Lois et règlements

82-55 - Associations de foires agricoles

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2018
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-55
pris en vertu de la
Loi sur les associations agricoles
(D.C. 82-286)
Déposé le 1er avril 1982
En vertu de l’article 6 de la Loi sur les associations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2017, ch. 55, art. 2
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les associations de foires agricoles - Loi sur les associations agricoles.
2Dans le présent règlement
« loi » désigne la Loi sur les associations agricoles.(Act)
2000, c.26, art.9
3Lorsque cinquante personnes et plus
a) prient le lieutenant-gouverneur en conseil de leur accorder des lettres patentes les constituant en corporation sous le régime de la loi,
b) souscrivent et versent une somme de cinquante dollars au moins avant la présentation de leur requête au lieu­tenant-gouverneur en conseil, et
c) délimitent la région que compte desservir plus particulièrement l’éventuelle association de foires agricoles,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder aux personnes nommément désignées dans la requête des lettres patentes sous le régime de la loi, les constituant en une association appelée « Association de foires agricoles d ..............».  
4La requête est établie selon la formule 1.
5La requête est déposée auprès du Ministre qui la soumet au lieutenant- gouverneur en conseil avec le rapport qu’il estime approprié.
6Une association de foires agricoles peut être constituée en corporation sous le régime de la loi pour organiser une foire agricole annuelle dans une région donnée et pour encourager divers projets connexes de promotion destinés à stimuler l’agriculture dans la région.
7Les associations de foires agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi gardent cette qualité et continuent de bénéficier des avantages que leur confèrent la loi et le présent règlement tant qu’elles comptent cinquante membres au moins et perçoivent, au cours de chaque exercice, des cotisations s’élevant à cinquante dollars au moins.
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler les lettres patentes d’une association de foires agricoles lorsqu’il semble dans l’intérêt public de le faire ou lorsque l’association utilise les pouvoirs et privilèges que lui confèrent la loi et le présent règlement à des fins autres que l’avancement de l’agriculture; toutefois, les lettres patentes ne peuvent être annulées avant que les motifs de la plainte formulée contre l’association n’aient été communiqués à son secrétaire, que celle-ci n’ait eu l’occasion de se faire entendre et que le Ministre n’ait fait un rapport complet de la situation au lieutenant-gouverneur en conseil.
9Les associations de foires agricoles constituées en corporation sous le régime de la loi doivent déposer auprès du Ministre, dans les trente jours suivant leur assemblée annuelle, une copie de leur état financier annuel vérifié, accompagnée de la liste des membres et dirigeants ainsi que des autres renseignements que prescrit le Ministre.
10Toute association de foires agricoles doit, dans les meilleurs délais après réception de ses lettres patentes, adopter des règlements administratifs concernant
a) ses dirigeants, leur élection ainsi que leurs obligations et les garanties qu’ils doivent constituer;
b) la tenue d’assemblées annuelles et extraordinaires;
c) la comptabilité;
d) la tenue de foires; et
e) toutes autres questions qu’elle estime nécessaires à la bonne conduite de ses affaires et à la réalisation de son objet;
toutefois, ces règlements administratifs doivent être conformes à la loi et au présent règlement et ne prennent effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Ministre.
11Les associations de foires agricoles qui se proposent d’organiser une foire ou toute autre compétition similaire donnant lieu à la remise de prix doivent soumettre la liste des prix au Ministre qui peut l’approuver telle quelle ou la modifier, avant de la communiquer aux exposants ou aux concurrents éventuels.
12Les fonds d’une association de foires agricoles ne peuvent servir qu’aux fins précisées dans son objet; toutefois, une partie des fonds peut être affectée au paiement des cotisations annuelles et frais des délégués à tout organisme régional ou provincial de promotion agricole auquel l’association peut s’affilier.
13Le montant de la cotisation annuelle que l’association perçoit de ses membres est déterminé par voie de règlements administratifs.
14Est abrogé le règlement 4, Recueil des règlements et arrêtés de 1963, établi en vertu de la Loi sur les associations agricoles.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2018.