Lois et règlements

2023-66 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-66
pris en vertu de la
Loi sur la prise
de décision accompagnée
et la représentation
(D.C. 2023-249)
Déposé le 14 décembre 2023
En vertu de l’article 63 de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation. (Act)
« personne accompagnée » Toute personne qui fait l’objet d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée ou à l’égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue. (supported person)
« personne représentée » Toute personne qui fait l’objet d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation ou à l’égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue. (represented person)
Utilisation d’un moyen de communication électronique – autorisations d’assistance à la prise de décision
3(1)Les exigences de signature et de datation de l’autorisation d’assistance à la prise de décision en présence d’une autre personne prévues au paragraphe 6(7) de la Loi peuvent être remplies en utilisant un moyen de communication électronique s’il permet à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres, en temps réel, dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.
3(2)Pour l’application du paragraphe 6(9) de la Loi :
a) des copies identiques d’une autorisation signées et datées en contreparts constituent, une fois réunies, l’autorisation d’assistance à la prise de décision;
b) les contreparts d’une autorisation sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou à la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
Documents – assistants à la prise de décision
4Pour l’application de l’alinéa 14a) de la Loi, l’assistant à la prise de décision tient un document qui constate tout remboursement qu’il a reçu pour ses dépenses, lequel document renferme pour chaque remboursement les renseignements exigés ci-dessous :
a) une description des dépenses;
b) le montant de la somme reçue;
c) la date à laquelle la somme a été reçue.
Teneur des affidavits – requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée
5(1)L’affidavit du requérant qui souhaite obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée renferme les déclarations et les renseignements exigés ci-dessous :
a) les nom, adresse et date de naissance du requérant;
b) les nom, adresse et date de naissance de la personne accompagnée;
c) le lien du requérant avec la personne accompagnée;
d) les nom et adresse des personnes suivantes :
(i) tout représentant, accompagnateur ou assistant à la prise de décision actuel de la personne accompagnée,
(ii) tout fondé de pouvoir nommé par la personne accompagnée dans une procuration durable,
(iii) tout conjoint ou conjoint de fait de la personne accompagnée,
(iv) tout parent de la personne accompagnée,
(v) tout enfant ou membre de la fratrie de la personne accompagnée qui a au moins 19 ans;
e) des renseignements concernant :
(i) le milieu de vie actuel de la personne accompagnée,
(ii) l’aptitude de la personne accompagnée à prendre des décisions sans assistance,
(iii) l’aptitude de la personne accompagnée à prendre des décisions avec assistance et les types d’assistance dont elle a besoin pour les prendre,
(iv) les types d’assistance disponibles pour la personne accompagnée,
(v) les habiletés de la personne accompagnée pour prendre des décisions avec le requérant par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée,
(vi) toute mesure moins envahissante que la nomination d’un accompagnateur pour la personne accompagnée qui a été envisagée ou mise en application,
(vii) la nature de la relation entre la personne accompagnée et le requérant, notamment le lien de confiance entre eux,
(viii) les habiletés du requérant pour exercer les attributions d’un accompagnateur et sa disponibilité;
f) si le requérant cherche à se voir conférer des attributions quant aux questions relatives aux finances :
(i) une déclaration selon laquelle, pour autant qu’il sache, les renseignements fournis dans le sommaire financier sont exacts,
(ii) une déclaration selon laquelle, pour autant qu’il sache, les renseignements fournis dans le sommaire financier sont complets et, si ce n’est pas le cas, une déclaration expliquant pourquoi.
5(2)L’affidavit d’une personne qui n’est pas le requérant mais qui est proposée comme accompagnateur dans la requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) les nom, adresse et date de naissance de l’accompagnateur proposé;
b) le lien de l’accompagnateur proposé avec la personne accompagnée;
c) des renseignements concernant :
(i) la nature de la relation entre l’accompagnateur proposé et la personne accompagnée, notamment le lien de confiance entre eux,
(ii) les habiletés de l’accompagnateur proposé pour exercer les attributions d’un accompagnateur et sa disponibilité.
5(3)L’affidavit visé au paragraphe (2) peut renfermer des renseignements concernant ce qui suit :
a) le milieu de vie actuel de la personne accompagnée;
b) l’aptitude de la personne accompagnée à prendre des décisions sans assistance;
c) l’aptitude de la personne accompagnée à prendre des décisions avec assistance et les types d’assistance dont elle a besoin pour les prendre;
d) les types d’assistance disponibles pour la personne accompagnée;
e) les habilités de la personne accompagnée pour prendre des décisions avec l’accompagnateur proposé par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée;
f) toute mesure moins envahissante que la nomination d’un accompagnateur pour la personne accompagnée qui a été envisagée ou mise en application.
Restrictions aux attributions des accompagnateurs
6(1)Pour l’application de l’alinéa 24(4)d) de la Loi, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de prise de décision accompagnée, il est interdit à l’accompagnateur d’exercer ses attributions quant à la désignation d’un bénéficiaire de la personne accompagnée dans un instrument autre qu’un testament ou quant à la modification ou la révocation d’une telle désignation.
