 12 de la Loi et du paragraphe (3), nulle personne ne peut planter des pommes de terre dans un sol d’où proviennent des pommes de terre dans lesquelles a été confirmée la présence du flétrissement bactérien avant qu’une saison de végétation ne se soit entièrement écoulée depuis la date la plus récente où la présence de l’un ou l’autre a été confirmée.
6(3)Si un plant adventice apparaît dans un sol d’où proviennent des pommes de terre dans lesquelles la présence du flétrissement bactérien a été confirmée lors de la période de végétation précédente,
a) la personne qui a été la dernière à produire des pommes de terre dans le sol doit arracher le plant adventice et le détruire, et
b) nulle personne ne peut planter des pommes de terre dans le sol avant que deux saisons entières de végétation ne se soient écoulées suivant la date la plus récente à laquelle sa présence.
85-97; 96-22; 2010-133; 2018-38
7Abrogé : 96-22
96-22
8Abrogé : 96-22
96-22
9En vue de l’expédition en vrac de pommes de terre de semence approuvées, l’inspecteur peut délivrer un certificat de transport en vrac établi suivant la formule 10-1355 que fournit le Ministre, attestant que les pommes de terre y désignées proviennent d’un lot identifié par un numéro d’enregistrement fédéral attribué en application de la Loi relative aux semences.
2023, ch. 17, art. 203
10(1)Un certificat de transport en vrac n’est délivré qu’au premier acheteur des pommes de terre.
10(2)L’acheteur doit, à l’issue de la remise d’un certificat de transport en vrac, notifier à l’inspecteur des semences le jour et le lieu de l’achat.
11Abrogé : 96-22
96-22
12Abrogé : 96-22
96-22
13Abrogé : 96-22
84-215; 91-23; 96-22
14Abrogé : 96-22
96-22
15Abrogé : 96-22
96-22
16Abrogé : 96-22
96-22
17Abrogé : 96-22
96-22
18Abrogé : 96-22
96-22
19Abrogé : 96-22
84-215; 91-23; 96-22
20Abrogé : 2005-110
2005-110
20.1Abrogé : 2005-110
84-215; 2005-110
21(1)Toute personne qui plante, cultive, arrache, entrepose, transporte ou autrement manutentionne des pommes de terre dans un secteur de production de pommes de terre de semence doit veiller à ce que
a) les pommes de terre proviennent de ce secteur de production,
b) les pommes de terre proviennent de la ferme de pommes de terre de semence Elite de Bon Accord dans le comté de Victoria,
c) les pommes de terre proviennent du Centre de propagation des végétaux, ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, ou
d) les pommes de terre soient manutentionnées conformément à l’autorisation écrite du Ministre.
21(2)En plus de satisfaire aux exigences minimales applicables figurant à l’Annexe A, les pommes de terre de semence ne peuvent être approuvées comme pommes de terre de semence aux fins de plantation ou de culture dans un secteur de production de pommes de terre de semence que si
a) elles sont des pommes de terre de semence visées à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), et
b) elles ne sont pas de la classe « Certifié » et elles ne sont pas de la classe « Fondation ».
84-215; 96-22; 2000, ch. 26, art. 243; 2007, ch. 10, art. 76; 2010, ch. 31, art. 106
22Nulle personne ne peut charger ou permettre que ses pommes de terre soient chargées dans un secteur de production de pommes de terre de semence sur un véhicule ou dans un récipient à moins que cette personne ne soit convaincue que le véhicule ou le récipient
a) a été désinfecté, et
b) n’a pas été en contact avec des pommes de terre et n’a pas été autrement exposé à la contamination par une maladie déterminée depuis qu’il a été désinfecté.
96-22
23Tous les producteurs se trouvant dans les limites d’un secteur de production de pommes de terre de semence doivent
a) contrôler, de la manière que peut indiquer un inspecteur, le niveau des porteurs potentiels de toute maladie qui nuit ou risque de nuire aux pommes de terre de semence cultivées dans le secteur;
b) appliquer les mesures de gestion des porteurs potentiels de toute maladie qui nuit ou risque de nuire aux pommes de terre de semence cultivées dans ce secteur de production, de la manière qu’un inspecteur peut préciser par écrit; et
c) procéder au défanage lorsque ordre en est donné par un inspecteur.
96-22
23.1Pour l’application du test post-récolte qu’exige l’annexe A, un producteur de semences échantillonne pour chaque lot la quantité de pommes de terre de semence fixée au présent article.
Superficie du champ (hectares)
Nombre minimal de tubercules nécessaires pour chaque échantillon
moins de 0,25
60
de 0,25 à 0,499
120
de 0,5 à 0,999
240
de 1 à 3,99
240
de 4 à 15,99
240
16 ou plus
240 + 20 tubercules pour chaque hectare additionnel
2010-133; 2011-8
23.2Les résultats d’un test post-récolte renferment les renseignements suivants :
a) le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon de pommes de terre de semence testé;
b) le numéro de certificat du lot de pommes de terre de semence tel qu’il a été planté et la quantité de pommes de terre de semence plantée;
c) le numéro de certificat du lot de pommes de terre de semence récolté duquel a été pris chaque échantillon de pomme de terre de semence pour le test post-récolte;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone du producteur de semences;
e) la variété de la semence.
2010-133; 2011-8
23.3Chaque producteur qui plante des pommes de terre de semence dans une unité de production autre que celle où elles ont été produites conserve pendant au moins douze mois un relevé complet de ce qui suit relativement à ces pommes de terre de semence :
a) l’acte de vente ou toute autre preuve d’achat concernant chaque lot de pommes de terre planté;
b) la source des pommes de terre de semence et le nom du producteur de semences;
c) le numéro de certificat et la quantité de pommes de terre de semence plantées dans chaque lot;
d) le résultat de chaque test post-récolte effectué.
2010-133; 2011-8
23.4(1)Chaque producteur qui plante des pommes de terre sur un terrain de plus de 1.5 hectares communique au Ministre les renseignements ci-dessous au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a) le nom du fournisseur de pommes de terre de semence, le cultivar, la classe, la quantité qu’il plante et leurs numéros d’enregistrement;
b) les résultats des tests post-récolte;
c) le nombre d’hectares planté par le producteur pour chaque variété de pommes de terre;
d) l’emplacement de chaque plantation de pommes de terre;
e) l’espacement entre les fragments de pommes de terre dans toute plantation de pommes de terre visée à l’alinéa d);
f) la grosseur moyenne des fragments de pommes de terre utilisés dans la plantation de chaque lot de pommes de terre de semence désigné.
23.4(2)La formule visée au paragraphe (1) est signée par le producteur et contresignée par une autre personne.
23.4(3)La formule visée au paragraphe (1) est retournée au Ministre au plus tard le 30 juin de l’année au cours de laquelle le producteur plante les pommes de terre mentionnées dans cette formule.
2011-8
23.5Le producteur de pommes de terre de semence dont les pommes de terre de semence sont testées à un laboratoire accrédité qui se trouve dans la province fournit au Ministre les résultats des tests post-récolte avant le 15 février de l’année au cours de laquelle les pommes de terre de semence seront plantées dans la province.
2011-8
24Nulle personne ne peut apporter ou permettre que soit apporté dans un secteur de production de pommes de terre de semence tout matériel destiné à la production ou la manutention de récoltes de pommes de terre à moins que cette personne ne soit convaincue que ce matériel
a) a été désinfecté à la satisfaction d’un inspecteur, et
b) n’a pas été en contact avec des pommes de terre et n’a pas été autrement exposé à la contamination par une maladie déterminée depuis qu’il a été désinfecté.
96-22
25Le rapport dont l’article 20 de la loi prescrit la remise doit contenir les renseignements suivants :
a) la date et le mode de désinfection;
b) le nombre de récipients désinfectés;
c) une liste du matériel et des véhicules désinfectés;
d) la destination et la quantité des pommes de terre dont il a été disposées par vente ou autrement ainsi que la date pertinente; et
e) tout autre détail que requiert l’inspecteur pour s’assurer que les pommes de terre ont été traitées ou détruites de manière à éviter la propagation de la maladie et que la désinfection a été effectuée efficacement.
2018-38
25.1Les pommes de terre ou tout autre plant sont réputés être contaminés par une maladie déterminée aux fins du présent règlement si les résultats des examens en laboratoire indiquent la présence d’une maladie déterminée ou de l’organisme qui cause une maladie déterminée dans les pommes de terre ou dans tout autre plant.
96-22
26Si une personne plante des pommes de terre ou fait défaut d’enlever un plant adventice contrairement au paragraphe 6(2) ou (3) ou plante, cultive, arrache, entrepose, transporte ou manipule autrement des pommes de terre contrairement au paragraphe 21(1), un inspecteur peut ordonner que les pommes de terre, le plant adventice ou toutes pommes de terre qui peuvent provenir de ces pommes de terre ou de ce plant adventice, selon le cas, soient traités ou qu’il en soit disposé de la manière, par les personnes et dans le délai établis dans l’ordonnance.
96-22
27La notification d’un appel interjeté en vertu de l’article 21 de la loi doit être établie au moyen de la formule 1.
2018-38
28Est abrogé le règlement 79-145 établi en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre.
ANNEXE A
EXIGENCES MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES POMMES DE TERRE DE SEMENCE SELON LES CATÉGORIES
 
