Lois et règlements

2022-47 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-47
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de pension
agréés collectifs
(D.C. 2022-214)
Déposé le 27 juillet 2022
En vertu de l’article 35 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement généralLoi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« arrangement d’épargne-retraite » S’entend : (retirement savings arrangement)
a) soit d’un fonds de revenu viager;
b) soit d’un compte de retraite immobilisé;
c) soit d’une rente viagère.
« compte de retraite immobilisé » Régime enregistré d’épargne-retraite qui respecte les dispositions de l’article 21 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension.(locked-in retirement account)
« fonds de revenu viager » Fonds enregistré de revenu de retraite qui respecte les dispositions de l’article 22 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension.(life income fund)
« Loi » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.(Act)
« règlement fédéral » Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs pris en vertu de la loi fédérale. (federal regulation)
« rente viagère » Rente viagère différée ou rente viagère immédiate.(life annuity)
« rente viagère immédiate » Rente viagère qui respecte à la fois les dispositions de l’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension et celles qui suivent :(immediate life annuity)
a) le versement des paiements périodiques commence dans l’année qui suit son achat;
b) le contrat de rente prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension à payer en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(ii) le montant de toute pension à payer en application du Régime de pensions du Canada (Canada) ou d’un régime provincial de pensions selon la définition que donne de ce terme l’article 3 de cette loi,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada que publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada),
(iv) la valeur de l’actif tenu dans un fonds distinct;
c) la rente viagère est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « rente viagère différée » s’entend d’une rente viagère qui respecte à la fois les dispositions de l’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension et celles qui suivent :
a) le versement des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;
b) le contrat de rente prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension à payer en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),
(ii) le montant de toute pension à payer en application du Régime de pensions du Canada (Canada) ou d’un régime provincial de pensions selon la définition que donne de ce terme l’article 3 de cette loi,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada que publie Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada),
(iv) la valeur de l’actif tenu dans un fonds distinct;
c) la rente viagère est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada.
Incompatibilité avec d’autres règlements
3Le présent règlement l’emporte sur toute disposition incompatible d’un autre règlement à moins que celui-ci ne prévoie expressément le contraire.
Application de la loi fédérale
4(1)Les définitions ci-après figurant au paragraphe 2(1) de la loi fédérale ne s’appliquent ni à la Loi ni au présent règlement :
a) « conjoint de fait »;
b) « union de fait »;
c) « province désignée »;
d) « emploi visé »;
e) « ministre »;
f) « époux »;
g) « surintendant ».
4(2)Aux fins d’application de la loi fédérale conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, les dispositions ci-après de la loi fédérale ne s’appliquent pas :
a) l’article 1;
b) le paragraphe 2(2);
c) l’article 4;
d) le paragraphe 6(3);
e) l’article 8;
f) le paragraphe 10(1);
g) l’article 37;
h) l’article 38;
i) l’article 53;
j) l’article 63;
k) l’article 66;
l) l’article 72;
m) l’article 73;
n) les paragraphes 75(8) et (9);
o) les alinéas 76(1)a) à r) et v);
p) le paragraphe 76(2);
q) les paragraphes 77(1) et (5) à (7);
r) l’article 78;
s) les articles 79 à 95.
