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Lois et règlements
2022-74
- Efficacité énergétique
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2013, c.7
Loi sur l’électricité
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-74
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2022-287)
Déposé le 3 novembre 2022
En vertu de l’article 142 de la
Loi sur l’électricité
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur l’efficacité énergétique
–
Loi sur l’électricité
.
Définitions
2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« exercice financier »
Période commençant le 1
er
avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
(fiscal year)
« Loi »
La
Loi sur l’électricité
.
(Act)
Virements au Fonds
3
Les montants minimaux qui suivent sont fixés aux fins d’application de l’article 117.22 de la Loi :
a
)
pour l’exercice financier 2023-2024, 10 000 000 $;
b
)
pour l’exercice financier 2024-2025, 15 000 000 $;
c
)
pour l’exercice financier 2025-2026, 20 000 000 $;
d
)
pour l’exercice financier 2026-2027 et chaque exercice financier subséquent, 25 000 000 $.
Programmes et initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique
4
Aux fins d’application de l’alinéa 117.23c) de la Loi, les groupes, les organismes et les catégories de personnes qui suivent sont prescrits aux fins des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique :
a
)
les particuliers et les familles à faible revenu;
b
)
les Premières Nations;
c
)
les organismes sans but lucratif.
Objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité
5
Aux fins d’application de l’article 117.24 de la Loi, les objectifs minimaux que la Société est tenue d’atteindre en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité sont les suivants :
a
)
pour l’exercice financier 2023-2024, une réduction de 0,5  % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
b
)
pour l’exercice financier 2024-2025, une réduction de 0,55 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
c
)
pour l’exercice financier 2025-2026, une réduction de 0,6 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
d
)
pour l’exercice financier 2026-2027, une réduction de 0,65 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
e
)
pour l’exercice financier 2027-2028, une réduction de 0,7 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures;
f
)
pour l’exercice financier 2028-2029, une réduction de 0,75 % de ses ventes totales projetées d’électricité dans la province en kilowattheures.
Exigence de rendre des comptes 
6
Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fournit au ministre, pour chaque programme et initiative relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique, les renseignements et les documents suivants :
a
)
le secteur client visé par le programme ou l’initiative, notamment le secteur résidentiel, industriel et de transport;
b
)
le type de combustible et le montant des fonds octroyés;
c
)
le montant des dépenses engagées par la Société et tous les autres participants dans le cadre du programme ou de l’initiative;
d
)
le pourcentage de réduction des ventes d’électricité dans la province et des émissions de gaz à effet de serre qui est attribuable au programme ou à l’initiative;
e
)
si les objectifs minimaux en matière d’efficacité énergétique pour l’électricité ne sont pas atteints, le plan qu’elle a dressé pour les atteindre au cours de l’exercice financier qui suit.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 3 novembre 2022.
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