Lois et règlements

82-156 - Droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur les compagnies

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-156
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 82-728)
Déposé le 17 septembre 1982
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits prescrits pour les services fournis au titre de la Loi sur les compagnies - Loi sur l’administration financière.
2Les certificats suivants sont assortis des droits indiqués ci-après :
a) pour une attestation de la régularité d’une compagnie, vingt dollars;
b) pour une attestation des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires d’une compagnie, vingt dollars;
c) pour une attestation de l’état annuel d’une compagnie, vingt dollars.
91-148
3Sont prescrits les droits suivants pour service de photocopie :
a) pour les lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires d’une compagnie, dix dollars;
b) pour l’état annuel d’une compagnie, dix dollars.
91-148
4La notification de l’approbation de la cessation d’une compagnie conformément à l’article 29.1 de la Loi sur les compagnies est assortie d’un droit de deux cents dollars.
4.1Un droit de quarante dollars doit être payé pour la recherche d’une raison sociale autre qu’une recherche visée à l’article 4.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-203 établi en vertu de la Loi sur les compagnies.
85-211; 91-148
5Est abrogé le règlement 80-137 intitulé « Règlement sur les droits de services dispensés en vertu de la Loi sur les compagnies », établi en vertu de la Loi sur l’administration financière.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.