Lois et règlements

2022-62 - Enquêtes sur les incidents graves

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-62
pris en vertu de la
Loi sur la police
(D.C. 2022-249)
Déposé le 22 septembre 2022
En vertu de l’article 38 de la Loi sur la police, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement concernant les enquêtes sur les incidents graves – Loi sur la police.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agent témoin » Quiconque, parmi les personnes ci-après, est témoin d’un incident grave, y était présent ou possède des renseignements importants à son sujet :(witness officer)
a) un agent;
b) un constable auxiliaire;
c) un agent désigné selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services de police interterritoriaux.
« fonctionnaire de police » Tout agent impliqué ou agent témoin.(police official)
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« Loi » La Loi sur la police.(Act)
« service d’enquête » Le service de police qui mène l’enquête prévue à l’alinéa 24.6b) de la Loi ou l’unité d’enquête, le corps de police, la personne ou l’autre entité d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui mène l’enquête prévue à l’alinéa 24.6d) de la Loi.(investigating agency)
Représentant d’un agent en chef
3Si un agent en chef devient un agent impliqué, les pouvoirs et les fonctions qu’il exerce aux termes de la partie II.1 de la Loi et du présent règlement sont exercés par la personne qu’il désigne.
Rapport de notification
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 24.5(1) de la Loi, l’agent en chef remet le rapport de notification au chef de l’organisme d’enquête au plus tard vingt-quatre heures après l’avoir avisé de l’incident grave.
4(2)S’il n’est pas en mesure de remettre au chef de l’organisme d’enquête un rapport de notification complet dans le délai imparti au paragraphe (1), l’agent en chef lui remet un rapport révisé dès que tous les renseignements requis sont disponibles.
Avis d’enquête sur un incident grave
5Le chef de l’organisme d’enquête avise immédiatement l’agent en chef concerné et l’autorité disciplinaire :
a) soit qu’il a pris des dispositions pour que l’organisme d’enquête mène une enquête sur l’incident grave;
b) soit qu’il a confié celle-ci à un service d’enquête;
c) soit qu’il a conclu un accord prévoyant que celle-ci soit menée par un service d’enquête.
Protection des lieux
6Sur avis d’enquête reçu en application de l’article 5, l’agent en chef veille à ce que les agents présents sur les lieux de l’incident grave prennent, en attendant que l’organisme d’enquête ou le service d’enquête prenne en charge les lieux, toutes les mesures légales qui leur semblent nécessaires ou opportunes afin de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves relatives à l’incident grave.
Isolement durant les entrevues
7(1)Sur avis d’enquête reçu en application de l’article 5, l’agent en chef veille, dans la mesure du possible, à ce que tous les fonctionnaires de police soient isolés les uns des autres tant que l’organisme d’enquête ou le service d’enquête n’a pas terminé toutes ses entrevues avec eux, à moins que la personne chargée de l’enquête n’en décide autrement.
7(2)À moins que la personne chargée de l’enquête n’en décide autrement, il est interdit à un fonctionnaire de police de communiquer, même indirectement, à un autre fonctionnaire de police les détails de l’incident grave, tant que l’organisme d’enquête ou le service d’enquête n’a pas terminé toutes ses entrevues avec eux.
Notes
8(1)Les fonctionnaires de police rédigent leurs notes sur l’incident grave conformément aux procédures du service de police ou du corps de police de l’autre province ou du territoire du Canada dont ils sont au service.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’agent témoin remet ses notes à la personne chargée de l’enquête lorsqu’elle en fait la demande et une copie à l’agent en chef dans les quarante-huit heures qui suivent la demande.
8(3) Si elle est d’avis que le fait d’accorder à l’agent témoin un délai de quarante-huit heures pour remettre ses notes entraînerait un retard déraisonnable susceptible de compromettre l’enquête, la personne chargée de celle-ci peut abréger ce délai.
