Lois et règlements

2022-36 - Contrôle des chiens

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-36
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2022-164)
Déposé le 30 juin 2022
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« agent de contrôle des chiens » La personne nommée en application de l’article 4.(dog control officer)
« chien errant » Tout chien qui, sans être tenu en laisse, se trouve :(dog at large)
a) dans un lieu public;
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire;
c) dans une forêt ou un boisé alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire.
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« propriétaire » L’une des personnes suivantes :(owner)
a) celle qui est en possession d’un chien;
b) celle qui héberge un chien;
c) celle qui tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain;
d) celle qui fait immatriculer un chien sous le régime du présent règlement.
« Société » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)
Champ d’application
3(1)Aux fins d’application de l’alinéa 106(1)a) de la Loi, la surveillance des animaux est prévue comme service que fournit le ministre dans les communautés rurales et les municipalités régionales qui n’ont pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 de celle-ci à l’égard de ce service.
3(2)Le présent règlement s’applique sur le territoire :
a) de toutes les communautés rurales et municipalités régionales mentionnées au paragraphe (1);
b) de tous les districts de services locaux.
Agents de contrôle des chiens
4Le ministre nomme des agents de contrôle des chiens pour veiller à l’application du présent règlement.
Immatriculation de chiens
5(1)Il est interdit d’être propriétaire d’un chien qui n’est pas immatriculé en conformité avec le paragraphe (2) ou (5).
5(2)Quiconque devient propriétaire d’un chien le fait immatriculer auprès de la Société ou d’un agent de contrôle des chiens dans les trente jours qui suivent, en remplissant la formule qu’établit la Société et en payant les droits prévus au paragraphe (3).
5(3)Le propriétaire paie à la Société ou à l’agent de contrôle des chiens l’un des droits d’immatriculation suivants :
a) s’agissant d’une immatriculation pour un an, 15 $;
b) s’agissant d’une immatriculation pour deux ans, 25  $;
c) s’agissant d’une immatriculation pour trois ans, 35 $.
5(4)L’immatriculation expire à la fin de la période visée à l’alinéa (3)a), b) ou c), selon le cas.
5(5)Le propriétaire renouvelle l’immatriculation de son chien au plus tard à sa date d’expiration, les dispositions du présent article s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Preuve d’immatriculation
6(1)À l’immatriculation ou au renouvellement de l’immatriculation d’un chien, la Société ou l’agent de contrôle des chiens délivre au propriétaire un certificat ou un reçu faisant foi de l’immatriculation ainsi qu’une médaille sur laquelle figure le numéro d’immatriculation.
6(2)Le propriétaire attache la médaille d’immatriculation au collier de son chien dès qu’il la reçoit et veille à ce qu’elle y reste attachée.
6(3)La Société ou l’agent de contrôle des chiens peut, à la demande du propriétaire, remplacer une médaille d’immatriculation perdue moyennant paiement d’un droit de 5 $.
Port du collier
7Le propriétaire veille à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsque celui-ci se trouve dans un enclos tel un chenil ou à l’intérieur de sa résidence.
Vaccins contre la rage
8Le propriétaire fait vacciner son chien contre la rage, s’il n’a pas déjà été ainsi vacciné, dans les dix jours qui suivent :
a) soit la date de son acquisition, s’il est âgé de trois mois ou plus;
b) soit la date à laquelle il atteint l’âge de trois mois.
Saisie de chiens errants
9(1)L’agent de contrôle des chiens saisit et met en fourrière tout chien errant et :
a) si l’identité du propriétaire est connue, il l’en avise;
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si son identité est connue mais que celui-ci ne peut être retrouvé, il en donne un avis public à l’aide des médias, notamment par affichage sur le site Web de la Société.
9(2)L’avis prévu à l’alinéa (1)a) ou b) indique que le chien en question a été mis en fourrière, que le propriétaire ou toute personne agissant pour son compte dispose de soixante-douze heures à partir du moment où l’avis a été donné pour le réclamer et payer la somme fixée au paragraphe (3) et qu’à la fin de cette période, le chien pourra être vendu, placé en adoption ou abattu.
9(3)Avant de libérer le chien saisi, ou après l’avoir abattu conformément au présent règlement, le cas échéant, l’agent de contrôle des chiens perçoit auprès du propriétaire la somme de 15 $ pour chaque journée ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu.
9(4)Si le propriétaire ou la personne agissant pour son compte ne réclame pas le chien saisi dans les soixante-douze heures qui suivent le moment où l’avis prévu à l’alinéa (1)a) ou b) a été donné ni ne paie la somme fixée au paragraphe (3), l’agent de contrôle des chiens peut le vendre, le placer en adoption ou l’abattre.
9(5)Au moment de vendre un chien ou de le placer en adoption, l’agent de contrôle des chiens recouvre auprès de la personne qui l’achète ou l’adopte la somme correspondant aux frais de sa saisie, de sa mise en fourrière et de son entretien.
Chien atteint de la rage
10(1)Tout chien que l’on sait ou soupçonne être atteint de la rage est considéré comme étant un animal dangereux.
10(2)Par dérogation à l’article 9, l’agent de contrôle des chiens saisit et fait abattre sur-le-champ tout chien qu’il sait ou soupçonne être atteint de la rage.
10(3)L’agent de contrôle des chiens qui saisit et fait abattre un chien en application du paragraphe (2) en avise son propriétaire dès que possible, si l’identité de ce dernier est connue.
Morsure alléguée de chien
11(1)L’agent de contrôle des chiens peut saisir un chien qui aurait mordu ou tenté de mordre quelqu’un et le mettre en fourrière jusqu’à ce que soit réglée l’instance visée au paragraphe (2), mais il est tenu de le remettre au propriétaire si l’instance n’est pas intentée dans les trente jours de la saisie.
11(2)Le juge à la Cour provinciale qui est saisi d’une plainte portant qu’un chien aurait mordu ou tenté de mordre quelqu’un peut sommer son propriétaire de comparaître et de faire valoir les raisons pour lesquelles le chien ne devrait pas être abattu et, s’il apparaît selon la preuve déposée qu’il l’a effectivement mordu, ordonner :
a) qu’il soit abattu;
b) que son propriétaire veille à le maîtriser.
11(3)Quiconque fait l’objet d’un ordre s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
Fusils tranquillisants et méthodes utilisées pour abattre un chien
12(1)Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent règlement, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou autres dispositifs similaires.
12(2)L’agent de contrôle des chiens qui, sous le régime du présent règlement, abat un chien s’acquitte de cette tâche sans cruauté, conformément aux normes précisées à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
Interdictions
13(1)Il est interdit au propriétaire de laisser son chien :
a) errer;
b) pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur;
c) aboyer continuellement de manière à déranger le public.
13(2)Nul ne peut :
a) gêner ni tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsque ce dernier saisit ou met en fourrière un chien conformément à la Loi ou au présent règlement;
b) retirer le collier ni la médaille d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
Infractions
14(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) ou 6(2), à l’article 7 ou 8 ou à l’alinéa 13(1)a, b) ou c) ou 13(2)a) ou b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
14(2)Il est entendu que l’article 146 de la Loi s’applique dans le cas de toute contravention à un ordre donné en vertu du paragraphe 11(2) ou omission de s’y conformer.
Abrogation
15Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2022.