Lois et règlements

2021-83 - Servitudes désignées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-83
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2021-284)
Déposé le 18 novembre 2021
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les servitudes désignées – Loi sur l’urbanisme.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’urbanisme.
Servitudes désignées
3Sont désignées, aux fins d’application de la Loi, les catégories de servitudes suivantes :
a) les servitudes de services des gouvernements locaux;
b) les servitudes d’entreprises de services publics.
Droits dont la Couronne ou le gouvernement local est investi
4Aux fins d’application des alinéas 87(6)a) et 88(7)a) de la Loi, la servitude désignée sur un plan de lotissement comme servitude de service de gouvernement local investit la Couronne ou le gouvernement local, selon le cas, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, des droits suivants :
Une servitude et le droit, aux frais et risques de la Couronne ou du gouvernement local, pour ceux-ci ou leurs fonctionnaires, préposés, représentants, entrepreneurs et travailleurs, de pénétrer sur les terrains assujettis à la servitude avec des machines, du matériel, des véhicules et de l’équipement et de construire, modifier, entretenir, inspecter et réparer les conduites ou canalisations d’eau souterraines, égouts pluviaux, égouts pour eaux usées ou tous autres ouvrages semblables des gouvernements locaux, y compris tous les ouvrages connexes accessoires, à la condition de rétablir sans délai dans la mesure où cela est possible la surface des terrains dans le même état où elle se trouvait avant le début des travaux ou des terrassements, ainsi que le droit, par action ou autrement, en tout temps, d’enjoindre au propriétaire des terrains assujettis à la servitude, y compris à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, de ne pas y ériger ni installer toute construction, toute structure ou tout autre obstacle qui pourrait gêner l’usage libre et entier de la servitude, ou de ne pas y permettre l’érection ni l’installation d’une telle construction, d’une telle structure ou d’un tel autre obstacle.
Droits dont l’entreprise de services publics est investie
5Aux fins d’application des alinéas 87(6)b) et 88(7)b) de la Loi, la servitude désignée sur un plan de lotissement comme servitude d’entreprise de services publics investit l’entreprise de services publics indiquée sur ce plan, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, des droits suivants :
Une servitude et le droit, aux frais et risques de l’entreprise de services publics, de ses successeurs et de ses ayants droit, pour ceux-ci ou leurs fonctionnaires, préposés, représentants, entrepreneurs et travailleurs, de pénétrer sur les terrains assujettis à la servitude avec des machines, du matériel, des véhicules et de l’équipement et de construire, modifier, entretenir, inspecter et réparer les gazoducs souterrains, lignes de transmission électriques ou téléphoniques ou autres lignes de télécommunications, qu’elles soient souterraines ou au-dessus du sol, ou tous autres ouvrages semblables d’entreprise de services publics, y compris, lorsque cela est nécessaire, les pylônes, poteaux, postes de relais ou postes de commutation permanents, ainsi que tous les autres ouvrages connexes accessoires, à la condition de rétablir sans délai dans la mesure où cela est possible la surface des terrains dans le même état où elle se trouvait avant le début des travaux ou des terrassements, ainsi que le droit, par action ou autrement, en tout temps, d’enjoindre au propriétaire des terrains assujettis à la servitude, y compris à ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, de ne pas y ériger ni installer toute construction, toute structure ou tout autre obstacle qui pourrait gêner l’usage libre et entier de la servitude, ou de ne pas y permettre l’érection ni l’installation d’une telle construction, d’une telle structure ou d’un tel autre obstacle.
Abrogation
6Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-217 pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 novembre 2021.