Catégorie de pomme de terre de semence
Exigences minimales selon
la catégorie
 
1provenant du Nouveau-Brunswick
a)elles doivent être accompagnées d’un numéro de certificat attribué en vertu de la Loi sur les semences ou autrement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments,  
 
a.1)elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure,  
 
b)Abrogé  : 2005-110  
 
c)si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui menace la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser, et
 
d)elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :
 
(i)des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
 
(ii)des pommes de terre de semence de classe Pré-Élite qui seront plantées dans l’unité de production où elles ont été produites,
 
(iii)des pommes de terre de semence de classe Élite 1 qui seront plantées dans l’unité de production où elles ont été produites,
 
(iv)des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
 
(v)des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux.
 
2provenant du Canada, mais de l’extérieur du Nouveau-Brunswick
a)elles doivent être accompagnées d’un numéro de certificat attribué en vertu de la Loi sur les semences ou autrement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments,  
 
a.1)elles doivent être des pommes de terre de semence de la classe Fondation ou d’une classe supérieure,  
 
b)Abrogé  : 2005-110  
 
c)elles doivent avoir été produites par une unité de production qui n’a pas d’antécédents, directement ou indirectement, de flétrissement bactérien (BRR) et qui n’a pas d’antécédents de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), depuis au moins les quatre années consécutives précédant immédiatement l’année de production,
 
d)si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elle doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser, et
 
e)elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :
(i)des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
 
(ii)des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
 
(iii)des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux.
 
3provenant des États-Unis, autres que des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur
a)elles doivent être accompagnées des documents agréés par le Ministre qui indiquent que le lot a passé les examens pour le dépistage du flétrissement bactérien (BRR) et pour la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd),  
 
b)elles doivent avoir été certifiées par une agence de certification d’un État des États-Unis d’Amérique, sur la base des exigences que le Ministre reconnaît être substantiellement équivalentes à celles qui sont établies pour ces pommes de terre en vertu de la Loi sur les semences,  
 
b.1)elles doivent être des pommes de terre de semence d’une classe qui est déterminée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments comme étant équivalente à la classe Fondation ou à une classe supérieure,  
 
c)elles doivent être accompagnées d’un permis d’importation délivré par Agence canadienne d’inspection des aliments,  
 
d)elles doivent être accompagnées des résultats d’un test post-récolte qui démontrent que le niveau de PVY décelé dans chaque échantillon est égal ou inférieur au niveau que fixe le Ministre en vertu de l’article 4 de la Loi, sauf si les pommes de terre de semence sont :
 
(i)des pommes de terre de semence de classe matériel nucléaire,
 
(ii)des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur,
 
(iii)des pommes de terre de semence qui doivent être plantées dans des essais d’enregistrement, des terrains de recherche ou des jardins familiaux,
 
e) elles doivent avoir été produites par une unité de production qui n’a aucun antécédent de flétrissement bactérien (BRR) et aucun antécédent de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), depuis au moins les quatre années consécutives précédant immédiatement l’année de production, et
 
f)si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser.
 
4pommes de terre de semence Choix du sélectionneur qui vont être plantées dans une unité de production autre que l’unité de production d’où elles proviennent
a)Abrogé  : 2005-110
 
b)elles doivent avoir passé l’examen pour le dépistage de la maladie des tubercules en fuseau (PSTVd), et
 
c)si le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que les pommes de terre de semence peuvent être contaminées par une maladie qui constitue une menace pour la qualité ou la commercialisation des pommes de terre cultivées au Nouveau-Brunswick, elles doivent avoir passé l’examen relativement à cette maladie que le Ministre peut préciser.
 
5les pommes de terre de semence qui ne satisfont pas à l’ensemble des exigences minimales de l’une des catégories de 1 à 4
a)elles doivent avoir passé l’examen que le Ministre peut préciser, et
 
b)le Ministre doit en avoir approuvé la plantation à l’avance en indiquant le but et l’endroit de cette plantation.
85-97; 96-22; 2005-110; 2010-133; 2011-8; 2018-38
ANNEXE « B »
Abrogé : 2005-110
84-215; 2005-110
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.