4(3)Aux fins d’application de la loi fédérale conformément au paragraphe 5(1) de la Loi :
a) la définition d’“employee” au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la loi fédérale s’interprète sans tenir compte des mots « or mandatary » et « or mandator »;
b) l’alinéa 47(1)(a) et l’article 71 de la version anglaise de la loi fédérale s’interprètent sans tenir compte des mots « or, in Quebec, null »;
c) la mention de « prestation » aux alinéas 50(1)c) et (3)c) et 54(2)c) de la version française de la loi fédérale vaut mention de « rente »;
d) la mention de « prestations » dans la rubrique « Transfert des fonds et achat de prestations viagères » qui suit l’article 53 de la version française de la loi fédérale vaut mention de « rentes »;
e) l’alinéa 57(1)(c) de la version anglaise de la loi fédérale s’interprète sans tenir compte des mots « or mandatary »;
f) l’article 75 de la loi fédérale s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, la mention de « is guilty of » vaut mention de « commits »,
(ii) au paragraphe (2) de la version anglaise, la mention de « offence under » vaut mention de « offence referred to in »,
(iii) au paragraphe (3),
(A) le passage qui précède l’alinéa a) de la version française s’interprète sans tenir compte des mots « par procédure sommaire »,
(B) l’alinéa (a) de la version anglaise s’interprète sans tenir compte du mot « summary »,
(C) l’alinéa (b) de la version anglaise s’interprète sans tenir compte du mot « summary »,
(iv) au paragraphe (4) de la version anglaise, la mention de « found guilty » vaut mention de « convicted »,
(v) il s’interprète comme si les dispositions ci-après y étaient adjointes après le paragraphe (7) :
75(7.1)Le certificat visé au paragraphe (5) ou (7) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné antérieurement à l’instance avis raisonnable de son intention et copie du certificat à la personne contre qui le certificat sera produit.
75(7.2)La personne contre qui le certificat visé au paragraphe (5) ou (7) est produit peut, avec l’autorisation du Tribunal, exiger la présence du surintendant pour les besoins du contre-interrogatoire.
g) au paragraphe 77(2) de la loi fédérale, la mention de « reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant » vaut mention de « reproduction ou de la traduction par le ministre ou le surintendant, en tout ou en partie, de normes, de codes ou de règles établis par un organisme de normalisation, notamment un organisme provincial, national ou international, ou édictés par une autre autorité législative canadienne, »;
h) tous les changements grammaticaux qui découlent des adaptations apportées à la loi fédérale prévues à l’annexe A de la Loi sont apportés à la version française de la loi fédérale.
Application du règlement fédéral
5(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, les dispositions du règlement fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme si elles avaient été édictées de telle sorte à faire partie du présent règlement.
5(2)Aux fins d’application du règlement fédéral conformément au paragraphe (1), toute mention d’un terme ou d’une expression figurant dans la colonne 1 de l’annexe A vaut mention de celui ou de celle figurant en regard dans la colonne 2, sauf intention contraire se manifestant dans la Loi ou le présent règlement et tous les changements grammaticaux qui en découlent sont apportés à la version française du règlement fédéral.
5(3)Aux fins d’application du règlement fédéral conformément au paragraphe (1), les dispositions ci-après du règlement fédéral ne s’appliquent pas :
a) à l’article 1,
(i) la définition de « Loi »,
(ii) la définition de « prestation viagère différée »,
(iii) la définition de « prestation viagère immédiate »,
(iv) la définition de « fonds de revenu viager »,
(v) la définition de « REÉR immobilisé »,
(vi) la définition de « fonds de revenu viager restreint »,
(vii) la définition de « régime d’épargne immobilisé restreint »;
b) l’article 6.1;
c) l’article 6.2;
d) l’article 38;
e) l’article 39;
f) l’article 40;
g) l’article 41;
h) l’article 42;
i) l’article 47;
j) l’article 48;
k) l’article 50;
l) l’article 51;
m) l’annexe.
5(4)Aux fins d’application du règlement fédéral conformément au paragraphe (1), la mention de « abrégera vraisemblablement » à l’article 35 de celui-ci vaut mention de « abrégera ».
5(5)Aux fins d’application du règlement fédéral conformément au paragraphe (1), il est entendu que la mention de « présent règlement » dans le règlement fédéral vaut mention de « présent règlement ».
Application de la Loi sur les prestations de pension
6(1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, les définitions ci-après figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme si elles avaient été édictées de telle sorte à faire partie du présent règlement :
a) « éléments d’actif »;
b) « pension différée »;
c) « ancien participant »;
d) « date normale de la retraite »;
e) « pension »;
f) « prestation de pension »;
g) « fonds de pension »;
h) « régime de pension ».
