Lois et règlements

2022-74 - Efficacité énergétique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-74
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2022-287)
Déposé le 3 novembre 2022
En vertu de l’article 142 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur l’efficacité énergétique – Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« Loi » La Loi sur l’électricité.(Act)
Virements au Fonds
3Les montants minimaux qui suivent sont fixés aux fins d’application de l’article 117.22 de la Loi :
a) pour l’exercice financier 2023-2024, 10 000 000 $;
b) pour l’exercice financier 2024-2025, 15 000 000 $;
c) pour l’exercice financier 2025-2026, 20 000 000 $;
d) pour l’exercice financier 2026-2027 et chaque exercice financier subséquent, 25 000 000 $.
Programmes et initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique
4Aux fins d’application de l’alinéa 117.23c) de la Loi, les groupes, les organismes et les catégories de personnes qui suivent sont prescrits aux fins des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique :
a) les particuliers et les familles à faible revenu;
b) les Premières Nations;
c) les organismes sans but lucratif.
Objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité
5Aux fins d’application de l’article 117.24 de la Loi, les objectifs minimaux que la Société est tenue d’atteindre en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité sont les suivants :
a) pour l’exercice financier 2023-2024, une réduction de 0,5  % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
b) pour l’exercice financier 2024-2025, une réduction de 0,55 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
c) pour l’exercice financier 2025-2026, une réduction de 0,6 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
d) pour l’exercice financier 2026-2027, une réduction de 0,65 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
e) pour l’exercice financier 2027-2028, une réduction de 0,7 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
f) pour l’exercice financier 2028-2029, une réduction de 0,75 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures.
Exigence de rendre des comptes 
6Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fournit au ministre, pour chaque programme et initiative relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique, les renseignements et les documents suivants :
a) le secteur client visé par le programme ou l’initiative, notamment le secteur résidentiel, industriel et de transport;
b) le type de combustible et le montant des fonds octroyés;
c) le montant des dépenses engagées par la Société et tous les autres participants dans le cadre du programme ou de l’initiative;
d) le pourcentage de réduction des ventes d’électricité dans la province et des émissions de gaz à effet de serre qui est attribuable au programme ou à l’initiative;
e) si les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité ne sont pas atteints, le plan qu’elle a dressé pour les atteindre au cours de l’exercice financier qui suit.
N.B. Le présent règlement est refondu au 3 novembre 2022.