Lois et règlements

82-20 - Inspection et prévention des incendies

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-20
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 82-99)
Déposé le 11 février 1982
En vertu de l’article 30 de la Loi sur la prévention des incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l’inspection et sur la prévention des incendies - Loi sur la prévention des incendies.
2Les normes de construction et les normes de prévention des incendies comprises dans les documents visés aux alinéas a) à e) sont les normes de construction et les normes de prévention des incendies prescrites aux fins de la Loi et font partie intégrante du présent règlement :
a) le Code national de prévention des incendies du Canada de 2015;
b) Abrogé : 97-31
c) le manuel intitulé « National Fire Protection Association Handbook of Fire Protection », 20e édition;
c.1) CSA B139-09: Installation code for oil-burning equipment et la mise à jour no 1 de la norme B139-09 de février 2010;
d) Abrogé : 2011-64
e) le Code national du bâtiment – Canada 2015, à l’exception aussi bien des parties 2 et 7 de la division B du volume 1 que de l’article 3.8, qui est remplacé par le Règlement d’application du Code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles – Loi sur l’administration du Code du bâtiment.
86-63; 91-178; 97-31; 2008-71; 2008-73; 2011-64; 2014-107; 2021-13
3L’emploi de mousse plastique est interdite
a) sur les aires de plancher, telles que définies dans le Code national du bâtiment – Canada 2015;
b) à l’intérieur d’outillages mécaniques tels que tuyaux, équipements d’acheminement d’air ou conduites d’air;
c) dans l’espace se trouvant entre le plafond suspendu et le tablier de charpente; ou
d) à l’intérieur des vides sanitaires
à moins qu’elle ne soit recouverte d’un matériau incombustible agréé figurant à l’article 4, formant un pare-chaleur dont les propriétés opposent un degré de résistance au feu de quinze minutes au moins, en fonction des résultats d’essais effectués en conformité avec la norme S101 du Underwriters’ Laboratories of Canada.
86-63; 91-178; 97-31; 2008-71; 2011-64; 2021-13
4Pour l’application de l’article 3, sont considérés comme matériaux incombustibles agréés les matériaux suivants :
a) plâtre (ciment ou enduit) d’une épaisseur de dix-neuf millimètres;
b) placoplâtre d’une épaisseur de seize millimètres au moins; ou
c) tout autre matériau approuvé par le prévôt des incendies.
5Les matériaux incombustibles mentionnés à l’article 3 doivent être fixés à la structure de soutien au moyen d’attaches, à moins qu’il ne soit démontré par des essais de réaction au feu que le prévôt des incendies juge acceptables, que les attaches ne sont pas nécessaires.
6Nonobstant l’article 3, l’emploi de la mousse plastique est permis
a) à l’intérieur de murs de maçonnerie creux opposant une résistance acceptable au feu;
b) sous les dalles de plancher de béton à niveau; ou
c) au-dessus du tablier de charpente pour isoler le toit.
7Le prévôt des incendies peut agréer tous appareils alimentés au mazout, destinés au chauffage ou à la cuisson, qui ont été vérifiés, homologués et étiquetés par les services d’inspection de l’Association canadienne de normalisation, du Underwriters’ Laboratories Incorporated, du Underwriters’ Laboratories of Canada ou tout autre laboratoire ou organisme d’essais reconnu et que le prévôt des incendies juge acceptable.
8Le prévôt des incendies peut
a) établir les rapports et formulaires qu’il juge nécessaires à la bonne application du présent règlement; et
b) modifier tout formulaire établi en vertu de l’alinéa a).
9Est abrogé le règlement 76-14 établi en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2021.