3(1)À partir du 1
er juillet 1993, le taux d’intérêt aux fins des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, est le taux d’intérêt prescrit à partir du 1
er juillet 1993 au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu.