Lois et règlements

82-211 - Taux d’intérêt

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-211
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur les
minéraux métalliques
(D.C. 82-919)
Déposé le 8 novembre 1982
En application de l’article 32 de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les intérêts - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.
2010-49
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques.(Act)
3(1)À partir du 1er juillet 1993, le taux d’intérêt aux fins des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, est le taux d’intérêt prescrit à partir du 1er juillet 1993 au paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 établi en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
3(2)Les circonstances ci-dessous sont prescrites aux fins d'application du paragraphe 3(6) de la Loi :
a) un examen d’une période supérieure à trente-six mois est effectué;
b) le répartiteur minier établit, à la suite de l’examen, que le contribuable n’a pas payé un montant dû à la Couronne en vertu de la présente loi pendant une période supérieure à trente-six mois.
3(3)La période pendant laquelle un contribuable n’a pas payé un montant dû à la Couronne se calcule à compter du dernier jour du mois précédant le mois où s’achève l’examen et en remontant jusqu’à la date à laquelle le montant aurait dû être payé.
3(4)Le taux d’intérêt aux fins d’application du paragraphe 3(6) de la Loi est le taux d’intérêt prescrit au paragraphe (1) tel qu’il est composé mensuellement pour la période de trente-six mois antérieure au mois où s’achève l’examen.
3(5)La période visée au paragraphe 3(6) de la Loi est le trente-sixième mois avant le mois ou s’achève l’examen.
3(6)Aux fins d’application du paragraphe 3(7) de la Loi, la date visée est le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est signifié en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi.
87-34; 91-43; 93-128; 2010-49
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2010.