Lois et règlements

82-197 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er avril 2015
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-197
pris en vertu de la
Loi sur le développement économique
(D.C. 82-841)
Déposé le 30 septembre 1982
En vertu de l’article 12 de la Loi sur le développement économique, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
88-94; 93-29
Abrogé : 2015, ch. 2, art. 72
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le développement économique.
88-94; 93-29
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le développement économique.(Act)
88-94; 93-29; 1998, ch. 41, art. 38
3Aucune aide financière ne peut être accordée par le Ministre au titre du paragraphe 3(1) de la Loi pour les activités industrielles et commerciales suivantes :
a) exploitation forestière;
b) agriculture primaire;
c) exploitation minière primaire;
d) exploitation de carrières;
e) radiodiffusion et télédiffusion;
f) transports;
g) communications;
h) publication de nouvelles périodiques;
i) production d’électricité;
j) commerce de détail;
j.1) fourniture d’aliments;
j.2) entreposage;
k) prestation de services personnels; et
l) Abrogé : 92-110
88-85; 88-104; 92-110; 93-29
3.1Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement et sans limiter l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, le Ministre peut accorder une aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi à une activité industrielle ou commerciale qui est une exploitation de concentration de minerai, que cette exploitation soit menée séparément ou à titre de partie intégrante d’une exploitation minière.
88-104; 93-29
3.2Abrogé : 92-110
90-45; 92-110
3.3(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick ou de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick, accorder une aide financière à une entreprise industrielle en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
3.3(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la somme
a) de l’aide financière demandée,
b) de toute l’aide financière antérieurement accordée à l’entreprise industrielle désirant de l’aide financière et non remise, et
c) de toute l’aide financière que le Ministre a décidé d’accorder à l’entreprise industrielle mais qu’il n’a pas encore accordée,
excède 500 000 $.
3.3(3)Le Ministre doit, après chaque réunion du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick, présenter au Bureau du Conseil exécutif et au ministère du Conseil de gestion un rapport concernant toute aide financière accordée en vertu du paragraphe (1) depuis la réunion précédente.
91-69; 2010-53
3.4Le Ministre peut, sur la recommandation du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick ou de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick et, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renoncer à, convertir ou annuler une partie ou la totalité du principal ou une partie ou la totalité des intérêts sur un prêt octroyé en vertu de la Loi si le prêt a été octroyé conformément à l’article 3.3.
93-29
3.5Par dérogation au paragraphe 3.3(1), lorsqu’une demande d’aide financière est présentée en application du Programme de croissance des entreprises du N.-B., le Ministre n’est pas tenu de la renvoyer au Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick et peut accorder l’aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi :
a) sans la recommandation du Conseil ou de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick;
b) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
96-15; 99-40; 2010-53; 2014-71
4Le Ministre peut prolonger, différer, régler ou arranger les délais de remboursement de l’aide financière fournie ou les conditions dont elle est assortie
a) s’il est d’avis qu’une modification ou un rajustement est essentiel au maintien et au bon fonctionnement de l’exploitation d’une entreprise industrielle;
b) si le rajustement ou la modification ne proroge pas la date d’échéance d’un prêt ou de la garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations; et
c) si la sûreté qu’il détient n’est pas touchée de façon importante par la modification.
5Le taux d’intérêt que peut pratiquer le Ministre à l’égard d’un prêt direct qu’il consent correspond au taux d’intérêt le plus bas fixé par le ministre des Finances pendant la période commençant à la date à laquelle le Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick soumet au Ministre ses recommandations à l’égard du prêt direct en vertu de l’article 7 de la Loi et se terminant à la date à laquelle la sûreté ou tout autre document constatant le prêt direct a été remis au Ministre par l’emprunteur.
93-29
5.1(1)Nonobstant l’article 5, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément au paragraphe (2),
a) n’imposer aucun intérêt pendant la totalité ou une partie de la durée d’un prêt octroyé en vertu de la Loi, ou
b) imposer un intérêt à un prêt octroyé en vertu de la Loi à un taux différent du taux requis en vertu de l’article 5.
5.1(2)Sur recommandation du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick ou de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, par rapport à un prêt octroyé conformément à l’article 3.3, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) n’imposer aucun intérêt pendant la totalité ou une partie de la durée du prêt, ou
b) imposer un intérêt au prêt à un taux différent du taux requis en vertu de l’article 5.
95-123
6Sont prescrites des charges annuelles correspondant à un demi de un pour cent du principal de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties en cours à la date de constitution de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, puis sur le solde impayé du prêt, de la garantie ou de l’émission d’obligations, calculées annuellement à la date d’anniversaire.
2007-56
6.1Par dérogation à l’article 6, lorsqu’une garantie, un prêt garanti ou une émission d’obligations garanties sont émis ou reportés à compter du 15 mai 1988, des charges annuelles sont prescrites correspondant à un pour cent du principal de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties en cours à la date d’émission ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, puis sur le solde impayé de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, calculées annuellement à la date anniversaire de l’émission, ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations.
88-94; 2007-56
6.2(1)Par dérogation aux articles 6 et 6.1, lorsqu’une garantie est émise à compter du 1er septembre 1992, des charges annuelles sont payables
a) à la date d’émission de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à un montant égal à un pour cent du maximum de la dette éventuelle du Ministre en vertu de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à cette date,
b) à la date du premier anniversaire de l’émission de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à un montant égal à un pour cent du maximum de la dette éventuelle du Ministre en vertu de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à cette date,
c) à la date du second anniversaire de l’émission de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à un montant égal à deux pour cent du maximum de la dette éventuelle du Ministre en vertu de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à cette date, et
d) à la date du troisième anniversaire ou de tout anniversaire subséquent de l’émission de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à un montant égal à trois pour cent du maximum de la dette éventuelle du Ministre en vertu de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties à cette date.
