Lois et règlements

81-114 - Expositions et concerts provinciaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 81-114
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
Déposé le 6 août 1981
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les expositions et concerts provinciaux - Loi sur les municipalités.
2Dans le présent règlement
« activité publique » désigne une exposition d’intérêt naturel ou artificiel, un cirque, un concert en plein air, un autre spectacle ou une exposition à but lucratif;(public event)
« Loi » désigne la Loi sur les municipalités;(Act)
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre en vertu de l’article 4.(licence)
« secteur non constitué en municipalité » Abrogé : 2005-40
2005-40
2.1Le présent règlement s’applique aux
a) secteurs situés à l’extérieur des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, et
b) communautés rurales qui n’ont pas adopté un arrêté en vertu de l’alinéa 11(1)h) de la Loi.
2005-40
3Nul ne peut tenir une activité publique sans au préalable obtenir un permis.
2005-40
4(1)Le Ministre peut délivrer un permis autorisant la tenue d’une activité publique, à toute personne qui a acquitté le droit prescrit, lorsqu’il est convaincu que la nature de l’activité publique est appropriée au secteur dans lequel elle doit se tenir et qu’ont été prises les mesures nécessaires en matière
a) d’hygiène, de ramassage des ordures et de nettoyage des lieux,
b) de police et de sécurité,
c) de stationnement des véhicules à moteur,
d) de protection des propriétés adjacentes, et
e) de perception et de paiement de la totalité des taxes, impôts ou contributions.
4(2)Les demandes de permis doivent être présentées au Ministre au moins trente jours avant le début de l’activité publique, à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des raisons suffisantes pour abréger cette période; elles doivent être accompagnées du droit qu’il a prescrit et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne qui tient l’activité publique et toute expérience passée,
b) les nom et adresse de la personne à qui appartient la propriété sur laquelle doit se tenir l’activité publique,
c) une description de la nature de l’activité publique,
d) les dispositions prises en matière
(i) d’hygiène, de ramassage des ordures et de nettoyage des lieux,
(ii) de police et de sécurité,
(iii) de stationnement,
(iv) de protection des propriété adjacentes,
(v) de perception des taxes, impôts ou contributions,
e) lorsque l’activité doit se tenir en totalité ou partiellement en plein air, un plan topographique de la propriété sur laquelle doit se tenir l’activité publique indiquant
(i) les limites de la propriété et l’emplacement de tout bâtiment ou de toute construction qui s’y trouvent déjà ou dont l’édification est projetée, y compris les toilettes, les cantines et les poubelles,
(ii) l’emplacement des entrées et des sorties des lieux de l’activité,
(iii) l’emplacement des aires de stationnement sur les lieux de l’activité ou des propriétés adjacentes, et
(iv) les limites des propriétés adjacentes, avec le nom du propriétaire de chaque propriété.
4(3)Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (2), ou de renseignements complémentaires exigés par le Ministre conformément au présent paragraphe, le Ministre peut exiger tout renseignement complémentaire qu’il considère nécessaire ou utile pour lui permettre de prendre les décisions requises au paragraphe (1).
4(4)Le Ministre peut exempter un demandeur de l’obligation de fournir tous les renseignements visés au paragraphe (2), lorsqu’il a déjà ces renseignements ou qu’il est convaincu que leur fourniture n’est pas nécessaire.
4(5)Le Ministre peut délivrer un permis aux conditions ou exigences qu’il estime appropriées en la circonstance et il peut l’annuler à tout moment pour toute raison, notamment les violations réelles ou soupçonnées de toute condition ou exigence du permis ou la mise en doute de tout renseignement fourni dans la demande de permis ou conformément au paragraphe (3) sans pour autant se restreindre à ces raisons.
4(6)Sans restreindre le paragraphe (5), le Ministre peut, comme condition du permis, exiger de la personne qui tient l’activité publique qu’elle dépose auprès de lui toute forme de caution, de lettre de crédit ou d’instrument négociable d’un montant qu’il peut estimer suffisant pour garantir le bonne exécution des conditions ou exigences indiquées dans le permis et la protection des propriétaires des propriétés adjacentes contre d’éventuels dommages à leur propriété.
4(7)Lorsque les conditions ou exigences d’un permis n’ont pas été exécutées d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre, ou lorsqu’il lui semble que des dommages ont été infligés aux propriétés adjacentes aux lieux de l’activité publique et que leurs propriétaires n’ont pas été correctement indemnisés des dommages, le Ministre peut, de sa propre initiative, déclarer la confiscation de tout cautionnement qui lui a été fourni conformément au paragraphe (6), il peut également négocier cette confiscation et indemniser les propriétaires des propriétés adjacentes d’un montant qu’il estime juste et raisonnable et retenir ou remettre au titulaire du permis le solde du cautionnement, le cas échéant, de la façon qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2005-40
5Le Ministre peut prescrire tout droit d’octroi des permis ou toutes formules aux fins du présent règlement.
6Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 $ la personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou à toute condition ou exigence d’une licence délivrée en vertu du présent règlement.
2005-40; 2009-129
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 novembre 2009.