Lois et règlements

78-16 - Règlement supplémentaire sur le lotissement dans le district d’aménagement de l’agglomération de Moncton

Texte intégral
Abrogé le 1er janvier 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 78-16
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 78-145)
Déposé le 22 février 1978
En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2012, c.44, art.5
Titre
Abrogé : 2012, c.44, art.5
2012, c.44, art.5
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement supplémentaire sur le lotissement dans le district d’aménagement de l’agglomération de Moncton.
Application
Abrogé : 2012, c.44, art.5
2012, c.44, art.5
2Le présent règlement s’applique, dans les parties des comtés d’Albert et de Westmorland qui forment le secteur non constitué en municipalité du district d’aménagement de l’agglomération de Moncton, à tout lotissement dont le plan prévoit l’établissement d’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ou des deux et est visé à cet égard par l’alinéa 55(2)b) de la Loi sur l’urbanisme.
Terrains d’utilité publique
Abrogé : 2012, c.44, art.5
2012, c.44, art.5
3(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article, l’approbation d’un plan de lotissement mentionné à l’article 2 est subordonnée à la réservation à des fins d’utilité publique, à l’emplacement approuvé par le comité d’urbanisme, d’une superficie de terrain égale à six pour cent du projet de lotissement après déduction des terrains destinés à être dévolus à titre de rues publiques au moment du dépôt du plan au bureau de l’enregistrement, et à l’indication de leur réservation à ces fins sur le plan.
3(2)Lorsque le comité d’urbanisme a approuvé l’emplacement des terrains réservés à des fins d’utilité publique qui figure sur le plan de lotissement conformément au présent article, le Ministre peut
a) approuver ce plan et y apposer sa signature, ou
b) exiger que lui soit versée, au lieu et place de ces terrains, une somme d’argent équivalant à six pour cent de la valeur marchande des terrains faisant partie du projet de lotissement à la date de la demande d’approbation du plan, après déduction des terrains destinés à être dévolus à titre de rues publiques.
3(3)Un plan de lotissement qui prévoit la réservation de terrains à des fins d’utilité publique conformément au présent article ne peut
a) recevoir ni l’approbation ni la signature du Ministre avant que le comité d’urbanisme n’ait approuvé l’emplacement des terrains réservés; ni
b) recevoir l’approbation de l’agent d’aménagement avant que le Ministre ne l’ait approuvé et signé.
3(4)Si les dispositions du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b) ont été satisfaites, il ne pourra, à l’occasion et comme condition d’approbation d’un relotissement des mêmes terrains, être exigé une autre réservation de terrains à des fins d’utilité publique ni le paiement d’une autre somme d’argent.
Dévolution à la Couronne
Abrogé : 2012, c.44, art.5
2012, c.44, art.5
4Lorsqu’un plan de lotissement a reçu l’approbation et la signature du Ministre, l’approbation de l’agent d’aménagement et, dans le cas de terrains situés dans une zone d’arpentage intégrée, l’approbation du directeur des services d’arpentage, les terrains qualifiés d’utilité publique sur le plan sont, sur dépôt de celui-ci au bureau de l’enregistrement, dévolus à la Couronne.
78-62
Entrée en vigueur
Abrogé : 2012, c.44, art.5
2012, c.44, art.5
5Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1978.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.