6(2)Pour l’application du présent règlement, la définition de « pension commune et de survivant » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme si elle avait été édictée de telle sorte à faire partie du présent règlement.
Application du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), la définition de « montant maximal qui n’est pas immobilisé » et celle de « régime à cotisation déterminée » figurant à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension ainsi que l’alinéa 17e), le paragraphe 19(13.3) et les articles 21, 22, 23, 24, 25.4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de celui-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme s’ils avaient été édictés de telle sorte à faire partie du présent règlement.
7(2)Aux fins d’application d’une disposition du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension visée au paragraphe (1) :
a) l’article 17 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « du paragraphe 27(1) de la Loi, » vaut mention de « du paragraphe 57 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi, »,
(ii) à l’alinéa e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 » vaut mention de « les renseignements visés à l’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension, avec les adaptations nécessaires, »;
b) le paragraphe 19(13.3) de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) la mention de « Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le » vaut mention de « Le »,
(ii) la mention de « en vertu du paragraphe 12 » vaut mention de « comme le prévoit l’alinéa 23(1)b) »,
(iii) la mention de « et en vigueur au 1er avril 2009, ensemble leurs modifications successives » vaut mention de « , avec leurs modifications successives »;
c) l’article 21 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1), à la définition de « propriétaire », la mention de « la valeur de rachat de la prestation a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 20 » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations a été transférée en tout ou en partie dans un arrangement d’épargne-retraite visé à l’article 8 »,
(ii) au paragraphe (2),
(A) au passage qui précède l’alinéa a),
(I) la mention de « Sous réserve de  l’article 19, les » vaut mention de « Les »,
(II) la mention de « compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 20a) » vaut mention de « compte de retraite immobilisé visé à l’alinéa 8b) »,
(B) à l’alinéa a),
(I) au sous-alinéa (i), la mention de « l’article 36 de la Loi » vaut mention de « l’article 17 de la Loi ou de l’article 54 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi, »,
(II) au sous-alinéa (iii), la mention de « d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée » vaut mention de « d’une rente viagère »,
(C) à l’alinéa b), la mention de « en une rente viagère ou en une rente viagère différée » vaut mention de « en une rente viagère »,
(D) au sous-alinéa e)(ii), la mention de « nonobstant l’article 20 » vaut mention de « par dérogation à l’article 8 »,
(E) au sous-alinéa f)(ii), la mention de « en une rente viagère ou en une rente viagère différée » vaut mention de « en une rente viagère », 
(F) à l’alinéa h), la mention de « la valeur de rachat des prestations du propriétaire prévus » et de « répartie en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations du propriétaire prévues » et de « répartie sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi », respectivement,
(G) à l’alinéa i), la mention de « en vertu de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi » vaut mention de « en vertu des articles 18 à 24 de la Loi »,
(H) à l’alinéa k), la mention de « sauf en vertu de l’alinéa d) ou e), de l’article 44 de la Loi ou du paragraphe 57(6) de la Loi » vaut mention de « sauf en vertu de l’alinéa d) ou e) ou des articles 18 à 24 de la Loi »,
(iii) au paragraphe (4), la mention de « la valeur de rachat transférée » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations transférée »,
(iv) au paragraphe (5),
(A) la mention de « du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi » vaut mention de « de l’article 17 de la Loi »,
(B) la mention de « d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est différente eût égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime au compte a été déterminée sur transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte était un participant au régime, eût égard au sexe du propriétaire. » vaut mention de « d’une rente viagère qui est différente eût égard au sexe du rentier. »,
(v) au paragraphe (6), la mention de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « à l’alinéa 8b) »,
(vi) il s’interprète comme si la disposition ci-après y était ajointe après le paragraphe (6) :
21(6.1)L’institution financière qui est enregistrée en application du paragraphe 21(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est réputée être enregistrée en application du paragraphe (6).
