Lois et règlements

2022-11 - Service de recalcul des aliments pour enfant

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-11
pris en vertu de la
Loi sur le droit de la famille
(D.C. 2022-48)
Déposé le 7 mars 2022
En vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur le droit de la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le Service de recalcul des aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bénéficiaire » La personne ayant droit à des aliments pour enfant en vertu d’une ordonnance alimentaire pour enfant.(recipient)
« date d’anniversaire » Relativement à une ordonnance alimentaire pour enfant, s’entend, dans une année quelconque :(anniversary date)
a) de la date à laquelle elle a été rendue;
b) d’une autre date que le Service de recalcul, aux termes du paragraphe 33(5) de la Loi, estime appropriée pour effectuer un recalcul.
« frais spéciaux ou extraordinaires » Les dépenses prévues à l’article 7 des lignes directrices fédérales.(special or extraordinary expenses)
« lignes directrices fédérales » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.(Federal Guidelines)
« Loi » La Loi sur le droit de la famille.(Act)
« partie » Le payeur ou le bénéficiaire.(party)
« payeur » La personne tenue de payer pour les aliments d’un enfant en application d’une ordonnance alimentaire pour enfant.(payer)
« recalcul » Le recalcul prévu au paragraphe 33(2) de la Loi.(recalculation)
« Service de recalcul » Le service des aliments pour enfant constitué en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi.(Recalculation Service)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, « enfant » et « ordonnance alimentaire pour enfant » s’entendent selon la définition que donne de ces termes l’article 32 de la Loi.
1
ENREGISTREMENT
Demande d’enregistrement d’une ordonnance alimentaire pour enfant
3La demande prévue au paragraphe 34(1) de la Loi est faite au moyen de la formule fournie par le Service de recalcul et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une copie de l’ordonnance alimentaire pour enfant;
b) dans le cas où le demandeur est le payeur, une copie de la déclaration de revenu personnelle qu’il a produite auprès de l’Agence de revenu du Canada pour la dernière année d’imposition ou une copie de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation que celle-ci lui a délivré pour l’année en question;
c) dans le cas où le demandeur est le bénéficiaire et que son revenu annuel est nécessaire aux fins du recalcul, une copie de la déclaration de revenu personnelle qu’il a produite auprès de l’Agence de revenu du Canada pour la dernière année d’imposition ou une copie de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation que celle-ci lui a délivré pour l’année en question;
d) tout autre renseignement ou document qu’exige le Service de recalcul.
Refus d’enregistrement
4(1)Le Service de recalcul peut refuser d’enregistrer une ordonnance alimentaire pour enfant dans les cas suivants :
a) les critères pour un recalcul établis au paragraphe 8(1) ne sont pas remplis;
b) à son avis le recalcul serait irréalisable ou trop complexe à effectuer, ou, dans les circonstances, son résultat risquerait d’être injuste;
c) il est au courant du fait qu’une date a été fixée pour l’audition par la Cour d’une demande concernant le montant des aliments pour enfant à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant.
4(2)Si le Service de recalcul refuse d’enregistrer l’ordonnance alimentaire pour enfant, il envoie au demandeur un avis de refus d’enregistrement motivé.
4(3)Aucune disposition d’une ordonnance alimentaire pour enfant n’a pour effet d’empêcher le Service de recalcul de refuser, en vertu du présent article, de l’enregistrer.
Enregistrement d’une ordonnance alimentaire pour enfant
5Si le Service de recalcul enregistre une ordonnance alimentaire pour enfant, il envoie un avis d’enregistrement à chaque partie.
Demande de retrait d’une ordonnance alimentaire pour enfant
6(1)La partie qui souhaite que le Service de recalcul retire son ordonnance alimentaire pour enfant lui envoie une demande de retrait.
6(2)Si le Service de recalcul reçoit la demande dans les soixante jours précédant la date d’anniversaire dans une année donnée, il peut effectuer un recalcul pour celle-ci.
6(3)Le Service de recalcul envoie immédiatement à l’autre partie les documents suivants :
a) un avis l’informant qu’il a reçu une demande de retrait de l’ordonnance alimentaire pour enfant;
b) une formule qu’elle doit lui retourner dûment rempli indiquant si elle consent au retrait.
6(4)Le Service de recalcul retire l’ordonnance alimentaire pour enfant à moins que, dans les vingt-et-un jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa (3)a), la partie lui retourne la formule prévue à l’alinéa (3)b) indiquant qu’elle n’y consent pas.
6(5)Le Service de recalcul envoie un avis de retrait de l’ordonnance alimentaire pour enfant à la fois :
a) à la Cour;
b) au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, si l’ordonnance alimentaire pour enfant est enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
Nouvel enregistrement
7Toute partie à une ordonnance alimentaire pour enfant que le Service de recalcul a retirée peut, à tout moment, faire une demande pour l’enregistrer de nouveau.
2
RECALCUL
Possibilité d’un recalcul
8(1)Le Service de recalcul peut soumettre toute ordonnance alimentaire pour enfant rendue le 1er mai 1997 ou après cette date à un recalcul si sont remplis les critères suivants :
a) les parties résident habituellement dans la province;
b) en ce qui concerne le montant des aliments pour enfant à fournir :
(i) il n’a pas été déterminé sur le fondement de l’article 10 des lignes directrices fédérales, qui prévoit le rajustement des montants afin d’éviter qu’un parent ou qu’un enfant subisse des difficultés excessives,
(ii) dans le cas où les parties exercent chacune au moins 40 % du temps parental au cours d’une année avec un enfant, il représente le montant des aliments à fournir par chacune en application de l’article 9 des lignes directrices fédérales et en comparant ces montants de manière à en déterminer l’écart;
c) dans le cas où le recalcul vise la proportion à payer par chacune des parties pour les frais spéciaux ou extraordinaires :
(i) l’ordonnance indique le revenu annuel des parties,
(ii) si l’ordonnance indique la proportion à payer, elle a été calculée en fonction du revenu annuel des parties;
d) en ce qui concerne le revenu annuel de chaque partie :
(i) il ne dépasse pas 150 000 $,
(ii) 20 % de celui-ci tout au plus provient d’un travail indépendant,
(iii) aucun pouvoir discrétionnaire n’a été exercé lors de sa détermination, notamment sur le fondement de l’article 17 ou 19 des lignes directrices fédérales;
e) aucune des parties n’est membre d’une société de personnes, n’a le contrôle d’une société ou n’est bénéficiaire d’une fiducie.
8(2)Si, à tout moment après l’enregistrement d’une ordonnance alimentaire pour enfant, celle-ci ne satisfait plus aux critères prévus au paragraphe (1), le Service de recalcul :
a) la retire et cesse d’effectuer tout recalcul;
b) envoie un avis de retrait motivé à la fois :
(i) aux parties,
(ii) à la Cour,
(iii) au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, si l’ordonnance alimentaire pour enfant est enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
Décision concernant un recalcul
9(1)La décision concernant un recalcul renferme les renseignements suivants :
a) le montant recalculé des aliments pour enfant à fournir et, le cas échéant, la proportion recalculée à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires;
b) les nom et date de naissance de chaque enfant visé par la décision;
c) le revenu annuel de toute partie qui est nécessaire aux fins du recalcul et, dans le cas où il est réputé aux fins du recalcul, la manière dont il a été déterminé;
d) les calculs sur lesquels se fonde la décision;
e) la date à laquelle celle-ci prend effet;
f) le jour du mois auquel le paiement d’aliments pour enfant doit être versé ou tout autre délai fixé pour le faire;
g) le droit de chaque partie de présenter une requête à la Cour en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi.
