3(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l’approbation d’un plan de lotissement mentionné à l’article 2 est subordonnée à la réservation à des fins d’utilité publique, à l’emplacement approuvé par le comité d’urbanisme, d’une superficie de terrain égale à six pour cent du projet de lotissement après déduction des terrains destinés à être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, et à l’indication de leur réservation à ces fins sur le plan.