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Lois et règlements
81-195
- Frais de distribution de l’eau servant à la protection contre les incendies
Table des matières
Texte intégral
Abrogé le 30 octobre 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-195
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 81-974)
Déposé le 3 décembre 1981
En vertu du paragraphe 192(1) de la
Loi sur les municipalités
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2020-52
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Frais de distribution de l’eau servant à la protection contre les incendies -
Loi sur les municipalités
.
2
Dans le présent règlement
« frais de distribution d’eau »
désigne
(water costs)
a
)
les coûts d’achat d’eau;
b
)
les frais se rattachant à la source d’approvisionnement, y compris son exploitation et son entretien;
c
)
les frais se rattachant aux équipements d’alimentation énergétique et de pompage, y compris leur exploitation et leur entretien;
d
)
les frais se rattachant aux équipements de transport et de distribution, y compris leur exploitation et leur entretien;
e
)
les impôts fonciers; et
f
)
le service de la dette attribuable aux frais de distribution d’eau, y compris les intérêts sur le principal des débentures et les dettes à long terme;
mais ne comprend pas
g
)
les frais d’administration et frais généraux;
h
)
les frais de facturation et de recouvrement;
i
)
les frais de purification et de traitement;
j
)
les frais d’amortissement;
k
)
la provision pour comptes-clients; ni
l
)
la tranche des coûts afférents aux réseaux d’égout pour eaux usées ou eaux pluviales.
3
(1)
La municipalité peut débiter annuellement de son budget de fonds généraux, en regard du service de protection contre les incendies, une partie de ses frais de distribution d’eau, calculée comme suit :
a
)
un montant obtenu en multipliant par cent vingt dollars le nombre de bouches d’incendie raccordées au réseau de distribution d’eau; ou
b
)
dans le cas d’une municipalité dont la population est
(i
)
inférieure à trois mille habitants, un montant qui ne dépasse pas soixante-cinq pour cent des frais de distribution d’eau,
(ii
)
comprise entre trois mille et cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas cinquante-cinq pour cent des frais de distribution d’eau,
(iii
)
comprise entre six mille et quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas cinquante pour cent des frais de distribution d’eau,
(iv
)
comprise entre seize mille et quarante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas quarante pour cent des frais de distribution d’eau, et
(v
)
de cinquante mille habitants et plus, un montant qui ne dépasse pas trente-cinq pour cent des frais de distribution d’eau.
3
(2)
La mise à charge autorisée se fait soit selon les dispositions de l’alinéa (1)
a
), soit selon celles de l’alinéa (1)
b
), mais non les deux.
98-90
4
Lorsqu’une municipalité détermine un montant selon les dispositions de l’alinéa 3(1)
b
), elle doit, à la date fixée dans le
Règlement sur le budget des municipalités
-
Loi sur les municipalités
, soumettre au Ministre son budget de services d’eau pour l’année qui vient au moyen de la formule qu’il fournit, intitulée « Budget municipal ».
82-84
4.1
Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires à une communauté rurale qui a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la
Loi sur les municipalités
concernant le service de protection contre les incendies.
2005-41
5
Est abrogé le règlement 68-118 en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 octobre 2020.
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