9(2)Aux fins d’application du paragraphe 38(2) de la Loi, si le montant des aliments pour enfant à fournir varierait de moins de 5 $ par mois, la décision concernant le recalcul renferme les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant que le montant des aliments pour enfant à fournir reste inchangé et continue de s’appliquer jusqu’au prochain recalcul;
b) la proportion recalculée à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires, le cas échéant;
c) les nom et date de naissance de chaque enfant visé par la décision;
d) le revenu annuel de toute partie qui est nécessaire aux fins du recalcul;
e) les calculs sur lesquels se fonde la décision;
f) la date à laquelle celle-ci prend effet;
g) le jour du mois auquel le paiement d’aliments pour enfant doit être versé ou tout autre délai fixé pour le faire;
h) le droit de chaque partie de présenter une requête à la Cour en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi.
Refus d’effectuer un recalcul
10(1)Le Service de recalcul refuse d’effectuer un recalcul dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que les parties ont toutes deux connaissance de l’enregistrement de l’ordonnance alimentaire pour enfant auprès de lui;
b) il est au courant du fait qu’une date a été fixée pour l’audition par la Cour d’une demande concernant le montant des aliments pour enfant à fournir aux termes de l’ordonnance.
10(2)Le Service de recalcul peut refuser d’effectuer un recalcul dans les cas suivants :
a) une partie dont le revenu annuel est nécessaire aux fins du recalcul a omis de lui fournir ses renseignements financiers à jour ou autres renseignements ou documents prévus au paragraphe 24(2);
b) à son avis le recalcul serait irréalisable ou trop complexe à effectuer, ou, dans les circonstances, son résultat risquerait d’être injuste.
10(3)Lorsque le Service de recalcul refuse d’effectuer un recalcul en application du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe (2), il envoie un avis de refus de recalcul motivé à la fois :
a) aux parties;
b) à la Cour;
c) au Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires établi en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, si l’ordonnance alimentaire pour enfant est enregistrée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en application de cette loi.
10(4)Aucune disposition d’une ordonnance alimentaire pour enfant n’a pour effet d’empêcher le Service de recalcul de refuser, en application ou en vertu du présent article, d’effectuer un recalcul.
Détermination du revenu réputé
11Aux fins d’application des paragraphes 44(2) et 46(5) de la Loi, le revenu réputé est le revenu ayant servi à déterminer le montant des aliments pour enfant à fournir aux termes de la plus récente ordonnance alimentaire pour enfant, majoré de :
a) 10 %, si celle-ci remonte à moins de deux ans;
b) 15 %, si celle-ci remonte à deux ans ou plus mais à moins de cinq ans;
c) 20 %, si celle-ci remonte à cinq ans ou plus mais à moins de dix ans;
d) 30 %, si celle-ci remonte à dix ans ou plus.
Corrections
12 Aux fins d’application du paragraphe 40(1) de la Loi, la décision corrigée prend effet à la date à laquelle la décision initiale concernant le recalcul aurait pris effet n’eut été l’erreur.
Renonciation à un recalcul
13Le Service de recalcul n’effectue aucun recalcul si les parties l’avisent de leur accord de renonciation au recalcul au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’anniversaire.
Ordonnance modificative
14Si la Cour rend une ordonnance modifiant le montant des aliments pour enfant à fournir ou la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires aux termes d’une ordonnance alimentaire pour enfant enregistrée auprès du Service de recalcul, l’une des parties fournit à celui-ci, dès que les circonstances le permettent, une copie de l’ordonnance modificative, et celle-ci est réputée enregistrée dès sa réception.
Ordonnance – frais spéciaux ou extraordinaires
15(1)Si la Cour rend une ordonnance alimentaire pour enfant précisant exclusivement la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires à l’égard d’un enfant pour lequel une ordonnance alimentaire pour enfant est enregistrée auprès du Service de recalcul, l’une des parties lui fournit une copie de l’ordonnance concernant les frais spéciaux ou extraordinaires, et celle-ci est réputée enregistrée dès sa réception.