6.2(2)Aux fins du calcul des charges annuelles visées au paragraphe (1), le montant total du prêt, de l’émission d’obligations ou d’autres dettes garanties doit être réputé avoir été avancé par l’institution prêteuse et avoir été impayé à la date où les charges annuelles sont payables.
6.2(3)Par dérogation au paragraphe (1), les charges annuelles payables en vertu du paragraphe (1) peuvent, avec le consentement du Ministre, être payées selon les versements et la date anniversaire d’entrée en vigueur que le Ministre peut indiquer.
92-110; 2007-56
6.21(1)Par dérogation aux articles 6, 6.1 et 6.2, lorsqu’une garantie, un prêt garanti ou une émission d’obligations garanties sont émis ou reportés à compter du 15 février 2003, des charges annuelles sont prescrites correspondant à un et un demi pour cent du principal de la garantie, du prêt garanti ou de l’émission d’obligations garanties en cours à la date d’émission ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, puis sur le solde impayé de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations, calculées annuellement à la date anniversaire de l’émission, ou du report de la garantie, du prêt ou de l’émission d’obligations.
6.21(2)Aux fins du calcul des charges annuelles visées au paragraphe (1), le montant total du prêt, de l’émission d’obligations ou d’autres dettes garanties doit être réputé avoir été avancé par l’institution prêteuse et avoir été impayé à la date où les charges annuelles sont payables.
6.21(3)Par dérogation au paragraphe (1), les charges annuelles payables en vertu du paragraphe (1) peuvent, avec le consentement du Ministre, être payées selon les versements et commençant à la date anniversaire que le Ministre peut indiquer.
2007-56
6.3Abrogé : 2007-56
92-110; 2007-56
6.4Abrogé : 2007-56
92-110; 2007-56
6.5Lorsque le Ministre considère qu’un rajustement est essentiel aux fins de développement économique, il peut, en tout ou en partie, reporter ou réduire les charges mentionnées à l’article 6.2 ou 6.21, ou y renoncer.
92-110; 2007-56
6.6Abrogé : 2007-56
99-40; 2007-56
7Les devis, plans et spécifications des bâtiments et du matériel offerts à titre de sûreté à l’égard d’un prêt ou en garantie d’un prêt ou d’une émission d’obligations doivent être soumis au Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick lorsqu’il en fait la demande.
8(1)Les membres du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick et de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas fonctionnaires reçoivent une indemnité de cent dollars par journée complète ou partielle de présence aux réunions du Conseil ou de la Commission dont ils sont membres et ont droit au remboursement de leurs frais nécessaires et raisonnables de déplacement.
8(2)Le président du Conseil de développement industriel du Nouveau-Brunswick et celui de la Commission d’appel en matière de développement industriel du Nouveau-Brunswick reçoivent une indemnité additionnelle de vingt-cinq dollars par journée complète ou partielle de présence aux réunions du Conseil ou de la Commission dont ils sont membres.
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9Les demandes d’aide financière doivent être établies par écrit et indiquer au moins
a) le montant sollicité;
b) le but dans lequel l’aide financière est sollicitée; et
c) la situation financière du requérant.
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut, sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) donner à bail et accorder des autorisations, servitudes et permis à leur égard;
b) vendre; ou
c) affecter à la sûreté d’une opération financière
toutes parcelles vacantes de cinq acres et moins d’un bien-fonds situé dans les limites d’un parc industriel provincial acquis, obtenu, aménagé ou utilisé par lui ou qui lui a été dévolu et qui appartient à la province.
10(2)Abrogé : 2014-71
10(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la superficie de l’ensemble des parcelles de bien-fonds destinées à être vendues au cours d’une année à une même personne ou à un groupe de personnes dans une même opération excède cinq acres.
2014-71
11(1)Le Ministre peut, sans l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, donner à bail ou aliéner de toute autre façon tous biens personnels acquis, obtenus ou utilisés par lui ou qui lui ont été dévolus si leur valeur n’excède pas trois mille dollars.
11(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la valeur de l’ensemble des biens personnels destinés à être vendus au cours d’une année à une même personne ou à un groupe de personnes dans une même opération excède trois mille dollars.
11(3)Pour l’application du présent article, « valeur » désigne la valeur marchande.
12Nonobstant les articles 10 et 11, le Ministre peut, lorsqu’il est convaincu qu’un prix moindre est justifié pour stimuler ou aider une entreprise industrielle en particulier,
a) Abrogé : 2014-71
b) vendre tout bien personnel à un prix inférieur à celui qui correspond raisonnablement à sa valeur.
2014-71
13Le Ministre peut louer à toute personne, sur une base mensuelle, les biens-fonds, bâtiments, ouvrages ou installations acquis, détenus, aménagés ou utilisés par lui ou qui lui ont été dévolus et qui ne sont pas immédiatement requis pour la réalisation d’opérations de développement industriel.
14Est abrogé le règlement 76-132 établi en vertu de la Loi sur le commerce et le développement.
ANNEXE A
Abrogé : 2014-71
86-82; 2014-71
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2015.