8(4)L’agent impliqué n’est pas tenu de remettre ses notes à la personne chargée de l’enquête, et il est interdit à quiconque de le faire à sa place sans son consentement écrit.
Entrevues
9(1)La personne chargée de l’enquête peut demander à un agent impliqué de se présenter à une entrevue pour répondre à des questions dans le cadre de l’enquête.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne chargée de l’enquête peut ordonner à un agent témoin de se présenter à une entrevue pour répondre à des questions dans le cadre de l’enquête à un endroit, à une date et à une heure précis, celles-ci devant être au moins quarante-huit heures après l’incident grave.
9(3)Si elle est d’avis que le fait d’attendre au moins quarante-huit heures pour mener l’entrevue entraînerait un retard déraisonnable susceptible de compromettre l’enquête, la personne chargée de l’enquête peut abréger cette période d’attente.
9(4)Sous réserve du paragraphe (5), avant de procéder à l’entrevue, la personne chargée de l’enquête informe l’agent impliqué ou l’agent témoin, selon le cas, de son droit d’être représenté par un avocat et lui donne la possibilité raisonnable de le consulter.
9(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’agent témoin si, de l’avis de la personne chargée de l’enquête, le fait d’attendre qu’il ait la possibilité de consulter un avocat entraînerait un retard déraisonnable susceptible de compromettre l’enquête.
Enregistrement de l’entrevue
10L’entrevue menée conformément à l’article 9 fait l’objet, dans la mesure du possible, d’un enregistrement sonore ou vidéo.
Avis du statut
11Avant de demander des notes au titre de l’article 8 ou une entrevue en vertu de l’article 9, la personne chargée de l’enquête avise par écrit l’agent en chef, l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire de police si ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin.
Changement de statut
12(1)Si, à tout moment après avoir donné l’avis prévu à l’article 11, la personne chargée de l’enquête détermine que l’agent impliqué devrait plutôt être considéré comme un agent témoin ou vice-versa, elle en avise par écrit l’agent en chef, le fonctionnaire de police et l’autorité disciplinaire.
12(2)Si, après avoir obtenu les notes d’un fonctionnaire de police ou mené une entrevue avec lui alors qu’il était considéré comme agent témoin, la personne chargée de l’enquête détermine qu’il est plutôt un agent impliqué, elle :
a) lui remet l’original et toutes les copies de l’enregistrement de son entrevue;
b) remet, à l’agent en chef et à l’autorité disciplinaire, l’original et toutes les copies des notes qu’il a remis.
Résumé d’enquête
13(1)Aux fins d’application du paragraphe 24.8(1) de la Loi, le résumé, qui est remis au ministre et à l’autorité disciplinaire concernée dans les trois mois suivant la conclusion de l’enquête, renferme les renseignements suivants :
a) un résumé des faits;
b) la durée de l’enquête;
c) le nombre de témoins civils et d’agents témoins interrogés;
d) un énoncé des questions juridiques pertinentes;
e) un résumé des résultats de l’enquête et des motifs qui les justifient.
13(2)Aux fins d’application du paragraphe 24.8(2) de la Loi, le résumé est rendu public dans les deux jours ouvrables qui suivent sa remise au ministre.
13(3)Le résumé peut renfermer les noms des agents impliqués et des agents témoins.
Rapport annuel
14Aux fins d’application de l’article 24.9 de la Loi, le rapport, à l’égard de l’année visée, renferme les renseignements suivants :
a) une comparaison entre le nombre de fois où le chef de l’organisme d’enquête est avisé ou prend connaissance d’une autre manière d’un incident grave et le nombre d’enquêtes sur un incident grave démarrées et terminées;
b) le nombre de fois où le chef de l’organisme d’enquête a confié une telle enquête à un service de police;
c) le nombre de fois où le chef de l’organisme d’enquête a conclu un accord prévoyant qu’une unité d’enquête, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans une autre province ou un territoire du Canada mène une telle enquête.
Entrée en vigueur
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 22 septembre 2022.