6(2)Pour l’application du paragraphe 24(5) de la Loi, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de prise de décision accompagnée, il est interdit à l’accompagnateur d’exercer ses attributions quant à ce qui suit :
a) la stérilisation de la personne accompagnée;
b) le prélèvement de tissus sur le corps de la personne accompagnée pour implantation dans le corps d’une autre personne ou pour la recherche médicale ou pour l’enseignement de la médecine;
c) la participation de la personne accompagnée à la recherche médicale.
Documents – accompagnateurs
7Pour l’application du sous-alinéa 29a)(i) de la Loi, l’accompagnateur tient les documents suivants :
a) un document qui constate les décisions qu’il a prises avec la personne accompagnée relativement aux soins de santé de cette dernière, à son logement ou à ses services de soutien, lequel document indique la date de chacune des décisions ainsi que les raisons qui les ont motivées;
b) un document qui constate tout remboursement qu’il a reçu pour ses dépenses, lequel document renferme pour chaque remboursement les renseignements exigés ci-dessous :
(i) une description des dépenses,
(ii) le montant de la somme reçue,
(iii) la date à laquelle la somme a été reçue;
c) un document qui constate chaque don, donation, prêt ou versement de soutien financier prélevé sur les biens de la personne accompagnée à la suite d’une décision qu’il a prise avec cette dernière, lequel document renferme relativement au don, donation, prêt ou versement de soutien financier les renseignements exigés ci-dessous :  
(i) de quoi il s’agit,
(ii) les raisons qui l’ont motivé,
(iii) le nom du bénéficiaire,
(iv) le montant ou la valeur.
Teneur des affidavits – requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation
8(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’affidavit du requérant qui souhaite obtenir une ordonnance de représentation renferme les déclarations et les renseignements exigés ci-dessous :
a) les nom, adresse et date de naissance du requérant;
b) les nom, adresse et date de naissance de la personne représentée;
c) le lien du requérant avec la personne représentée;
d) les nom et adresse des personnes suivantes :
(i) tout représentant, accompagnateur ou assistant à la prise de décision actuel de la personne représentée,
(ii) tout fondé de pouvoir nommé par la personne représentée dans une procuration durable,
(iii) tout conjoint ou conjoint de fait de la personne représentée,
(iv) tout parent de la personne représentée,
(v) tout enfant ou membre de la fratrie de la personne représentée qui a au moins 19 ans;
e) des renseignements concernant :
(i) le milieu de vie actuel de la personne représentée,
(ii) la nature de la relation entre la personne représentée et le requérant, notamment le lien de confiance entre eux,
(iii) les habiletés du requérant pour exercer les attributions d’un représentant et sa disponibilité;
f) si le requérant cherche à se voir conférer des attributions quant aux questions relatives aux finances :
(i) une déclaration selon laquelle, pour autant qu’il sache, les renseignements fournis dans le sommaire financier sont exacts,
(ii) une déclaration selon laquelle, pour autant qu’il sache, les renseignements fournis dans le sommaire financier sont complets et, si ce n’est pas le cas, une déclaration expliquant pourquoi.
8(2)Par dérogation à l’alinéa (1)f), si la requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation présentée par le curateur public n’est pas accompagnée d’un sommaire financier, il n’est pas nécessaire que l’affidavit renferme les déclarations exigées à cet alinéa.
8(3)L’affidavit du requérant qui souhaite obtenir une ordonnance de représentation renferme les renseignements exigés ci-dessous s’il en a une connaissance personnelle :
a) l’aptitude de la personne représentée à prendre des décisions sans assistance;
b) l’aptitude de la personne représentée à prendre des décisions avec assistance et les types d’assistance dont elle a besoin pour prendre ces décisions;
c) les types d’assistance disponibles pour la personne représentée;
d) les habiletés de la personne représentée pour prendre des décisions avec le requérant par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée;
e) toute mesure moins envahissante que la nomination d’un représentant pour la personne représentée qui a été envisagée ou mise en application.
8(4)L’affidavit d’une personne qui n’est pas le requérant mais qui est proposée comme représentant dans la requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation renferme les renseignements exigés ci-dessous :
a) les noms, adresse et date de naissance du représentant proposé;
b) le lien du représentant proposé avec la personne représentée;
c) des renseignements concernant :
(i) la nature de la relation entre le représentant proposé et la personne représentée, notamment le lien de confiance entre eux,
(ii) les habiletés du représentant proposé pour exercer les attributions d’un représentant et sa disponibilité.