(vii) au paragraphe (7), la mention de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « à l’alinéa 8b) »,
(viii) au paragraphe (7.1), la mention de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « à l’alinéa 8b) »,
(ix) au paragraphe (7.2), la mention de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « à l’alinéa 8b) »,
(x) au paragraphe (7.3), la mention de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « à l’alinéa 8b) »,
(xi) au paragraphe (8.1), la mention de « du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi » vaut mention de « de l’article 17 de la Loi »,
(xii) au paragraphe (8.2), la mention de « du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi » vaut mention de « de l’article 17 de la Loi »,
(xiii) au paragraphe (9), au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi » vaut mention de « de l’article 17 de la Loi »,
(xiv) au paragraphe (10), la mention de «du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de la Loi ou du paragraphe 36(1.1) de la Loi » vaut mention de « de l’article 17 de la Loi »,
(xv) il n’est pas tenu compte des paragraphes (13) et (14),
(xvi) au paragraphe (15), au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « Nonobstant toute disposition de la Loi ou du présent règlement » et de « à l’alinéa 20a) » vaut mention de « Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement » et de « à l’alinéa 8b) », respectivement,
(xvii) au paragraphe (16),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « à l’alinéa 20a) si » vaut mention de « à l’alinéa 8b) si, à la fois : »,
(B) à l’alinéa a), la mention de « la totalité des éléments d’actif retenu par le propriétaire dans tous arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 20 sera rachetable à la cessation de son emploi s’ils étaient retenus dans un fonds de pension en vertu d’un régime de pension qui permet le paiement de la valeur de rachat des prestations de pension conformément à l’article 34 de la Loi, et » vaut mention de « la valeur rajustée de la totalité des éléments d’actif retenus par le propriétaire dans tous les arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 8, calculée conformément au paragraphe (16.1), est inférieure à 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le retrait est effectué; »,
(C) à l’alinéa b), la mention de « l’Agence canadienne des douanes et du revenu » vaut mention de « l’Agence du revenu du Canada »,
(xviii) il s’interprète comme si les dispositions ci-après y étaient ajointes après le paragraphe (16) :
21(16.1)Pour l’application du paragraphe (16) et sous réserve du paragraphe (16.2), la valeur rajustée de la totalité des éléments d’actif est calculée selon la formule suivante :
A = V × 1,0665-n
A =
la valeur rajustée de la totalité des éléments d’actif;
 
V =
la totalité des éléments d’actif retenus par le propriétaire dans tous les arrangements d’épargne-retraite visés à l’article 8;
 
n =
l’âge du propriétaire au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le retrait est effectué.
21(16.2)Pour l’application du paragraphe (16.1), la valeur de « n » ne peut être plus élevée que 65.
21(16.3)Le retrait que prévoit le paragraphe (16) peut seulement être effectué si le conjoint ou conjoint de fait du propriétaire renonce, par écrit, à tous droits qu’il pourrait avoir dans les éléments d’actif en vertu de la Loi ou du présent règlement.
d) l’article 22 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « à l’alinéa 20b) » vaut mention de « à l’alinéa 8a) »,
(B) à l’alinéa b), la mention de « en rente viagère » vaut mention de « en une rente viagère immédiate »,
(ii) au paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « en une rente viagère ou en une rente viagère différée » vaut mention de « en une rente viagère »,
(iii) au paragraphe (8), la mention de « en une rente viagère » vaut mention de « en une rente viagère immédiate »,
(iv) au paragraphe (9), la mention de « en une rente viagère ou en une rente viagère différée » vaut mention de « en une rente viagère »,
(v) au paragraphe (11), la mention de « la valeur de rachat » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations »;
e) l’article 23 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « une rente viagère ou une rente viagère différée en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi, une rente viagère différée en vertu de l’alinéa 36(1)b) ou du paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi ou une rente viagère ou une rente viagère différée visée à l’alinéa 20c) » vaut mention de « une rente viagère en vertu de l’article 17 de la Loi ni en vertu du paragraphe 19(3), 19(7), 20(4) ou 20(7) de celle-ci ni en vertu du paragraphe 54(2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi, ni une rente viagère visée à l’alinéa 8c) »,
