Lois et règlements

2022-40 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-40
pris en vertu de la
Loi sur les permis
de détaillants de cannabis
(D.C. 2022-185)
Déposé le 30 juin 2022
En vertu de l’article 44 de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur les permis de détaillants de cannabis.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« fournisseur de services de catégorie 1 » S’entend au sens de l’article 9.1 de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Category 1 service provider)
« inutilisable » Se dit de cannabis :(unusable)
a) qui a été utilisé dans un présentoir sensoriel;
b) dont l’emballage a été ouvert ou endommagé ou dont le scellé a été brisé;
c) qui fait l’objet d’un rappel;
d) dont la date de péremption est dépassée.
« licence de culture » Licence de la catégorie établie à l’alinéa 8(1)a) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de l’une des sous-catégories établies au paragraphe 8(3) de ce même règlement.(licence for cultivation)
« licence de transformation » Licence de la catégorie établie à l’alinéa 8(1)b) du Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de l’une des sous-catégories établies au paragraphe 8(4) de ce même règlement.(licence for processing)
« Loi » La Loi sur les permis de détaillants de cannabis.(Act)
« permis de catégorie 1 » Permis autorisant une personne à exploiter un point de vente au détail du cannabis.(Class 1 licence)
« permis de catégorie 2 » Permis autorisant un producteur de cannabis à exploiter un point de vente au détail du cannabis.(Class 2 licence)
« présentoir sensoriel » Contenant transparent, placé dans la zone de vente, qui, à la fois :(sensory display)
a) contient du cannabis qui n’est pas offert à la vente;
b) est conçu pour fournir à la clientèle des renseignements sur le cannabis offert à la vente;
c) permet à la clientèle de voir ou sentir le cannabis qu’il contient, mais pas de le toucher;
d) est conçu de sorte que le cannabis qu’il contient ne puisse en être retiré que par un employé.
« producteur de cannabis » Personne autorisée à cultiver du cannabis en vertu d’une licence de culture ou à le transformer en vertu d’une licence de transformation.(cannabis producer)
« Sociéte de gestion du cannabis » La personne morale constituée en application du paragraphe 3(1) de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Cannabis Management Corporation)
« solvant organique » Tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.(organic solvent)
« zone d’entreposage » Zone du point de vente au détail du cannabis où est entreposé du cannabis.(storage area)
« zone de vente » Zone du point de vente au détail du cannabis, exception faite de la zone d’entreposage, où se trouve du cannabis en raison des activités qui y sont exercées au titre d’un permis.(sales area)
PERMIS
Catégories de permis
3(1)Les catégories de permis ci-après sont établies aux fins d’application de l’article 4 de la Loi :
a) permis de catégorie 1;
b) permis de catégorie 2.
3(2)Toute personne peut présenter une demande de permis de catégorie 1.
3(3)Seul un producteur de cannabis qui exerce ses activités dans la province peut présenter une demande de permis de catégorie 2.
Demande de permis
4(1)Aux fins d’application de l’article 4 de la Loi, toute demande de permis est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) à l’égard du demandeur, de tout représentant autorisé et de toute personne associée :
(i) son nom,
(ii) une indication à savoir s’il s’agit d’une personne morale ou physique, d’une association non personnalisée, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite,
(iii) son adresse postale,
(iv) son numéro de téléphone,
(v) son adresse de courriel;
b) à l’égard du point de vente au détail du cannabis que le demandeur compte exploiter :
(i) son nom commercial,
(ii) son adresse postale,
(iii) son adresse de voirie,
(iv) le numéro d’identification de la parcelle qui a été attribué par Services Nouveau-Brunswick à la propriété où il est ou sera situé,
(v) son numéro de téléphone,
(vi) les dates et heures d’exploitation prévues;
c) un document qui indique que le demandeur a une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter le point de vente au détail du cannabis en conformité avec la Loi et ses règlements;
d) un document précisant la formation qui a été ou qui sera offerte aux employés et indiquant que ceux-ci ont ou auront une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter le point de vente au détail du cannabis en conformité avec la Loi et ses règlements;
e) un plan d’étage du point de vente au détail du cannabis, à l’échelle, qui indique la zone de vente et la zone d’entreposage, notamment l’emplacement des présentoirs sensoriels, le cas échéant, des comptoirs de vente au détail, des entrées et sorties et des appareils d’enregistrement visuel;
f) un plan opérationnel qui consiste en une description de la procédure d’exploitation et des mesures qui seront prises pour satisfaire aux exigences de la Loi et de ses règlements;
g) un plan de destruction de cannabis décrivant les mesures qui seront prises pour détruire le cannabis inutilisable;
h) une lettre signée par un représentant compétent du gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, sur le territoire duquel est situé le point de vente au détail du cannabis proposé, établissant que celui-ci satisfait aux exigences en matière d’urbanisme et de zonage prévues dans tout plan, arrêté ou règlement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
i) une déclaration du demandeur selon laquelle il accepte de satisfaire, en vue de vendre du cannabis au détail de façon responsable, aux normes et aux exigences établies en conformité avec la Loi, la Loi sur la réglementation du cannabis, la Loi constituant la Société de gestion du cannabis et les règlements pris en vertu de ces lois.
4(2)Le ministre ne délivre de permis au demandeur ou ne rétablit un permis que s’il a reçu une copie du rapport d’un inspecteur, dressé dans les trois semaines précédant la date de délivrance ou de rétablissement du permis, qui indique que le point de vente au détail du cannabis satisfait aux exigences de la Loi et de ses règlements.
4(3)Les dispositions du paragraphe (2) ne s’appliquent pas au renouvellement d’un permis.
Droits
5(1)Aux fins d’application de l’article 4 de la Loi, les droits à verser pour une demande de permis sont de 540 $.
5(2)S’agissant d’une demande de permis initiale, les droits prévus au paragraphe (1) sont réduits :
a) de 25 % pour tout permis délivré entre le 1er juillet et le 30 septembre inclusivement;
b) de 50 % pour tout permis délivré entre le 1er octobre et le 31 décembre inclusivement;
c) de 75 % pour tout permis délivré entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement.
5(3)Aux fins d’application de l’article 13 de la Loi, les droits de permis annuels de 540 $ sont payables au plus tard le 31 mars de chaque année.
5(4)Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, les droits à verser pour la demande de renouvellement ou de rétablissement d’un permis sont de 540 $.
Durée de l’approbation
6Aux fins d’application du paragraphe 6(2) de la Loi, l’approbation d’une demande de permis est valide pour une période de trois mois.
Permis
7Aux fins d’application du paragraphe 8(2) de la Loi, le permis renferme les renseignements suivants :
a) le nom de son titulaire;
b) la catégorie de permis dont il s’agit;
c) sa date d’expiration;
d) toutes modalités et conditions dont il est assorti;
e) le nom commercial du point de vente au détail du cannabis qu’il vise;
f) l’emplacement de ce dernier.
Confirmation des renseignements fournis
8Le titulaire d’un permis qui désire le faire modifier ou renouveler ou la personne dont le permis a été annulé qui désire le faire rétablir est tenu de confirmer, au moment où il en fait la demande, que les renseignements fournis lors de sa demande initiale ou de toute demande subséquente ainsi que les documents qui l’accompagnaient sont exacts.
Mise à jour des renseignements
9Au moins cinq jours ouvrables avant que se produise un changement aux renseignements fournis ou aux documents qui accompagnaient sa demande initiale ou toute demande subséquente, le demandeur ou le titulaire de permis, selon le cas, est tenu de le signaler au ministre.
EXPLOITATION DU POINT DE VENTE AU DÉTAIL DU CANNABIS
Exigences
10(1)Aux fins d’application du paragraphe 12(1) de la Loi, le permis est assujetti aux exigences suivantes :
a) s’agissant du permis de catégorie 1, son titulaire est tenu de n’acheter du cannabis à des fins de revente que d’un fournisseur de services de catégorie 1 et de ne vendre que ce cannabis dans le point de vente au détail du cannabis;
b) s’agissant du permis de catégorie 2, son titulaire est tenu de ne vendre dans le point de vente au détail du cannabis que du cannabis qu’il a lui-même cultivé ou transformé.
10(2)Aux fins d’application de l’article 21 de la Loi, lorsqu’il exploite le point de vente au détail du cannabis, le titulaire de permis est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) vendre le cannabis dans son emballage d’origine, la vente devant être enregistrée;
b) garder le cannabis, dans la zone de vente, derrière un comptoir de vente ou dans des contenants qui empêchent quiconque autre que les employés d’y avoir accès;
c) entreposer, distribuer, transporter et livrer le cannabis dans des conditions qui permettent d’en préserver la qualité;
d) entreposer le cannabis inutilisable de façon sécuritaire dans un secteur distinct de la zone d’entreposage;
e) utiliser, le cas échéant, des présentoirs sensoriels qui sont à la fois :
(i) attachés ou fixés au bâtiment ou à un accessoire fixe,
(ii) fermés d’une manière qui empêche quiconque autre que les employés d’y avoir accès;
f) accepter le retour de cannabis qui fait l’objet d’un rappel sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada).