8(5)L’affidavit visé au paragraphe (4) peut renfermer des renseignements concernant ce qui suit :
a) le milieu de vie actuel de la personne représentée;
b) l’aptitude de la personne représentée à prendre des décisions sans assistance;
c) l’aptitude de la personne représentée à prendre des décisions avec assistance et les types d’assistance dont elle a besoin pour les prendre;
d) les types d’assistance disponibles pour la personne représentée;
e) les habiletés de la personne représentée pour prendre des décisions avec le représentant proposé par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée;
f) toute mesure moins envahissante que la nomination d’un représentant pour la personne représentée qui a été envisagée ou mise en application.
Restrictions aux attributions des représentants
9(1)Pour l’application de l’alinéa 41(4)d) de la Loi, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation, il est interdit au représentant d’exercer ses attributions quant à la désignation d’un bénéficiaire de la personne représentée dans un instrument autre qu’un testament ou quant à la modification ou la révocation d’une telle désignation.
9(2)Pour l’application du paragraphe 41(5) de la Loi, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation, il est interdit au représentant d’exercer ses attributions quant à ce qui suit :
a) la stérilisation de la personne représentée;
b) le prélèvement de tissus sur le corps de la personne représentée pour son implantation dans le corps d’une autre personne ou pour la recherche médicale ou pour l’enseignement de la médecine;
c) la participation de la personne représentée à la recherche médicale.
Documents – représentants
10Pour l’application du sous-alinéa 46a)(i) de la Loi, le représentant tient les documents suivants :
a) un document qui constate les décisions qu’il a prises au nom de la personne représentée relativement aux soins de santé de cette dernière, à son logement ou à ses services de soutien, lequel document indique la date de chacune des décisions ainsi que les raisons qui les ont motivées;
b) un document qui constate la rémunération qu’il a reçue comme représentant, lequel document renferme les renseignements exigés ci-dessous :
(i) le taux de rémunération,
(ii) le montant de la somme reçue,
(iii) la date à laquelle la somme a été reçue;
c) un document qui constate tout remboursement qu’il a reçu pour ses dépenses, lequel document renferme pour chaque remboursement les renseignements exigés ci-dessous :
(i) une description des dépenses,
(ii) le montant de la somme reçue,
(iii) la date à laquelle la somme a été reçue;
d) un document qui constate chaque don, donation, prêt ou versement de soutien financier prélevé sur les biens de la personne représentée à la suite d’une décision qu’il a prise au nom de la personne représentée, lequel document renferme relativement au don, donation, prêt ou au versement de soutien financier les renseignements exigés ci-dessous :  
(i) de quoi il s’agit,
(ii) les raisons qui l’ont motivé,
(iii) le nom du bénéficiaire,
(iv) le montant ou la valeur.
Évaluation de l’aptitude
11(1)L’examinateur ne peut mener d’évaluation de l’aptitude en application de la Loi que s’il est convaincu que la personne devant s’y soumettre n’a pas de problème temporaire pouvant influer sur son aptitude.
11(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’examinateur peut baser sa conclusion sur des renseignements obtenus auprès d’une autre personne.
11(3)L’examinateur est tenu de prendre des mesures raisonnables afin que l’évaluation de l’aptitude soit menée à un moment et dans des circonstances propices à démontrer l’aptitude de la personne qui s’y soumet.
11(4)Avant de mener une évaluation de l’aptitude, l’examinateur est tenu d’informer la personne devant s’y soumettre de ce qui suit :
a) la raison de l’évaluation et la nature de celle-ci;
b) les droits qu’elle a en vertu de l’article 54 de la Loi.
11(5)L’examinateur est, alors qu’il mène une évaluation de l’aptitude, tenu de prendre des mesures raisonnable pour obtenir les renseignements requis pour préparer son rapport d’évaluation de l’aptitude, notamment :
a) rencontrer la personne qui se soumet à l’évaluation, obtenir d’elle des renseignements et faire des observations la concernant;
b) obtenir des renseignements de la part d’autres personnes, notamment :
(i) de la personne qui a demandé l’évaluation,
(ii) des membres de la famille de la personne qui se soumet à l’évaluation,
(iii) des personnes qui fournissent à la personne qui se soumet à l’évaluation des services de soins de santé ou des services de soutien;
c) revoir les renseignements qui lui sont disponibles.
11(6)Si une personne qui se soumet à l’évaluation de l’aptitude choisit d’avoir une personne avec elle pendant l’évaluation, cette personne est tenue de se conformer aux directives de l’examinateur, sinon ce dernier peut lui enjoindre de sortir.
11(7)Par dérogation à l’alinéa (5)a), l’examinateur peut mener une évaluation de l’aptitude en l’absence de la personne qui en fait l’objet si les conditions de l’article 55 de la Loi sont satisfaites.
Formules
12(1)L’autorisation d’assistance à la prise de décision visée à l’article 6 de la Loi est établie au moyen de la formule 1.
12(2)Le sommaire financier visé aux articles 19 et 36 de la Loi est établi au moyen de la formule 2.
12(3)Le rapport d’évaluation de l’aptitude visé à l’article 53 de la Loi est établi au moyen de la formule 3.
Entrée en vigueur
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.
N.B. La présente loi est refondue au 14 décembre 2023.