15(2)Si l’ordonnance alimentaire pour enfant réputée enregistrée en application du paragraphe (1) remplit les critères prévus au paragraphe 8(1), le Service de recalcul peut recalculer la proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires au même moment qu’il recalcule le montant des aliments pour enfant à fournir aux termes de l’ordonnance alimentaire pour enfant initiale et rendre une seule décision concernant les recalculs.
Recalcul prospectif
16Sous réserve de l’article 12, la somme égale à tout montant d’aliments pour enfant ou toute proportion à payer pour les frais spéciaux ou extraordinaires ayant fait l’objet d’un recalcul n’est payable que prospectivement, aucun compte n’étant tenu de tout montant éventuel dû à une partie au titre d’aliments pour enfant ou de frais spéciaux ou extraordinaires au moment du recalcul.
Aucune incidence du recalcul sur les autres dispositions de l’ordonnance alimentaire pour enfant
17Un recalcul n’a pas pour effet d’invalider les autres dispositions de l’ordonnance alimentaire pour enfant.
3
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Renseignements prescrits
18Les renseignements ci-après sont prescrits aux fins d’application de l’alinéa 46(1)d) de la Loi :
a) les coordonnées d’une partie;
b) sa date de naissance;
c) son numéro d’assurance sociale.
Communication à une fin autorisée
19Aux fins d’application de l’alinéa 47(2)b) de la Loi, les fins autorisées en ce qui a trait à la communication de renseignements sont les suivantes :
a) faciliter l’exécution d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires;
b) faciliter la signification d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi, de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires ou de la Loi sur le divorce (Canada);
c) exécuter une obligation légale;
d) répondre à une plainte déposée à l’ombud ou faciliter l’une de ses enquêtes;
e) faciliter l’enquête liée à l’exécution d’une mesure législative;
f) protéger la santé ou la sécurité du public ou d’un particulier;
g) répondre à une demande ou une plainte déposée au ministre;
h) aider un organisme d’application de la loi;
i) faciliter un procès, une audience ou une instance tenu devant la Division de la famille de la Cour;
j) observer une assignation, un subpoena, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou observer les Règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
Communication de renseignements à une partie
20Pour l’application de l’alinéa 47(2)b) de la Loi, il est permis de communiquer des renseignements sans le consentement d’une partie, à l’autre partie, aux fins suivantes :
a) expliquer les motifs du refus d’enregistrer une ordonnance alimentaire pour enfant;
b) expliquer les motifs du refus d’effectuer un recalcul;
c) faciliter une requête faite par application du paragraphe 42(1) de la Loi.
Communication de renseignements au représentant d’une partie
21Les renseignements qui peuvent être communiqués à une partie peuvent également l’être :
a) à toute personne qu’elle autorise par écrit à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est mineure, à son parent ou à son tuteur, si, de l’avis du Service de recalcul, la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à sa vie privée;
c) au procureur agissant dans le cadre d’une procuration qu’elle a accordée, si la communication a trait aux attributions conférées par la procuration;
d) dans le cas où elle est décédée, à son représentant personnel si la communication a trait à l’administration de sa succession;
e) à son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la representation, si la communication a trait à ses attributions.
2022, ch. 60, art. 71
4
GÉNÉRALITÉS
Avis de retrait de la requête
22 L’avis prévu au paragraphe 42(5) de la Loi est donné dans les sept jours suivant le retrait de la requête.
Coordonnées
23(1)Aux fins d’application de l’article 45 de la Loi, les coordonnées d’une partie comprennent ce qui suit :
a) son adresse postale, son adresse de courriel, son numéro de téléphone à la maison, son numéro de cellulaire et son numéro de télécopieur;
b) tout autre renseignement qui peut faciliter la communication écrite ou orale entre elle et le Service de recalcul.
23(2)Toute partie est tenue de fournir ses coordonnées au Service de recalcul dans les trente jours suivant la date à laquelle se produit l’un des événements suivants :
a) elle reçoit un avis d’enregistrement de son ordonnance alimentaire pour enfant;
b) il y a un changement dans ses coordonnées;
c) elle reçoit une demande de coordonnées du Service de recalcul.