Accès
11(1)Aux fins d’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le titulaire de permis limite l’accès à la zone de vente et à la zone d’entreposage aux personnes dont la présence y est requise en raison de leurs fonctions.
11(2)Le titulaire de permis veille à ce que la zone de vente et la zone d’entreposage soient circonscrites par des barrières physiques qui empêchent tout accès non autorisé.
Quantité maximale de cannabis vendu
12(1)Aux fins d’application de l’article 23 de la Loi, la quantité maximale est fixée à 30 g de cannabis séché ou à la quantité équivalente d’une autre catégorie de cannabis prévue à l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (Canada).
12(2)Il est interdit au titulaire de permis de vendre à un client, lors d’une seule visite de ce dernier au point de vente au détail du cannabis, et ce, même en plusieurs transactions, du cannabis en quantité qui dépasse la quantité maximale fixée au paragraphe (1).
Activités interdites
13(1)Aux fins d’application de l’article 24 de la Loi, il est interdit au titulaire de permis, dans le point de vente au détail du cannabis, ou encore dans l’aire adjacente ou à l’extérieur de celui-ci :
a) de vendre des solvants organiques;
b) de permettre à quiconque, sauf son employé, de vendre ou de distribuer du cannabis ou un accessoire;
c) de permettre à une personne âgée de moins de 19 ans révolus d’accomplir quelque tâche que ce soit en lien avec la manutention du cannabis ou d’un accessoire ou avec leur vente ou leur distribution à qui que ce soit;
d) d’offrir ou de donner en cadeau un échantillon de cannabis;
e) de vendre du cannabis qui est inutilisable;
f) de vendre du cannabis ou un accessoire au moyen d’un appareil distributeur.
13(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), le titulaire de permis peut vendre des briquets.
Transport et livraison
14Aux fins d’application de l’article 25 de la Loi, le titulaire de permis qui transporte et livre du cannabis ou des accessoires à destination ou en provenance d’un point de vente au détail du cannabis :
a) prend les mesures suivantes pour assurer la sécurité du contenu de l’emballage :
(i) il le prépare de façon à prévenir qu’il ne s’ouvre ou ne laisse s’échapper son contenu pendant la manutention et le transport,
(ii) il le scelle de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le scellé;
b) prend les mesures nécessaires pour en assurer le repérage et la sécurité durant le transport jusqu’à sa livraison.
Commandes à distance
15(1)Aux fins d’application du présent article, est assimilée à la commande à distance une commande passée par téléphone.
15(2)Le titulaire de permis peut permettre à un client de passer une commande à distance et d’en prendre livraison en personne au point de vente au détail du cannabis.
15(3)Il est interdit au titulaire de permis de transporter aux fins de livraison du cannabis ou des accessoires dont l’achat a été effectué dans le cadre d’une commande à distance.
15(4)Le titulaire de permis ne peut accepter que les commandes à distance passées au moyen du site Web exploité par un fournisseur de services de catégorie 1.
Dossiers des employés
16(1)Aux fins d’application du paragraphe 26(3) de la Loi, le titulaire de permis tient sur chaque employé un dossier qui renferme les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse et date de naissance;
b) une copie des résultats de la vérification du casier judiciaire que l’employé a soumis avec sa demande d’emploi;
c) un relevé de ses compétences ainsi que de la formation que ce dernier a suivie.
16(2)Le titulaire de permis tient le dossier durant au moins deux ans suivant la date de sa cessation d’emploi.
Politiques et procédure
17Le titulaire de permis établit des politiques et fixe une procédure d’exploitation en lien avec le cannabis et le point de vente au détail du cannabis et veille :
a) à ce que ses activités s’exercent en conformité avec ces politiques et cette procédure;
b) à ce qu’aucune modification n’y soit apportée sans l’obtention de l’approbation prévue au paragraphe 34(1) de la Loi.
ÉTALAGE, PUBLICITÉ ET AFFICHAGE
Étalage
18(1)Aux fins d’application de l’article 27 de la Loi, le titulaire de permis étale du cannabis ou en expose l’étiquette ou l’emballage de manière à ce qu’ils ne soient pas vus par une personne âgée de moins de 19 ans.
18(2)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le titulaire de permis peut étaler des accessoires dans le point de vente au détail du cannabis d’une manière qui est conforme au paragraphe (1).
