Lois et règlements

2023-53 - Déclarations d’intérêt public

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-53
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2023-198)
Déposé le 21 septembre 2023
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les déclarations d’intérêt public – Loi sur l’urbanisme.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« adaptation aux changements climatiques » Processus d’adaptation aux changements climatiques réels ou prévus et à leurs effets afin de modérer les dommages ou d’exploiter les possibilités qui s’offrent. (climate change adaptation)
« atténuation des changements climatiques » Efforts visant à éviter, réduire ou éliminer les émissions, dans l’atmosphère, de gaz à effet de serre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les changements climatiques. (climate change mitigation)
« infrastructure verte » S’entend des actifs naturels, notamment les forêts et les terres résilientes face au climat, des actifs liés aux ressources améliorées, notamment les arbres urbains et les écobaissières, et des actifs liés aux ressources aménagées, notamment les chaussées perméables et les toits verts. (green infrastructure)
« réhabilitation de friches industrielles » La remise en état, ou la décontamination et le réaménagement, d’un site commercial ou industriel abandonné, vacant, délaissé ou sous-utilisé qui peut être contaminé. (brownfield development)
« terres résilientes face au climat » Terres capables de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que de s’en remettre et de protéger d’autres terres et exploitations contre les effets des changements climatiques, notamment : (climate resilient lands)
a) les terres humides;
b) les dunes;
c) les plages;
d) les plaines inondables;
e) les zones riveraines;
f) les zones végétalisées et boisées.
« transport actif » Le transport de personnes ou de marchandises au moyen, selon le cas : (active transportation)
a) de l’activité humaine, y compris la marche, le jogging, la course, la raquette, le ski et le maniement de la pagaie;
b) de l’utilisation d’aides à propulsion entièrement ou partiellement humaine telles que les fauteuils roulants, les scooters, les embarcations, les bicyclettes, les bicyclettes électriques, les planches à roulettes et les patins à roues alignées.
« utilisation agricole » L’utilisation aux fins d’agriculture, notamment : (agricultural use)
a) la culture des terres ainsi que la production, le conditionnement, la transformation, l’emballage et l’entreposage connexes des produits agricoles, de légumes, de fruits et de produits de pépinière;
b) l’élevage du bétail et de la volaille;
c) le pâturage du bétail;
d) la production de gazon;
e) la vente de produits agricoles sur les mêmes lieux que l’exploitation agricole;
f) l’exploitation d’une érablière;
g) l’exploitation d’une serre;
h) l’utilisation des structures agricoles, des logements agricoles et des bâtiments annexes situés sur les terres.
« utilisation aquacole » L’utilisation aux fins d’aquaculture, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’aquaculture, et pour les activités connexes de transformation, d’entreposage, d’emballage et de distribution. (aquaculture use)
« utilisation piscicole » L’utilisation aux fins suivantes : (fishery use)
a) l’entreposage, la réparation ou la création d’équipements de pêche à usage commercial ou professionnel;
b) la transformation, l’entreposage, l’emballage et la distribution d’appâts ainsi que de plantes et d’animaux aquatiques.
« zone agricole à fort rendement » Zone répondant à au moins un des critères suivants : (prime agricultural area)
a) elle est une terre de classe 2, 3 ou 4 de l’Inventaire des terres du Canada laquelle est actuellement à utilisation agricole ou défrichée à cette fin;
b) elle est utilisée, est préparée pour être utilisée ou a été désignée pour l’exploitation future des érablières ou la production de bleuets sauvages ou de canneberges;
c) elle est un boisé existant associé à une exploitation agricole faisant partie d’une zone qui comprend des terres de classe 2, 3 ou 4 de l’Inventaire des terres du Canada laquelle est actuellement à utilisation agricole ou défrichée à cette fin;
d) elle est une terre de classe 5, 6 ou 7 de l’Inventaire des terres du Canada faisant partie d’une zone qui comprend une terre de classe 2, 3 ou 4 de l’Inventaire des terres du Canada laquelle est actuellement à utilisation agricole ou défrichée à cette fin.
« zone d’exploitation des ressources naturelles » Terres sur lesquelles une ressource naturelle est exploitée à des fins lucratives ou dans l’espoir d’un gain ou d’une récompense, notamment : (natural resource development area)
a) les terres désignées pour l’extraction et l’exploitation potentielles de ressources naturelles dans l’avenir ou la production de celles-ci, y compris toute infrastructure connexe;
b) les terres forestières utilisées pour le reboisement, la sylviculture et la récolte;
c) les terres utilisées pour l’extraction et l’exploitation d’agrégats, de tourbe, de ressources minérales, de pétrole et de gaz naturel;
d) les terres utilisées pour l’exploitation et la production d’énergie électrique renouvelable, notamment l’énergie éolienne, solaire et marémotrice.
« zone écosensible » S’entend : (environmentally sensitive area)
a) d’une terre humide d’importance provinciale, d’un secteur protégé de bassin hydrographique désigné ou d’un secteur protégé du champ de captage désigné publié sur le site Web de GeoNB ou d’un cours d’eau ou d’une autre terre humide;
b) des terres désignées à l’échelon fédéral ou provincial aux fins de la protection ou de la conservation de l’environnement.
Déclaration d’intérêt public sur les modes de peuplement
3(1)En ce qui concerne les modes de peuplement, constitue une priorité et un intérêt publics la promotion de ceux qui satisfont les exigences ci-dessous :
a) contribuer au bien-être des résidents de la province;
b) réduire au minimum les effets sur l’environnement;
c) soutenir des économies rurales et urbaines dynamiques.
3(2)Sont établies les politiques relatives aux modes de peuplement suivantes :
a) favoriser l’aménagement efficace et les modes d’utilisation des terres qui sont dans l’intérêt supérieur à long terme de la province, de ses gouvernements locaux et de ses résidents;
b) favoriser l’utilisation d’une gamme d’options relatives aux logements, notamment en ce qui a trait à la taille, au type, à la densité et à la conception de ceux-ci dans l’ensemble des communautés;
c) soutenir l’offre d’une gamme de logements abordables dans l’ensemble des communautés;
d) éviter les modes d’aménagement et d’utilisation des terres qui peuvent causer des problèmes environnementaux ou de santé et de sécurité;
e) s’agissant de l’aménagement qui a lieu dans une communauté disposant d’infrastructures et de services publics ou dans laquelle de tels services et infrastructures sont prévus, favoriser l’aménagement dans des endroits où ces infrastructures et services sont disponibles ou prévus;
f) s’agissant de l’aménagement qui a lieu dans une communauté dépourvue d’infrastructures et de services publics ou dans laquelle de tels services et infrastructures ne sont pas prévus, favoriser l’aménagement dans des endroits dotés de routes déjà construites et activement entretenues;
g) favoriser l’utilisation d’une gamme d’options de transport, notamment le transport public, régional et actif;
h) favoriser l’utilisation d’infrastructures vertes, notamment les terres résilientes face au climat;
i) favoriser l’aménagement des centres-villes et des noyaux urbains par l’augmentation de la densité urbaine, l’aménagement de terrains intercalaires et la réhabilitation de friches industrielles.
Déclaration d’intérêt public sur l’agriculture
4(1)En ce qui concerne l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la promotion de ces secteurs en exploitation dans la province ainsi que la production d’aliments dans celle-ci constitue une priorité et un intérêt publics.
4(2)Sont établies les politiques relatives à l’agriculture, à la pêche et à l’aquaculture suivantes :
a) déterminer quelles sont les zones agricoles à fort rendement et leur accorder la priorité aux fins d’utilisation agricole et pour d’autres utilisations compatibles;
b) déterminer quelles sont les zones existantes et futures destinées à une utilisation piscicole et à une utilisation aquacole et leur accorder la priorité à ces fins et pour d’autres utilisations compatibles;
c) envisager des marges de recul, notamment réciproques, le cas échéant, entre les zones à utilisation agricole, à utilisation piscicole ou à utilisation aquacole et les zones utilisées à des fins incompatibles.
Déclaration d’intérêt public sur les changements climatiques
5(1)En ce qui concerne les changements climatiques, la participation à des processus d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation aux changements climatiques constituent une priorité et un intérêt publics.
5(2)Sont établies les politiques relatives aux changements climatiques suivantes :
a) favoriser les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques à l’aide de différents modes d’aménagement et d’utilisation des terres;
b) tenir compte de la façon dont le choix de l’emplacement et la conception des infrastructures peuvent améliorer les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et la qualité de l’air ainsi que réduire au minimum les effets des changements climatiques sur la santé et sur la sécurité publique et accroître la résilience climatique.
Déclaration d’intérêt public sur les zones inondables et les zones à risques naturels
6(1)En ce qui concerne les zones inondables et les zones à risques naturels, la gestion de l’aménagement dans ces zones afin d’améliorer la santé et la sécurité et de limiter les coûts sociaux, environnementaux et économiques que supportent la province, ses gouvernements locaux et ses résidents constitue une priorité et un intérêt publics.
6(2)Sont établies les politiques relatives aux zones inondables et aux zones à risques naturels suivantes :
a) déterminer quelles sont les zones inondables et les zones à risques naturels à l’aide de la cartographie provinciale des risques d’inondation, de la cartographie provinciale de l’érosion et d’autres ressources;
b) favoriser l’utilisation des terres et l’aménagement des zones qui ne sont pas inondables ou à risques naturels;
c) favoriser l’utilisation des terres et un aménagement qui ne sont pas susceptibles d’accroître les dangers et les coûts associés aux inondations et aux risques naturels;
d) favoriser l’utilisation des terres et un aménagement qui intègrent des mesures d’atténuation des inondations et des risques naturels ou qui sont appropriées pour les zones exposées aux risques naturels.
Déclaration d’intérêt public sur les ressources naturelles
7(1)En ce qui concerne les zones d’exploitation des ressources naturelles et les zones écosensibles, leur protection pour les générations actuelles et futures, tout en favorisant une réglementation plus cohérente et prévisible constitue une priorité et un intérêt publics.
7(2) Sont établies les politiques relatives aux zones d’exploitation des ressources naturelles et aux zones écosensibles suivantes :
a) déterminer quelles sont les zones d’exploitation des ressources naturelles et les zones écosensibles;
b) accorder la priorité aux zones d’exploitation des ressources naturelles pour ce qui est de l’extraction et de l’exploitation des ressources naturelles;
c) accorder la priorité aux zones écosensibles pour ce qui est de la conservation et de la protection;
d) envisager des marges de recul, notamment réciproques, le cas échéant, entre les zones d’exploitation des ressources naturelles ou les zones écosensibles et les zones utilisées à des fins incompatibles.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2023.
N.B. Le présent règlement est refondu au 21 septembre 2023.