Lois et règlements

2023-11 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2023-11
pris en vertu de la
Loi sur les personnes disparues
(D.C. 2023-34)
Déposé le 27 février 2023
En vertu de l’article 23 de la Loi sur les personnes disparues, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur les personnes disparues.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« centre de placement communautaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la famille et s’entend également d’un centre de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. (community placement resource)
« Loi » La Loi sur les personnes disparues. (Act)
« renseignements identificatoires » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé. (personal health information)
2023, ch. 36, art. 25
Demandes
3(1)La demande d’ordonnance de recherche ou d’ordonnance d’accès aux documents prévue à l’article 2 de la Loi et la demande d’ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une demande formelle urgente prévue à l’article 8 de la Loi sont présentées au moyen de la formule que fournit le ministre.
3(2)La demande peut être présentée :
a) en personne;
b) par téléphone;
c) par tout autre moyen de télécommunication.
3(3)L’agent qui présente une demande par téléphone ou autre moyen de télécommunication fait ce qui suit :
a) il fournit une copie de la demande ainsi que toute documentation à l’appui au juge d’une manière que celui-ci estime satisfaisante;
b) il remet la demande originale ainsi que toute documentation à l’appui au greffe de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.
Documents pouvant faire l’objet d’une ordonnance d’accès aux documents
4Aux fins d’application de l’alinéa 4a) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :
a) ceux renfermant des coordonnées;
b) ceux renfermant des renseignements identificatoires, y compris une description physique et toute marque distinctive;
c) ceux concernant les communications téléphoniques et autres communications électroniques, y compris ceux ayant trait :
(i) aux signaux provenant d’un appareil sans fil pouvant indiquer l’endroit où se trouve celui-ci,
(ii) à un téléphone cellulaire,
(iii) à une messagerie texte,
(iv) à un courrier électronique,
(v) à un historique de navigation Internet;
d) ceux d’un système de positionnement global;
e) ceux renfermant des renseignements en matière d’emploi;
f) ceux renfermant des renseignements personnels sur la santé;
g) ceux d’une école, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire renfermant des renseignements sur l’assiduité;
h) ceux d’un centre de placement communautaire où réside la personne disparue ou le tiers renfermant, notamment :
(i) des renseignements susceptibles d’indiquer quand il ou elle a été vu ou entendu pour la dernière fois,
(ii) des renseignements sur le comportement et les interactions de la personne disparue ou du tiers au centre de placement communautaire,
(iii) des renseignements sur toute personne qui lui a récemment rendu visite lorsqu’il ou elle s’y trouvait, y compris les coordonnées du visiteur ainsi que la date et le but de la visite;
i) ceux du registraire récoltés en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) qui concerne une personne disparue ou un tiers qui est inscrit ou réputé avoir le droit d’être inscrit en vertu de cette loi;
j) ceux renfermant des renseignements sur les déplacements et l’hébergement;
k) ceux renfermant des renseignements financiers;
l) les photos;
m) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé.
Documents pouvant faire l’objet d’une demande formelle urgente
5Aux fins d’application de l’article 6 de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :
a) ceux renfermant des coordonnées;
b) ceux renfermant des renseignements identificatoires, y compris une description physique et toute marque distinctive;
c) ceux concernant les communications téléphoniques et autres communications électroniques, y compris ceux ayant trait :
(i) aux signaux provenant d’un appareil sans fil pouvant indiquer l’endroit où se trouve celui-ci,
(ii) à un téléphone cellulaire,
(iii) à une messagerie texte,
(iv) à un courrier électronique,
(v) à un historique de navigation Internet;
d) ceux d’un système de positionnement global;
e) ceux renfermant des renseignements en matière d’emploi dans la mesure où ils pourraient indiquer le moment où la personne disparue a été vue ou a donné de ses nouvelles pour la dernière fois et les modalités, notamment de temps et de lieu, des paiements qui lui sont faits;
f) ceux renfermant des renseignements personnels sur la santé dans la mesure où ils pourraient indiquer si la personne disparue a été récemment admise dans un hôpital et, dans l’affirmative, le nom de l’hôpital en cause ainsi que la date, l’heure et la raison de l’admission;
g) ceux d’une école, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire renfermant des renseignements sur l’assiduité;
h) ceux d’un centre de placement communautaire où réside la personne disparue renfermant, notamment :
(i) des renseignements susceptibles d’indiquer quand elle a été vue ou entendue pour la dernière fois,
(ii) des renseignements sur son comportement et ses interactions au centre de placement communautaire,
(iii) des renseignements sur toute personne qui lui a récemment rendu visite lorsqu’elle s’y trouvait, y compris les coordonnées du visiteur ainsi que la date et le but de la visite;
i) ceux du registraire récoltés en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) qui concerne une personne disparue qui est inscrite ou réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cette loi;
j) ceux renfermant des renseignements sur les déplacements et l’hébergement;
k) ceux renfermant des renseignements financiers dans la mesure où ils pourraient indiquer :
(i) si une ou plusieurs des cartes de crédit de la personne disparue ont récemment été utilisées et, dans l’affirmative, le moment où elles l’ont été, l’endroit de leur utilisation et la fin visée,
(ii) si quelqu’un a récemment eu accès à un ou plusieurs de ses comptes bancaires et, dans l’affirmative, le moment où l’accès aux comptes a eu lieu, l’endroit à partir duquel il a été obtenu et la fin visée;
l) les photos;
m) les documents vidéo, y compris les images de télévision en circuit fermé.
Communication sans le consentement du mineur
6Aux fins d’application du paragraphe 12(5) de la Loi, lorsqu’il détermine si la communication d’un renseignement ou d’un document au parent ou au tuteur d’un mineur s’avère nécessaire pour protéger la sécurité de celui-ci, l’agent en chef tient compte des facteurs suivants :
a) l’âge du mineur;
b) sa capacité mentale à consentir ou à refuser de consentir à la communication;
c) sa relation avec son parent ou son tuteur.
Communication sans le consentement de la personne vulnérable
7(1)Dans le présent article, « conjoint » s’entend, relativement à une personne vulnérable :
a) d’une personne avec qui elle est mariée;
b) d’une personne avec qui elle cohabite dans le contexte d’une relation conjugale.
7(2)Aux fins d’application du paragraphe 12(6) de la Loi, les catégories de personnes prescrites sont les suivantes :
a) le conjoint de la personne vulnérable;
b) son parent ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place de son parent, son grand-parent, son enfant adulte, un membre adulte de sa fratrie ou tout autre parent proche adulte;
c) son tuteur nommé par un tribunal compétent;
d) son accompagnateur ou son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels;
e) son fondé de pouvoir aux soins personnels nommé en vertu de la Loi sur les procurations durables;
f) le curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public;
g) la personne responsable d’un hôpital, d’un établissement psychiatrique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale, d’un foyer de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins ou d’un centre de placement communautaire où la personne vulnérable résiderait ou recevrait des soins.
7(3)Aux fins d’application du paragraphe 12(6) de la Loi, lorsqu’il détermine si la communication d’un renseignement ou d’un document à une catégorie de personnes mentionnée au paragraphe (2) s’avère nécessaire pour protéger la sécurité de la personne vulnérable, l’agent en chef tient compte des facteurs suivants :
a) la capacité mentale de celle-ci à consentir ou à refuser de consentir à cette communication;
b) sa relation avec la personne à qui les renseignements seraient communiqués, si celle-ci est son conjoint, son parent ou une personne qui est légalement habilitée à agir à la place de son parent, son grand-parent, son enfant adulte, un membre adulte de sa fratrie ou tout autre parent proche adulte.
2022, ch. 60, art. 87
Conservation et élimination de documents
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), les documents obtenus sous le régime de la présente loi sont éliminés dans les quatre-vingt-dix jours après que la personne disparue a été retrouvée.
8(2)Les documents peuvent être conservés par un corps de police pour les raisons suivantes :
a) la personne disparue n’est pas trouvée ou est trouvée morte;
b) une enquête criminelle connexe l’exige.
8(3)Les documents sont gardés en lieu sûr de manière à ce que l’accès à ceux-ci soit limité aux seuls agents qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions conformément à la Loi, selon ce que détermine l’agent en chef.
8(4)Les documents sont éliminés conformément aux méthodes décrites dans le calendrier de conservation et d’élimination des documents du corps de police.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2023.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.