Publicité
19Aux fins d’application de l’article 28 de la Loi, nulle publicité sur le point de vente au détail du cannabis que fait le titulaire de permis ne peut :
a) ni associer le cannabis à la consommation de tabac ou de boissons alcoolisées, ni montrer ces produits sur des images avec du cannabis;
b) renfermer des renseignements sur la santé et la sécurité, sauf si ceux-ci ont reçu l’approbation de Santé Canada ou du ministre;
c) renfermer des renseignements sur l’usage du cannabis à des fins médicales;
d) ni encourager, ni inciter quiconque à adopter un comportement dangereux;
e) ni encourager, ni inciter quiconque à consommer du cannabis d’une façon qui n’est pas conforme à la politique sur la consommation responsable établie en application de l’article 10 de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis.
Affichage
20(1)Aux fins d’application de l’article 29 de la Loi, si un permis fait l’objet de restrictions ou est suspendu, son titulaire place en évidence, pour la durée de la restriction ou de la suspension, selon le cas, et afin d’en informer la clientèle, une affiche qui est bien en vue et se lit facilement.
20(2)Le titulaire de permis placarde un avis à chaque caisse enregistreuse rappelant aux employés d’exiger une preuve d’âge du client avant de lui vendre du cannabis ou un accessoire.
20(3)L’avis mentionné au paragraphe (2) peut être sous forme d’affiche ou encore d’image reproduite par un appareil électronique, à la condition qu’il soit bien en vue et se lise facilement par les employés.
MESURES DE SÉCURITÉ
Conception des locaux
21Le titulaire de permis veille à ce que les locaux du point de vente au détail du cannabis soient conçus de façon à empêcher tout accès non autorisé.
Entreposage
22(1)La zone d’entreposage doit être située à l’intérieur d’une aire qui satisfait aux mesures de sécurité prévues aux articles 21, 23 et 24.
22(2)Le titulaire de permis tient un registre de l’identité de quiconque entre dans une zone d’entreposage ou en sort.
Détection d’intrusion
23(1)Le titulaire de permis est tenu de sécuriser le point de vente au détail du cannabis au moyen d’un système de détection d’intrusion qui est fonctionnel en tout temps et qui permet la détection de tout accès non autorisé et de toute altération du système.
23(2)En cas de détection d’un accès non autorisé, le titulaire de permis veille à ce que soit conservé un document qui renferme les renseignements suivants :
a) les date et heure de l’incident;
b) la description des mesures prises en conséquence ainsi que les date et heure auxquelles celles-ci l’ont été.
Surveillance visuelle
24(1)Le titulaire de permis dote le point de vente au détail du cannabis d’appareils d’enregistrement visuel afin de déceler :
a) tout accès non autorisé à la zone de vente ou à la zone d’entreposage;
b) toute conduite illicite dans celui-ci.
24(2)Le titulaire de permis place les appareils d’enregistrement visuel de manière à surveiller :
a) toutes les entrées et sorties du point de vente au détail du cannabis;
b) toutes les zones d’entreposage;
c) chaque caisse enregistreuse.
24(3)Le titulaire de permis conserve les enregistrements visuels réalisés en application du paragraphe (1) pour une période d’au moins trente jours.
24(4)Le titulaire de permis pose, dans les endroits ci-après, des affiches indiquant qu’un enregistrement visuel est en cours :
a) les entrées et sorties du point de vente au détail du cannabis;
b) à l’intérieur de celui-ci, de façon à ce que, pour la clientèle, l’information soit bien en vue et se lise facilement.
Signalement de vol ou de perte
25Le titulaire de permis qui prend connaissance de toute perte de cannabis ne pouvant s’expliquer dans le cadre d’activités commerciales normales et acceptables ou de tout vol de ce produit le signale par écrit au ministre dès que les circonstances le permettent.
Destruction de cannabis
26(1)Outre les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis procède à la destruction de cannabis en conformité avec le plan de destruction de cannabis qui accompagnait sa demande de permis en application de l’article 4.
26(2)La destruction du cannabis à laquelle il est procédé :
a) se fait par le titulaire de permis ou son représentant autorisé et en présence d’un témoin;
b) rend le cannabis inutilisable et méconnaissable;
c) se fait selon une méthode qui n’entraîne pour quiconque aucune consommation de cannabis ni exposition à sa fumée;
d) est enregistrée à l’aide d’appareils d’enregistrement visuel.