(B) au sous-alinéa a)(iii), la mention « autre rente viagère ou d’une autre rente viagère différée » vaut mention de « autre rente viagère »,
(C) à l’alinéa b), au passage qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « aux paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3), selon le cas, » vaut mention de « au paragraphe 19(13.3),  »,
(D) à l’alinéa c), la mention de « en vertu et en conformité de l’article 44 ou du paragraphe 57(6) de la Loi » vaut mention de « en vertu et en conformité des articles 18 à 24 de la Loi »,
(E) à l’alinéa e), la mention de « en vertu et en conformité du paragraphe 33(2) ou 57(6) ou de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « en vertu et en conformité des articles 18 à 24 de la Loi ou de l’article 25.4 »,
(F) à l’alinéa g),
(I) au passage qui précède le sous-alinéa (i), la mention de « par l’institution financière qui est partie au contrat » vaut mention de « par l’administrateur ou par l’institution financière qui est partie au contrat »,
(II) au sous-alinéa (i), la mention de « à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 41(4) de la Loi ou a fourni à l’institution financière une révocation en conformité avec le paragraphe 41(6) de la Loi » et de « l’article 41 de la Loi » vaut mention de « à l’administrateur ou à l’institution financière en conformité avec le paragraphe 13(3) ou lui a fourni une révocation en conformité avec le paragraphe 13(4) » et de « l’article 13 », respectivement,
(III) au sous-alinéa (ii), la mention de « le paragraphe 41(4) de la Loi » et de « le paragraphe 41(6) de la Loi » vaut mention de « le paragraphe 13(3) » et de « le paragraphe 13(4) », respectivement,
(G) il n’est pas tenu compte de l’alinéa g.1),
(H) à l’alinéa j), la mention de « rente viagère ou une rente viagère différée » vaut mention de « rente viagère »,
(ii) au paragraphe (2),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « sur la base du sexe du rentier sauf » vaut mention de « sur la base du sexe du rentier. »;
(B) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b),
(iii) au paragraphe (3), la mention de « rentes viagères ou des rentes viagères différées » vaut mention de « rentes viagères »,
(iv) au paragraphe (5), la mention de « la Loi » vaut mention de « la Loi sur les prestations de pension »,
(v) au paragraphe (6), la mention de « une rente viagère ni une rente viagère différée » vaut mention de « une rente viagère »,
(vi) au paragraphe (7), la mention de « une rente viagère ou une rente viagère différée » vaut mention de « une rente viagère »;
f) l’article 24 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) la mention de « Les articles 20 à 23 » vaut mention de « Les articles 8 et 21 à 23 »,
(ii) la mention de « d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée » vaut mention de « d’une rente viagère »;
g) l’article 25.4 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au passage qui précède l’alinéa (1)a), la mention de « changer les modalités de paiement d’une pension différée en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi en faisant un paiement ou une série de paiements » vaut mention de « changer les modalités de paiement d’une pension différée en faisant un paiement  »,
(ii) au paragraphe (2), la mention de « Les paragraphes 43(6) et (7) » vaut mention de « Les paragraphes 43(6) et (7) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension »;
h) l’article 27 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « de leur valeur de rachat » vaut mention de « de la valeur cumulative des cotisations »,
(ii) au paragraphe (4), la mention de « de leur valeur de rachat » et de « au paragraphe 1(1) de la Loi » vaut mention de « de la valeur cumulative des cotisations » et de « à l’article 1 de la Loi », respectivement;
i) le paragraphe 28(2) de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au passage qui précède la formule, la mention de « valeur de rachat de la prestation » et de « en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « valeur cumulative des cotisations » et de « sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi », respectivement,
(ii) dans la description de la valeur « p » de la formule, la mention de « valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « valeur cumulative des cotisations », 
(iii) dans la description de la valeur « c » de la formule, la mention de « valeur de rachat de la prestation » et de « 29(1), (2), (3) ou (4), selon le cas » vaut mention de « valeur cumulative des cotisations » et de « 29(1) », respectivement;
j) l’article 29 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « la valeur de rachat de la prestation d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée » et de « en vertu de l’article 44 de la Loi, la valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations d’un participant ou d’un ancien participant qui est une pension différée » et de « sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi, la valeur cumulative des cotisations », respectivement,
(ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes (2), (3), (4) et (5);
k) l’article 30 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1),
(A) à la définition d’« allocation du conjoint », la mention de « valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « valeur cumulative des cotisations »,
(B) à la définition d’« allocation du conjoint de fait », la mention de « valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « valeur cumulative des cotisations », 
(ii) au paragraphe (2),
(A) la mention de « la valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations »,
(B) la mention de « sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « sont réparties sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi »,
(C) la mention de « au taux décrit à l’alinéa 43(1)b) » vaut mention de « au taux décrit au paragraphe (2.2) »,
(D) la mention de « en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi » vaut mention de « en vertu de l’article 17 de la Loi ou en application des articles 19 à 24 de celle-ci »,
(iii) au paragraphe (2.1),
(A) la mention de « la valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations »,
(B) la mention de « sont réparties en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « sont réparties sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi »,
(C) la mention de « au taux fixé à l’alinéa 43(1)b) » vaut mention de « au taux décrit au paragraphe (2.2) »,
(D) la mention de « en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi » vaut mention de « en vertu de l’article 17 de la Loi ou en application des articles 19 à 24 de celle-ci »,
(iv) il s’interprète comme si la disposition ci-après y était adjointe après le paragraphe (2.1) :
30(2.2)Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), le taux d’intérêt est calculé en utilisant le taux de rendement attribué au fonds de pension ou partie du fonds de pension auquel les cotisations ont été effectuées, moins le taux qui peut raisonnablement être affecté aux dépenses engagées pour l’administration du régime de pension pour cette période qui ne doivent pas être payées par l’employeur.
(v) il n’est pas tenu compte des paragraphes (3) et (4);
l) l’article 31 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « la valeur de rachat de la prestation » et de « est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations » et de « est répartie sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi », respectivement,
(B) à l’alinéa b), la mention de « en vertu de l’article 36 ou 44 de la Loi » vaut mention de « en vertu de l’article 17 de la Loi ou en application des articles 19 à 24 de celle-ci »,
(ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes (4) à (12);
m) le passage qui précède l’alinéa 32(1)a) de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) la mention de « en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi », dans toutes ses occurrences,
(ii) la mention de « la valeur de rachat des prestations en vertu du » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations prévue par le »,
(iii) la mention de « des paragraphes 44(2) et (10) de la Loi » vaut mention de « des paragraphes 19(2) et 20(3) de la Loi »;
n) l’article 33 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) au passage qui précède l’alinéa a), la mention de « répartie en vertu de l’article 44 de la Loi » vaut mention de « répartie sous le régime des articles 19 à 24 de la Loi »,
(ii) à l’alinéa a), la mention de « la valeur de rachat de la prestation » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations »,
(iii) à l’alinéa b), la mention de « la valeur de rachat de la prestation déterminée en vertu de l’article 29 » vaut mention de « la valeur cumulative des cotisations déterminée conformément au paragraphe 29(1) »,
o) l’article 34 de ce règlement s’interprète ainsi :
(i) la mention de « du paragraphe 44(15) et de l’article 45 de la Loi, » vaut mention de « de l’article 26 de la Loi »,
(ii) la mention de « les paragraphes 19(1) à (3) et (5) à (13.3) s’appliquent » vaut mention de « l’article 54 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la Loi, s’applique »,
(iii) la mention de « l’article 36 ou avec le paragraphe 44(3), (7), (11) ou (14) de la Loi » vaut mention de « l’article 17 de la Loi ou avec le paragraphe 19(3) ou (7) ou 20(4) ou (7) de celle-ci ».
7(3)Aux fins d’application d’une disposition du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension visée au paragraphe (1), il est entendu que la mention de « présent règlement » dans ce règlement vaut mention de « présent règlement ».
