Lois et règlements

82-62 - Permis de vendeurs d'extincteurs

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-62
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-312)
Déposé le 15 avril 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de vendeurs d’extincteurs - Loi sur la prévention des incendies.
2Dans le présent règlement
« conseil » s’entend de celui d’un gouvernement local;(council)
« conseil municipal » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 73
« loi » désigne la Loi sur la prévention des incendies(Act).
2005-58; 2017, ch. 20, art. 73
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prévôt des incendies peut délivrer un permis de vendeur d’extincteurs pour la vente d’extincteurs qu’il approuve conformément à l’article 6, si
a) l’intéressé présente sa demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte le droit que fixe l’article 4;
b) le prévôt des incendies est convaincu de la véracité des renseignements contenus dans la demande.
3(2)Ne sont pas admissibles à l’obtention d’un permis de vendeur d’extincteurs
a) les assistants locaux ou extraordinaires du prévôt des incendies nommés conformément à l’article 6 de la loi; ou
b) les agents de la prévention des incendies nommés en vertu d’un arrêté pris en application de l’article 186 de la Loi sur la gouvernance locale ou en vertu de tout autre arrêté, à moins qu’ils ne présentent leur demande au moyen de la formule que fournit le Ministre, laquelle est accompagnée de l’autorisation écrite du conseil et du droit que fixe l’article 4.
2014-6; 2017, ch. 20, art. 73
4Le permis de vendeur d’extincteurs est assorti d’un droit de 50 $.
84-94; 2011-22
5(1)Le permis de vendeur d’extincteurs expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.
5(2)Le permis de vendeur d’extincteurs peut être renouvelé, si demande en est présentée au moyen de la formule que fournit le Ministre et qu’est acquitté le droit que fixe l’article 4.
2014-6
6Le prévôt des incendies peut approuver tout extincteur qui a été soumis aux essais, inscrit et étiqueté par les services d’inspection de l’Association canadienne de normalisation, le Underwriters’ Laboratories Incorporated, le Underwriters’ Laboratories of Canada ou tout autre laboratoire ou organisme d’essais reconnu que le prévôt des incendies juge acceptable.
7Est abrogé le règlement 61, « Recueil des règlements et arrêtés de 1963 », établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.