Renseignements financiers
24(1)Toute partie dont le revenu annuel est nécessaire aux fins d’un recalcul fournit ses renseignements financiers à jour ou autres renseignements ou documents prévus au paragraphe (2) au Service de recalcul au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’anniversaire.
24(2)Aux fins d’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les renseignements financiers à jour ou autres renseignements ou documents sont les suivants :
a) une copie de la déclaration de revenu personnelle produite par la partie auprès de l’Agence de revenu du Canada pour la dernière année d’imposition ou une copie de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation que celle-ci lui a délivrée pour l’année en question;
b) tout autre renseignement ou document nécessaire à la détermination ou à la confirmation du revenu annuel de la partie.
Renseignements fournis au Service de recalcul
25Toute partie tenue de fournir au Service de recalcul des renseignements ou documents le fait par les moyens suivants :
a) s’agissant de ses coordonnées, par téléphone, par courrier ordinaire, par courrier recommandé, par courrier port payé ou par tout moyen de transmission électronique qu’il approuve;
b) s’agissant de tout document ou autre renseignement, par courrier ordinaire, par courrier recommandé, par courrier port payé ou par tout moyen de transmission électronique qu’il approuve.
Avis à une partie
26(1)Le Service de recalcul qui envoie un avis, des renseignements ou un document à une partie le fait conformément à ce qui suit :
a) à sa demande, par l’un des moyens électroniques suivants :
(i) par courriel ou par télécopieur à sa dernière adresse de courriel ou autre adresse électronique connue ou à son dernier numéro de télécopieur connu,
(ii) par l’intermédiaire d’un site Web tenu par le Service de recalcul à cette fin;
b) par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue.
26(2)L’avis, les renseignements ou le document sont réputés avoir été reçus dix jours après leur envoi.
Confirmation du revenu annuel
27Lorsqu’il doit rendre une décision concernant un recalcul ou une décision corrigée en vertu du paragraphe 38(1) ou 40(1) de la Loi, respectivement, le Service de recalcul peut, aux fins de détermination ou de confirmation du revenu annuel d’une partie, communiquer directement avec celle-ci ou toute autre personne susceptible de lui fournir des renseignements pouvant l’aider dans sa prise de décision.
Clauses obligatoires dans une ordonnance alimentaire pour enfant
28(1)Aux fins d’application de l’article 36 de la Loi, la Cour inclut, sous réserve du paragraphe (2), dans chaque ordonnance alimentaire pour enfant la clause ci-après :
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recalcul par le Service de recalcul des aliments pour enfant du Nouveau-Brunswick si le Service détermine que le recalcul est permis et approprié en vertu de la Loi sur le droit de la famille et du Règlement sur le Service de recalcul des aliments pour enfant pris en vertu de cette loi. Si une partie omet de se conformer aux exigences du Service relatives à la communication de son revenu, celui-ci peut être réputé avoir augmenté tel que le prévoit le Règlement sur le Service de recalcul des aliments pour enfant.
28(2)Si la Cour détermine qu’un recalcul serait inapproprié, elle inclut dans l’ordonnance alimentaire pour enfant la clause suivante :
La présente ordonnance ne peut faire l’objet d’un recacul par le Service de recalcul des aliments pour enfant du Nouveau-Brunswick.
28(3)Toute ordonnance alimentaire pour enfant qui n’inclut pas la clause prévue au paragraphe (1) ou (2) est réputée contenir celle prévue au paragraphe (1).
5
MODIFICATION CORRÉLATIVE,
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
29Le paragraphe 16(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-15 pris en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) pour faciliter un recalcul effectué en vertu de la Loi sur le droit de la famille;
Disposition transitoire
30Le recalcul que prévoit le présent règlement peut être effectué à l’égard d’une ordonnance alimentaire pour enfant rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) seulement à compter du jour où un accord prévu au paragraphe 25.1(1) de cette loi conclu entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada prend effet.
Entrée en vigueur
31Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2024.