26(3)Le titulaire de permis qui détruit du cannabis en conserve un compte rendu, y compris :
a) le nom des personnes présentes lors de sa destruction;
b) les date, heure et lieu de celle-ci;
c) la méthode utilisée;
d) les motifs qui y ont mené;
e) le nom du produit et l’unité de gestion de stock du cannabis détruit;
f) la quantité de cannabis détruit.
LIVRES, REGISTRES ET DOCUMENTS
Livres, registres et documents exigés
27(1)Aux fins d’application de l’article 36 de la Loi, le titulaire de permis emploie, dans le point de vente au détail du cannabis, un système de gestion des stocks et de suivi des ventes qui vérifie l’inventaire à la fois :
a) de façon continue;
b) au moyen de caisses enregistreuses ou autres appareils.
27(2)Le titulaire de permis tient des livres, registres et documents en lien avec le cannabis et les accessoires, afin d’enregistrer :
a) les stocks, notamment ceux de cannabis qui est inutilisable;
b) les contrats d’achat;
c) les opérations d’achat;
d) les opérations de vente;
e) les envois effectués, le cas échéant;
f) les recettes perçues;
g) tout autre renseignement qui est nécessaire afin de satisfaire aux exigences quant au système de suivi établi sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), ses règlements et les arrêtés pris en vertu de cette loi.
27(3)Les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe (2) sont conservés séparément des autres livres, registres et documents que tient le titulaire de permis.
27(4)Le titulaire de permis fournit chaque mois au ministre, sur support électronique, les livres, registres et documents mentionnés au paragraphe (2) couvrant le mois précédent selon le format des rapports que peut exiger un arrêté concernant le système de suivi du cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).
Tenue de livres, registres et documents
28Le titulaire de permis tient les livres, registres et documents mentionnés aux articles 26 et 27 à son siège social ou son établissement principal dans la province, ou encore au point de vente au détail du cannabis, pendant au moins sept ans.
INFRACTIONS
ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Infractions
29(1)Quiconque, sciemment, fait une déclaration, verbalement ou par écrit, ou produit un livre, registre ou document sous le régime de la Loi ou du présent règlement qui s’avère incomplet ou qui renferme des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
29(2)Quiconque omet sciemment de fournir des renseignements ou des livres, registres ou documents ou omet de tenir ceux-ci tel que l’exige la Loi ou le présent règlement commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
29(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de l’article 20 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
29(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions des articles 10 ou 11, du paragraphe 13(1) ou des articles 14 à 19 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
29(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions des articles 21 à 28 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
Avis de pénalité administrative
30(1)Aux fins d’application de l’article 39 de la Loi, le ministre inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative qui renferme les documents et renseignements suivants :
a) le nom du titulaire de permis à qui la pénalité est infligée;
b) la disposition de la Loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu, une copie du rapport d’inspection et la date de la contravention;
c) une explication de la contravention qui aurait été commise;
d) le montant de la pénalité et les conséquences de toute omission de répondre à l’avis;
e) les modalités et le délai de paiement de la pénalité;
f) des renseignements sur le droit du titulaire de permis de demander, en vertu de l’article 17 de la Loi, l’examen de la décision afférente à l’infliction de la pénalité administrative.
30(2)L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que le ministre a pris connaissance de la contravention.
30(3)Le ministre, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’avis est délivré, le signifie au titulaire de permis :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Montant de la pénalité administrative
31(1)Le montant maximal de la pénalité administrative que doit verser le titulaire de permis pour une contravention au paragraphe 21(2) ou aux articles 22 ou 24 à 30 de la Loi ou à une disposition mentionnée au paragraphe 29(4) est fixé :
a) à 500 $ pour la première contravention;
b) à 1 000 $ pour la deuxième contravention;
c) à 2 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
31(2)Le montant maximal de la pénalité administrative que doit verser le titulaire de permis pour une contravention aux articles 23 ou 34 à 36 de la Loi ou à une disposition mentionnée au paragraphe 29(5) est fixé :
a) à 1 000 $ pour la première contravention;
b) à 2 000 $ pour la deuxième contravention;
c) à 5 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
31(3)Lorsqu’une contravention à la Loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative que doit verser le titulaire de permis s’élève au produit de la multiplication des valeurs suivantes :
a) la pénalité infligée au titre du paragraphe (1) ou (2);
b) le nombre de jours pendant lesquels la contravention se poursuit.
Paiement de la pénalité administrative
32(1)Le titulaire de permis qui reçoit un avis de pénalité administrative dispose d’un délai de trente jours après sa signification pour la payer.
32(2)Les pénalités sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Entrée en vigueur
33Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre  2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2022.