Lois et règlements

2022-69 - L’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-69
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
du Nouveau-Brunswick
(D.C. 2022-267)
Déposé le 29 septembre 2022
En vertu de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les retenues et déductions d’impôt – Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement et à toute disposition du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale qui s’applique à celui-ci.
« crédits d’impôt personnels » Relativement à une année d’imposition, le plus élevé des montants suivants :(personal credits)
a) celui visé à l’article 19 de la Loi;
b) le total des crédits auxquels l’employé aurait droit pour l’année en vertu des articles 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 27.1 et 32.2 de la Loi.
« employé » Personne qui, moyennant rémunération, se présente au travail à un établissement d’un employeur situé au Nouveau-Brunswick.(employee)
« Loi » La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.(Act)
2(2)Pour l’application de la définition de « crédits d’impôt personnels » :
a) l’élément « A » de la formule figurant aux paragraphes 17(2) et 18(2), à l’article 19, aux paragraphes 20(2) et 21(2), à l’article 23 et aux paragraphes 24(1) et 27(1) de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :
A  représente 1; et
b) l’article 27.1 de la Loi est ainsi libellé :
27.1L’article 118.5 de la loi fédérale s’applique, aux fins d’application de la présente loi, avec les adaptations suivantes :
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), au passage qui suit le sous-alinéa (ii), la mention de « le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité » vaut mention de « le montant des frais de scolarité »,
(ii) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité » vaut mention de « le total des frais de scolarité »,
(iii) à l’alinéa c), au passage qui suit le sous-alinéa (ii), la mention de « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité » vaut mention de « le total des frais de scolarité »,
(iv) à l’alinéa d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais » vaut mention de « les frais »;
b) l’élément « A » de la formule figurant au paragraphe (1.2) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
A  représente 1;
2(3)Sauf définition contraire de la Loi, les termes et les expressions qui ne sont pas définis dans le présent règlement s’entendent au sens de la partie 1 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale.
2(4)Le paragraphe 100(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale s’applique aux fins d’application du présent règlement.
2(5)L’article 13 de la Loi s’applique au présent règlement.
Le montant à déduire ou à retenir
3Le montant à déduire ou à retenir en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux articles 68 à 73 de la Loi, est déterminé conformément au présent règlement.
Paiements périodiques
4(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, le montant que l’employeur doit déduire ou retenir d’un paiement de rémunération versé à un employé dans son année d’imposition est calculé, pour chaque période de paie, selon la formule suivante :
A – [B × (C + D)]
E
où
A  représente le montant de l’impôt qui serait à payer en application de la Loi par l’employé pour l’année d’imposition si son revenu imposable pour celle-ci était égal à sa rémunération conceptuelle pour celle-ci relativement au paiement et si aucun montant n’était déductible en application des articles 17 à 36 de la Loi;
B  représente le taux de base pour l’année;
C  représente le montant déterminé conformément à l’annexe A;
D  relativement au paiement, représente le total des montants calculés conformément aux divisions 102(1)e)(iii)(A) et (iv)(A) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale;
E  représente le nombre maximal de périodes de paie pour l’année d’imposition.
4(2)Si un employé fait le choix prévu au paragraphe 107(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale, le montant de la rémunération conceptuelle, pour l’application du paragraphe (1), correspond au moins élevé de ceux qui suivent :
a) celui de la rémunération conceptuelle calculé conformément à l’alinéa 102(1)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale;
b) celui du revenu imposable annuel estimé calculé conformément à l’alinéa 102(2)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale.
Paiements non périodiques
5(1)Les paragraphes 103(1) à (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale s’appliquent avec les adaptations suivantes :
a) le pourcentage figurant à l’alinéa (1)a) correspond à 5 %;
b) au paragraphe (4),
(i) le pourcentage figurant au sous-alinéa a)(ii) correspond à 3 %,
(ii) le pourcentage figurant au sous-alinéa b)(ii) correspond à 7 %, 
(iii) le pourcentage figurant au sous-alinéa c)(ii) correspond à 10 %.
5(2)L’article 103.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale s’applique avec les adaptations qui suivent réalisées à la description de l’élément « C » figurant au paragraphe (2)  :
a) le pourcentage figurant au sous-alinéa a)(ii) correspond à 3 %;
b) le pourcentage figurant au sous-alinéa b)(ii) correspond à 7 %;
c) le pourcentage figurant au sous-alinéa c)(ii) correspond à 10 %.
Application du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale
6(1)Si l’article 104 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale s’applique, aucun montant ne peut être déduit ni retenu comme le prévoit l’article 4 ou 5.
6(2)Le paragraphe 102(5) et les articles 106 à 109 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la loi fédérale s’appliquent, aux fins d’application du présent règlement, à un employeur et à un employé ainsi qu’aux déterminations effectuées en application du présent règlement.
Ajustement
7Les montants mentionnés aux alinéas 1b) et c) de l’annexe A sont rajustés conformément à l’article 16.1 de la Loi pour chacune des années d’imposition qui suivent l’année d’imposition 2022.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
ANNEXE A
1Pour l’application de l’article 4 du présent règlement, la valeur de l’élément « C » est déterminée comme suit :
a) si le montant de la rémunération pour l’année correspond au montant calculé conformément à l’article 19 de la Loi ou à un montant inférieur à celui-ci, l’élément « C » correspond au montant calculé conformément à l’article 19 de la Loi;
b) si le montant des crédits d’impôt personnels est supérieur à 33 311 $, l’élément « C » correspond au montant réel des crédits d’impôt personnels;
c) dans les autres cas, l’élément « C » correspond au point milieu des paliers des crédits d’impôt personnels suivants :
11 720,01 $ –
14 119 $
14 119,01 $ –
16 518 $
16 518,01 $ –
18 917 $
18 917,01 $ –
21 316 $
21 316,01 $ –
23 715 $
23 715,01 $ –
26 114 $
26 114,01 $ –
28 513 $
28 513,01 $ –
30 912 $
30 912,01 $ –
33 311 $
N.B. Le présent règlement est refondu au 29 septembre 2022.