Lois et règlements

81-195 - Frais de distribution de l’eau servant à la protection contre les incendies

Texte intégral
Abrogé le 30 octobre 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-195
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 81-974)
Déposé le 3 décembre 1981
En vertu du paragraphe 192(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2020-52
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Frais de distribution de l’eau servant à la protection contre les incendies - Loi sur les municipalités.
2Dans le présent règlement
« frais de distribution d’eau » désigne(water costs)
a) les coûts d’achat d’eau;
b) les frais se rattachant à la source d’approvisionnement, y compris son exploitation et son entretien;
c) les frais se rattachant aux équipements d’alimentation énergétique et de pompage, y compris leur exploitation et leur entretien;
d) les frais se rattachant aux équipements de transport et de distribution, y compris leur exploitation et leur entretien;
e) les impôts fonciers; et
f) le service de la dette attribuable aux frais de distribution d’eau, y compris les intérêts sur le principal des débentures et les dettes à long terme;
mais ne comprend pas
g) les frais d’administration et frais généraux;
h) les frais de facturation et de recouvrement;
i) les frais de purification et de traitement;
j) les frais d’amortissement;
k) la provision pour comptes-clients; ni
l) la tranche des coûts afférents aux réseaux d’égout pour eaux usées ou eaux pluviales.
3(1)La municipalité peut débiter annuellement de son budget de fonds généraux, en regard du service de protection contre les incendies, une partie de ses frais de distribution d’eau, calculée comme suit :
a) un montant obtenu en multipliant par cent vingt dollars le nombre de bouches d’incendie raccordées au réseau de distribution d’eau; ou
b) dans le cas d’une municipalité dont la population est
(i) inférieure à trois mille habitants, un montant qui ne dépasse pas soixante-cinq pour cent des frais de distribution d’eau,
(ii) comprise entre trois mille et cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas cinquante-cinq pour cent des frais de distribution d’eau,
(iii) comprise entre six mille et quinze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas cinquante pour cent des frais de distribution d’eau,
(iv) comprise entre seize mille et quarante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-neuf habitants inclusivement, un montant qui ne dépasse pas quarante pour cent des frais de distribution d’eau, et
(v) de cinquante mille habitants et plus, un montant qui ne dépasse pas trente-cinq pour cent des frais de distribution d’eau.
3(2)La mise à charge autorisée se fait soit selon les dispositions de l’alinéa (1)a), soit selon celles de l’alinéa (1)b), mais non les deux.
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4Lorsqu’une municipalité détermine un montant selon les dispositions de l’alinéa 3(1)b), elle doit, à la date fixée dans le Règlement sur le budget des municipalités - Loi sur les municipalités, soumettre au Ministre son budget de services d’eau pour l’année qui vient au moyen de la formule qu’il fournit, intitulée « Budget municipal ».
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4.1Le présent règlement s’applique avec les modifications nécessaires à une communauté rurale qui a adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) de la Loi sur les municipalités concernant le service de protection contre les incendies.
2005-41
5Est abrogé le règlement 68-118 en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 octobre 2020.