6.21(1)Par dérogation aux articles 6, 6.1 et 6.2, lorsqu’une garantie, un prêt garanti ou une émission d’obligations garanties sont émis ou reportés à compter du 15 février 2003, des charges annuelles sont prescrites correspondant à un et un demi pour cent du principal de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties en cours à la date d’émission ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, puis sur le solde impayé de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, calculées annuellement à la date anniversaire de l’émission, ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations.