Lois et règlements

2023-13 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-13
pris en vertu de la
Loi sur les abeilles
(D.C. 2023-37)
Déposé le 27 février 2023
En vertu de l’article 73 de la Loi sur les abeilles, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur les abeilles.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les abeilles.(Act)
« loi antérieure » La Loi sur l’inspection des ruchers, chapitre 111 des Lois révisées de 2011.(former act)
Espèce d’abeille désignée
3L’espèce d’insecte désignée aux fins d’application de la définition d’« abeille » figurant dans la Loi est l’abeille domestique, Apis mellifera Linnaeus.
Renseignements recueillis et communiqués
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 2(6) de la Loi, l’apiculteur provincial peut recueillir auprès du ministère et lui communiquer les renseignements suivants :
a) ceux que renferme le registre de l’apiculture;
b) ceux qui concernent :
(i) les certificats d’inscription,
(ii) l’inspection des abeilles ou du matériel apicole,
(iii) les pénalités administratives infligées sous le régime de la Loi ou du présent règlement.
4(2)Aux fins d’application du paragraphe 4(3) de la Loi, toute politique, norme, procédure et ligne directrice qu’adopte l’apiculteur provincial est publiée sur le site Web du ministère.
REGISTRE DE L’APICULTURE
Renseignements que renferme le registre de l’apiculture
5Aux fins d’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le registre de l’apiculture renferme les renseignements suivants :
a) ceux à fournir dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;
b) à l’égard de chaque inscription :
(i) sa durée de validité,
(ii) le code assigné à l’apiculteur sur son certificat d’inscription;
c) ceux à fournir dans une demande de permis d’importation et de transport;
d) à l’égard de chaque permis d’importation et de transport qui est délivré :
(i) les nom et adresse de son titulaire,
(ii) le numéro du permis,
(iii) sa date de délivrance,
(iv) sa durée de validité,
(v) le nombre de colonies ou la quantité de matériel apicole usagé dont l’importation est autorisée par celui-ci,
(vi) les nom et adresse de l’apiculteur dans la province ou le territoire du Canada d’où proviennent les abeilles ou le matériel apicole usagé ainsi que son numéro d’inscription dans cette province ou ce territoire,
(vii) tout rapport d’inspection émanant de la province ou du territoire du Canada d’où proviennent les abeilles ou le matériel apicole usagé;
e) ceux à fournir dans une demande de permis de transit;
f) à l’égard de chaque permis de transit qui est délivré :
(i) les nom et adresse de son titulaire,
(ii) le numéro du permis,
(iii) sa date de délivrance,
(iv) sa durée de validité,
(v) le nombre de colonies ou la quantité de matériel apicole usagé dont le transit est autorisé entre deux provinces ou territoires du Canada en passant par le Nouveau-Brunswick,
(vi) les nom et adresse de l’apiculteur dans la province ou le territoire du Canada d’où proviennent les abeilles ou le matériel apicole usagé ainsi que son numéro d’inscription dans cette province ou ce territoire,
(vii) les nom et adresse du destinataire prévu des abeilles ou du matériel apicole usagé,
(viii) tout rapport d’inspection émanant de la province ou du territoire du Canada d’où proviennent les abeilles ou le matériel apicole usagé.
INSCRIPTION DES APICULTEURS
Délai de présentation d’une demande d’inscription
6Aux fins d’application du paragraphe 7(1) de la Loi, l’apiculteur présente sa demande d’inscription à l’apiculteur provincial dans un délai de dix jours suivant l’acquisition d’une colonie.
Période de présentation d’une demande de renouvellement de l’inscription
7(1)Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, chaque année, l’apiculteur inscrit présente sa demande de renouvellement de son inscription à l’apiculteur provincial entre le 15 mai et le 29 juin inclusivement.
7(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à tout apiculteur qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était dûment inscrit sous le régime de la loi antérieure et est réputé être un apiculteur inscrit aux termes du paragraphe 74(1) de la Loi.
Délai d’enregistrement des ruchers, des ruches ou des colonies
8Aux fins d’application de l’article 12 de la Loi, le délai imparti pour l’enregistrement de nouvelles colonies ou ruches ou de nouveaux ruchers est de dix jours suivant leur acquisition ou leur établissement, selon le cas.
Suspension ou annulation ou refus d’inscription, de rétablissement ou de renouvellement
9(1)Aux fins d’application de l’alinéa 9d) de la Loi, l’apiculteur provincial peut refuser d’inscrire un demandeur ou de rétablir son inscription si ce dernier :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices relatives à l’apiculture qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
9(2)Aux fins d’application de l’alinéa 14e) de la Loi, l’apiculteur provincial peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler l’inscription d’un apiculteur inscrit si ce dernier :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices à l’égard de l’apiculture qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
Durée de l’inscription
10(1)Aux fins d’application de l’article 10 de la Loi, l’inscription est valide du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin suivant.
10(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’inscription de l’apiculteur qui en fait la demande initiale après le 1er juillet d’une année donnée est valide de la date d’inscription jusqu’au 30 juin suivant.
Conditions de l’inscription
11Aux fins d’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, chaque ruche que possède l’apiculteur inscrit doit être identifiée en conformité avec le paragraphe 18(1).
PERMIS D’IMPORTATION ET DE TRANSPORT
Catégories de permis
12Aux fins d’application de l’article 19 de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes de permis d’importation et de transport :
a) catégorie 1 – le permis autorise son titulaire à importer ou à faire importer en permanence dans la province des abeilles ou du matériel apicole usagé en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b) catégorie 2 – le permis autorise son titulaire, pour la durée qui y est indiquée, à importer ou à faire importer dans la province des abeilles ou du matériel apicole usagé en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
Refus de délivrance d’un permis
13Aux fins d’application de l’alinéa 21f) de la Loi, l’apiculteur provincial peut refuser de délivrer un permis d’importation et de transport à un demandeur qui :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices relatives à l’importation et au transport d’abeilles qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
Suspension ou révocation
14Aux fins d’application de l’alinéa 24e) de la Loi, l’apiculteur provincial peut suspendre ou révoquer un permis d’importation et de transport si son titulaire :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices relatives à l’importation et au transport d’abeilles qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
PERMIS DE TRANSIT
Refus de délivrance d’un permis
15Aux fins d’application de l’alinéa 30f) de la Loi, l’apiculteur provincial peut refuser de délivrer un permis de transit à un demandeur qui :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices relatives au transit d’abeilles qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
Suspension ou révocation
16Aux fins d’application de l’alinéa 33e) de la Loi, l’apiculteur provincial peut suspendre ou révoquer un permis de transit si son titulaire :
a) ou bien ne se conforme pas aux politiques, normes, procédures et lignes directrices relatives au transit d’abeilles qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi;
b) ou bien a fait défaut de payer une pénalité administrative qui lui a été infligée sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
c) ou bien a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la loi antérieure ou de ses règlements dans les trois années qui ont immédiatement précédé l’entrée en vigueur du présent article.
GÉNÉRALITÉS
Modalités de signalement d’organismes nuisibles ou de maladies à signalement obligatoire
17Aux fins d’application du paragraphe 36(2) de la Loi, le signalement d’un organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire s’effectue verbalement ou par écrit.
Identification des ruches
18(1)Aux fins d’application du paragraphe 37(1) de la Loi, les ruches sont identifiées en affichant le code assigné à l’apiculteur sur son certificat d’inscription, bien en vue, les lettres et les chiffres du code mesurant au moins 2,5 cm de haut et figurant :
a) dans le cas de ruches palettisées, sur l’une d’entre elles;
b) dans le cas de ruches non palettisées, sur chacune d’elles.
18(2)Par dérogation au paragraphe (1), les ruches importées dans la province au titre d’un permis d’importation et de transport de catégorie 2 sont identifiées en affichant le code d’inscription de l’apiculteur, ou son équivalent, de la province ou du territoire du Canada d’où proviennent les abeilles, bien en vue :
a) dans le cas de ruches palettisées, sur l’une d’entre elles;
b) dans le cas de ruches non palettisées, sur chacune d’elles.
Conditions préalables à la vente ou à l’aliénation
19(1)Dans le présent article, « période d’inscription » s’entend de la période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin suivant.
19(2)Aux fins d’application du paragraphe 39(1) de la Loi :
a) le nombre d’abeilles constituant le seuil est de vingt par période d’inscription, qu’il s’agisse de colonies, de nucléi ou de reines, ou de toute combinaison de ceux-ci;
b) la quantité de matériel apicole usagé constituant le seuil est de vingt ruches et leurs composantes ou outils ou matériaux par période d’inscription.
19(3)Aux fins d’application du paragraphe 39(4) de la Loi, la période fixée pour conserver copie d’un rapport d’inspection est de trois ans.
Renseignements exigés
20(1)Aux fins d’application du paragraphe 63(1) de la Loi, sont consignés les renseignements portant sur ce qui suit :
a) l’inscription des apiculteurs;
b) le permis d’importation et de transport ou le permis de transit des titulaires de permis;
c) l’inspection d’abeilles ou de matériel apicole usagé appartenant aux apiculteurs inscrits ou aux titulaires de permis d’importation et de transport ou de permis de transit;
d) la vente ou l’aliénation d’abeilles ou de matériel apicole usagé par les apiculteurs inscrits.
20(2) Aux fins d’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la période de rétention fixée pour la tenue de livres, de registres et de documents est de trois ans.
Communication de renseignements
21Les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de l’article 45 de la Loi sont désignés aux fins d’application de l’alinéa 64(4)c) de la Loi.
Organismes nuisibles désignés
22Les organismes nuisibles figurant à l’annexe A sont désignés aux fins d’application de la définition d’« organisme nuisible ou maladie désigné » figurant à l’article 1 de la Loi.
Maladies désignées
23Les maladies figurant à l’annexe B sont désignées aux fins d’application de la définition d’« organisme nuisible ou maladie désigné » figurant à l’article 1 de la Loi.
Organismes nuisibles à signalement obligatoire
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), les organismes nuisibles désignés figurant à l’annexe C sont ceux visés à la définition d’« organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire » figurant à l’article 1 de la Loi.
24(2)Un organisme nuisible désigné n’est considéré comme un organisme nuisible à signalement obligatoire que lorsqu’il se trouve en nombres qui dépassent le seuil de signalement prescrit pour cet organisme nuisible désigné à l’annexe C.
Maladies à signalement obligatoire
25Les maladies désignées figurant à l’annexe D sont celles visées à la définition d’« organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire » figurant à l’article 1 de la Loi.
Recouvrement des coûts par le ministre
26(1)Le ministre peut recouvrer les coûts qu’il a engagés relativement à une inspection à laquelle il est procédé sous le régime de la Loi ou au traitement, à la désinfection, au déplacement, à la mise en quarantaine, à la rétention, à la saisie ou à l’élimination d’abeilles ou de matériel apicole, y compris, notamment le coût des fournitures et de la location de matériel, de la rémunération des inspecteurs et d’autres personnes ainsi que des indemnités d’hébergement, de repas et de déplacement.
26(2)Le ministre ne peut signifier d’avis de recouvrement des coûts plus de six mois après la date à laquelle ceux-ci ont été engagés.
26(3)Toute somme visée au paragraphe (1) demeurant impayée plus de trente jours après la signification de l’avis est majorée d’intérêts au taux de 1,06 % par mois composé mensuellement ou de 13,5 % par année.
26(4)La somme à payer aux termes du paragraphe (1) est versée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et constitue une créance de la province.
26(5)Le ministre peut délivrer un certificat qui atteste le montant de la créance et indique le nom du débiteur.
26(6)Le certificat que prévoit le paragraphe (5) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la province a obtenu à la cour contre la personne qui y est nommée pour la somme qui y est indiquée.
26(7)L’intégralité des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (6) peut être recouvrée comme si leur montant avait été porté au certificat.
Avis de pénalité administrative
27Aux fins d’application de l’article 60 de la Loi, l’avis de pénalité administrative renferme les renseignements et autres éléments suivants :
a) le nom de la personne à qui la pénalité administrative est infligée;
b) la disposition de la Loi ou de ses règlements à laquelle elle a contrevenu ou ne s’est pas conformée;
c) la date de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d) le montant de la pénalité;
e) les modalités et le délai de paiement de la pénalité;
f) les conséquences de toute omission de répondre à l’avis;
g) un énoncé selon lequel la personne a le droit de faire appel, au ministre, de l’infliction de la pénalité administrative.
Délai de signification d’un avis de pénalité administrative
28Un avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus de six mois après que l’apiculteur provincial a pris connaissance de la contravention ou de l’omission de se conformer qui a donné lieu à la pénalité administrative.
Montant de la pénalité administrative
29(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la Loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe E est passible d’une pénalité administrative du montant figurant en regard dans la colonne 2, selon qu’il s’agisse :
a) d’une première inobservation;
b) d’une deuxième inobservation;
c) d’une troisième inobservation ou d’une inobservation ultérieure.
29(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition du présent règlement figurant dans la colonne 1 de l’annexe F est passible d’une pénalité administrative du montant figurant en regard dans la colonne 2, selon qu’il s’agisse :
a) d’une première inobservation;
b) d’une deuxième inobservation;
c) d’une troisième inobservation ou d’une inobservation ultérieure.
29(3)Lorsqu’une contravention à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou une omission de s’y conformer se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative à verser s’élève au résultat de la multiplication des valeurs suivantes :
a) la pénalité infligée au titre du paragraphe (1) ou (2), selon le cas;
b) le nombre de jours pendant lesquels la contravention ou l’omission de se conformer qui a donné lieu à la pénalité administrative se poursuit.
Paiement de la pénalité administrative
30(1)Le destinataire d’un avis de pénalité administrative dispose d’un délai de trente jours pour la payer.
30(2)Les pénalités sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Appels
31(1)Quiconque y est habilité en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi peut interjeter appel en signifiant un avis d’appel écrit au ministre dans les vingt jours ouvrables après avoir :
a) ou bien reçu signification d’un arrêté pris ou d’un ordre donné, selon le cas;
b) ou bien reçu signification d’un avis de pénalité administrative;
c) ou bien pris connaissance d’une décision liée à une question visée à l’alinéa 66(1)a), c) ou e) de la Loi.
31(2)L’avis d’appel est signifié soit à personne, soit par courrier et, le cas échéant, est réputé avoir été reçu, en l’absence de preuve contraire, sept jours après la date de sa mise à la poste.
31(3)L’avis d’appel renferme les renseignements et autres éléments suivants :
a) les nom et adresse de l’appelant;
b) une description de la décision dont appel;
c) les moyens d’appel;
d) une demande d’audience en personne, s’il y a lieu.
31(4)Le ministre accuse réception de l’avis d’appel dans les cinq jours ouvrables de sa signification.
31(5)Si le ministre est convaincu que l’avis d’appel est entaché d’une erreur ou d’une omission, il en avise l’appelant, qui dispose alors de quinze jours ouvrables pour y remédier.
31(6)L’instruction de l’appel se fait au moyen d’observations écrites, à moins que l’appelant ne demande une audience en personne dans son avis d’appel.
31(7)L’appelant fournit au ministre toute documentation à l’appui au moins dix jours ouvrables avant la date de l’instruction de l’appel.
31(8)Le ministre rejette l’appel si l’appelant :
a) n’est pas habilité à interjeter appel;
b) ne se présente pas à l’audience de l’appel, s’il avait demandé une audience en personne.
31(9)Le ministre peut rejeter l’appel si l’appelant :
a) signifie l’avis d’appel après le délai imparti au paragraphe (1);
b) fait défaut de remédier à une erreur ou à une omission dans son avis d’appel dans le délai imparti au paragraphe (5);
c) fait défaut de fournir toute documentation à l’appui dans le délai imparti au paragraphe (7).
31(10)Après avoir instruit l’appel prévu au présent article, le ministre confirme, modifie ou annule la décision, l’ordre ou l’arrêté dont appel et fait parvenir à l’appelant, dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis d’appel dûment rempli, sa décision motivée par écrit.
Entrée en vigueur
32Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2023.
ANNEXE A
Organismes nuisibles désignés
Nom commun
Abréviation / nom scientifique
Acarien Varroa
Varroa destructor Anderson et Trueman et toutes les espèces du genre Varroa
Acarien Varroa résistant, rVM
Varroa destructor Anderson et Trueman résistant et toutes les espèces du genre Varroa résistantes aux acaricides synthétiques
Acarien Tropilaelaps
Tropilaelaps clareae Delfinado et Baker et toutes les espèces du genre Tropilaelaps
Acarien des trachées du prothorax
Acarapis woodi Rennie
Acarien Euvarroa
Toutes les espèces d’acariens du genre Euvarroa
Pou de l’abeille
Braula coeca Nitzsch
Petit coléoptère des ruches
Aethina tumida Murray
Grand coléoptère des ruches
GCR; Oplostromus fuligineus Olivier et Oplostromus haroldi Whitte
Abeilles africanisées et hybrides des races européennes et africaines
Apis mellifera scutellata Lepeletier
Abeille du Cap
Apis mellifera capensis Escholtz
Abeille asiatique
Apis cerana Fabricius et complexe d’espèces Apis cerana
Abeille naine
Apis florea Fabricius et complexe d’espèces Apis florea
Abeille géante
Apis dorsata Fabricius et complexe d’espèces Apis dorsata
Frelon géant du nord
Vespa mandarinia Smith
Frelon géant du sud
Vespa soror du Buysson
Frelon à pattes jaunes
Vespa velutina Lepeletier
Fausse teigne de la cire
Galleria mellonella Linnaeus
Petite teigne des ruches
Achroia grisella Fabricius
ANNEXE B
Maladies désignées
Nom commun
Abréviation / nom scientifique
Loque américaine
Bactérie Paenibacillus larvae
Loque européenne
Bactérie Melissococcus plutonius et bactéries associées
Nosémose
Vairimorpha apis (Nosema apis)
Nosémose asiatique
Vairimorpha ceranae (Nosema ceranae)
Couvain sacciforme (virus du couvain sacciforme)
Virus du couvain sacciforme
Ascosphérose
Champignon Ascosphaera apis et toutes les espèces du genre Ascosphaera
ANNEXE C
Seuils de signalement des organismes nuisibles désignés devenus des organismes nuisibles à signalement obligatoire
Nom commun
Seuil de signalement
Abréviation / nom scientifique
Acarien Varroa résistant
1 acarien
rVM / Varroa destructor Anderson et Trueman et toutes les espèces du genre Varroa résistantes aux acaricides synthétiques
Acarien Tropilaelaps
1 acarien
Tropilaelaps clareae Delfinado et Baker et toutes les espèces du genre Tropilaelaps
Acarien Euvarroa
1 acarien
Toutes les espèces d’acariens du genre Euvarroa
Grand coléoptère des ruches
1 coléoptère
GCR; Oplostromus fuligineus Olivier et Oplostromus haroldi Whitte
Abeilles africanisées et hybrides des races européennes et africaines
1 abeille
Apis mellifera scutellata Lepeletier
Abeille du Cap
1 abeille
Apis mellifera capensis Escholtz
Abeille asiatique
1 abeille
Apis cerana Fabricius et complexe d’espèces Apis cerana
Abeille naine
1 abeille
Apis florea Fabricius et complexe d’espèces Apis florea
Abeille géante
1 abeille
Apis dorsata Fabricius et complexe d’espèces Apis dorsata
Frelon géant du nord
1 frelon
Vespa mandarinia Smith
Frelon géant du sud
1 frelon
Vespa soror du Buysson
Frelon à pattes jaunes
1 frelon
Vespa velutina Lepeletier
ANNEXE D
Maladies à signalement obligatoire
Nom commun
Abréviation / nom scientifique
Loque américaine
AFB / Bactérie Paenibacillus larvae
Loque européenne
EFB / Bactérie Melissococcus plutonius et bactéries qui y sont associées
ANNEXE E
Pénalités administratives
 Colonne 1
Colonne 2
Disposition de la Loi
Montant de la pénalité
  4(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
  6(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
  6(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
  7(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
 11(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
570  $
 640  $
 
12
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
15
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
17(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
23(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
23(3)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
23(5)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
26(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
32(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
32(3)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
35(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
 1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
35(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
35(3)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
35(4)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
 1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
36(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
37(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
570  $
 640  $
 
37(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
570  $
 640  $
 
38
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
39(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
570  $
 640  $
 
40
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
42(4)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
43(4)a)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
43(4)b)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
44(4)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
49(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
49(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
54(4)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
 5 600  $
 10 200  $
 
61(8)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
63(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
63(2)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
1 300  $
 2 100  $
 
63(3)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
ANNEXE F
Pénalités administratives
 Colonne 1
Colonne 2
Disposition du règlement
Montant de la pénalité
 6
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
1 000  $
3 100  $
 5 200  $
 
 7(1)
première inobservation
deuxième inobservation
troisième inobservation ou inobservation ultérieure
500  $
570  $
 640  $
 
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 février 2023.