Lois et règlements

2022-68 - Comités d’examen des décès

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-68
pris en vertu de la
Loi sur les coroners
(D.C. 2022-266)
Déposé le 29 septembre 2022
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les coroners, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les comités d’examen des décès – Loi sur les coroners.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les coroners.(Act)
« membre » Membre d’un comité d’examen des décès.(member)
« membre de la famille » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille.(family member)
« violence familiale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille.(domestic violence)
Conflit d’intérêts
3Le membre se trouve en conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
a) il accepte des honoraires, un cadeau, un don d’argent ou tout autre avantage qui pourrait raisonnablement être considéré comme étant susceptible d’influencer une décision qu’il a prise dans l’exercice de ses fonctions;
b) à son propre profit ou à celui d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’un associé, il se sert de son poste ou de tous renseignements dont il prend connaissance du fait de celui-ci et qui ne sont pas accessibles au public;
c) il occupe une charge ou un poste dont les fonctions, les responsabilités ou les intérêts sont susceptibles d’entraver de quelque manière que ce soit ses fonctions, responsabilités et intérêts de membre;
d) il manifeste de l’hostilité ou du favoritisme à l’endroit d’une personne défunte dont le décès fait l’objet d’un examen par un comité d’examen des décès ou d’un ami ou d’un membre de la famille de celle-ci;
e) il entretient ou a entretenu une relation personnelle, d’affaires ou de travail avec la personne défunte ou un ami ou un membre de la famille de celle-ci.
Déclaration de conflit d’intérêts
4(1)Avant de nommer une personne qualifiée à titre de membre, le coroner en chef obtient de celle-ci une déclaration dans laquelle elle révèle tout conflit d’intérêts réel ou potentiel dont elle a connaissance.
4(2)Le membre qui se trouve en conflit d’intérêts au regard d’une question intéressant le comité d’examen des décès dépose auprès du coroner en chef, dès que les circonstances le permettent, une déclaration présentant la nature et l’étendue de ce conflit.
4(3)Toute personne qui croit qu’un membre est en conflit d’intérêts réel ou potentiel dépose sans délai auprès du coroner en chef une déclaration à cet effet énonçant ses motifs.
4(4)La déclaration de conflit d’intérêts est faite sous serment ou par affirmation solennelle en la forme et de la manière que le coroner en chef estime appropriées.
Détermination par le coroner en chef
5(1)Dès qu’une déclaration prévue à l’article 4 est obtenue par le coroner en chef ou déposée auprès de lui, celui-ci :
a) détermine s’il y a un conflit d’intérêts réel ou potentiel;
b) avise par écrit de sa détermination ainsi que de ses motifs :
(i) soit la personne qualifiée mentionnée au paragraphe 4(1),
(ii) soit le membre et, le cas échéant, la personne ayant déposé une déclaration auprès du coroner en chef en application du paragraphe 4(3).
5(2)Dans le cas où le coroner en chef détermine qu’il y a conflit d’intérêts réel ou potentiel, il donne à la personne qualifiée mentionnée au paragraphe 4(1) ou au membre les directives, le cas échéant, qu’il estime appropriées en vue de le régler.
5(3)Si une personne qualifiée omet de se conformer à une directive qu’il a formulée en application du paragraphe (2), le coroner en chef ne la nomme pas à titre de membre.
5(4)Si un membre omet de se conformer à une directive qu’il a formulée en application du paragraphe (2), le coroner en chef le révoque et il ne peut nommer cette personne à titre de membre pour la durée qu’il fixe.
Omission de déclarer un conflit d’intérêts
6Si un membre omet de déclarer un conflit d’intérêts réel ou potentiel conformément au paragraphe 4(2), le coroner en chef le révoque et il ne peut nommer cette personne à titre de membre pour la durée qu’il fixe.
Communication des renseignements
7Aux fins d’application de l’alinéa 42.72a) de la Loi, le coroner en chef peut, aux fins ci-après, communiquer au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada des renseignements, notamment des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé, recueillis par un comité d’examen des décès ou lors d’une enquête, y compris celle d’un coroner :
a) l’accroissement de son savoir en matière de décès d’enfants et de violence familiale et sa sensibilisation à ces questions;
b) la prévention accrue des décès d’enfants et de la violence familiale;
c) l’analyse des facteurs contribuant aux décès d’enfants et à la violence familiale;
d) l’amélioration de la façon dont les programmes et les services relatifs aux décès d’enfants et à la violence familiale sont offerts;
e) l’analyse et l’amélioration de l’allocation des ressources pour les programmes et les services relatifs aux décès d’enfants et à la violence familiale;
f) la détermination des programmes, stratégies et initiatives relatifs aux décès d’enfants et à la violence familiale qui sont prioritaires;
g) l’analyse et l’interprétation des données quantitatives et qualitatives relatives aux décès d’enfants et à la violence familiale;
h) l’accroissement de la collaboration entre les gouvernements en ce qui concerne les décès d’enfants et la violence familiale.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 29 septembre 2022.