7(4)Aux fins d’application d’une disposition du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension visée au paragraphe (1), il est entendu que le renvoi à l’article 8 ou à l’un de ses alinéas est un renvoi à cette disposition du présent règlement.
7(5)Aux fins d’application d’une disposition du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension visée au paragraphe (1), il est entendu que le renvoi à l’article 13 ou à l’un de ses paragraphes est un renvoi à cette disposition du présent règlement.
Arrangements d’épargne-retraite
8 Les arrangements d’épargne-retraite ci-après sont ou bien prévus pour l’application de l’article 17 de la Loi, ou bien prescrits pour l’application des alinéas 19(2)c) et 20(2)c) de celle-ci :
a) tout fonds de revenu viager;
b) tout compte de retraite immobilisé;
c) toute rente viagère.
Régimes d’épargne-retraite
9Les arrangements d’épargne-retraite ci-après sont des régimes d’épargne-retraite visés par le présent règlement pour l’application des alinéas 50(1)b), 50(3)b) et 54(2)b) de la loi fédérale dans le cadre de la Loi :
a) tout fonds de revenu viager;
b) tout compte de retraite immobilisé;
c) toute rente viagère.
Autorités de surveillance réglementaires
10Les autorités de surveillance ci-après sont des autorités de surveillance réglementaires pour l’application de la Loi :
a) celles mentionnées à l’article 6.2 du règlement fédéral, à l’exception de celle pour le Nouveau-Brunswick;
b) pour le Canada, le surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).
Provinces désignées
11Les provinces ci-après sont désignées pour l’application de l’alinéa 25a) de la Loi :
a) la Colombie-Britannique;
b) le Manitoba;
c) la Nouvelle-Écosse;
d) l’Ontario;
e) le Québec;
f) la Saskatchewan.
Rentes viagères découlant d’un transfert de fonds
12Pour l’application des alinéas 50(1)c) et (3)c) et 54(2)c) de la loi fédérale dans le cadre de la Loi, toute rente viagère qui résulte d’un transfert de fonds d’un régime de pension agréé collectif est visée par le présent règlement.
Rente viagère à payer au survivant
13(1)Toute rente viagère prend la forme d’une pension commune et de survivant payable pendant que le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait sont vivants.
13(2)Le montant de la rente viagère à payer au survivant à la date de décès du rentier ne peut être inférieur à 60 % de celle que touchait ce dernier pendant leur vie commune.
13(3)Le participant ou l’ancien participant qui a droit à une pension commune et de survivant visée au paragraphe (1) et son conjoint ou conjoint de fait peuvent renoncer conjointement à leur droit en remplissant la formule de renonciation que le surintendant leur fournit et en la faisant parvenir, avant l’achat de la rente viagère, à l’administrateur ou à l’institution financière qui est partie au contrat de rente.
13(4)Le participant ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait peuvent révoquer conjointement la renonciation prévue au paragraphe (3) en remplissant la formule de révocation que le surintendant leur fournit et en la faisant parvenir, avant l’achat de la rente viagère, à l’administrateur ou à l’institution financière qui est partie au contrat de rente.
Modification des conditions de délivrance des permis
14Aux fins d’application du règlement fédéral conformément au paragraphe 5(1), l’article 7 de ce règlement s’interprète comme si la disposition ci-après y était adjointe après l’alinéa d) :
d.1) elle est titulaire d’un permis d’administrateur valide qui a été délivré en vertu de la loi fédérale;
Modification des conditions d’agrément
15Aux fins d’application de la loi fédérale conformément au paragraphe 5(1) de la Loi, l’article 12 de cette loi s’interprète comme si la disposition ci-après y était adjointe après le paragraphe (3) :
15(3.1)Les régimes qui assurent à leurs membres un moyen d’épargner en vue de la retraite ne peuvent être agréés à moins qu’ils ne le soient en vertu de la loi fédérale.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
ANNEXE A
Colonne 1
Colonne 2
     
époux (version française seulement)
conjoint
surintendant (selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale)
surintendant (selon la définition que donne de ce terme la Loi)
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 juillet 2022.