Lois et règlements

2021-67 - Mesures préventives contre la COVID-19

Texte intégral
Abrogé le 14 mars 2022
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-67
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2021-243)
Déposé le 17 septembre 2021
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Abrogé : 2022-9
Titre
1Règlement  sur  les mesures préventives contre la COVID-19 – Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act)
« personne admissible » Personne admissible à recevoir un vaccin approuvé. (eligible person)
« vaccin approuvé » S’entend d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada et s’entend également de toute combinaison de tels vaccins. (approved vaccine)
MESURES PRÉVENTIVES
Présentation d’une preuve de vaccination ou d’exemption avant d’entrer dans certains lieux ou de participer à certaines activités
Abrogé : 2022-10
2022-10
3Abrogé : 2022-10
2021-69; 2021-73; 2022-10
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou de subir régulièrement un test de dépistage dans certains milieux
2021-69
4(1)Les personnes admissibles qui travaillent ou vivent dans les milieux qui suivent sont tenues soit de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19, soit de subir régulièrement un test de dépistage de la COVID-19 :
a) un établissement fournissant des services de santé mentale ou de toxicomanie qui ne sont pas fournis par une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé;
b) les maisons de transition approuvées par le ministre du Développement social sous le régime de la Loi sur les services à la famille;
c) les refuges d’urgence pour les sans-abri et les cuisines populaires;
d) un lieu où l’on vit en résidence-assistée.
4(2)Le propriétaire ou l’occupant de l’un quelconque des milieux visés au paragraphe (1) ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui y vit ou y travaille qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou qu’elle subisse régulièrement un test de dépistage de la COVID-19.
4(3)Le propriétaire  ou l’occupant de l’un  quelconque  des milieux  visés  au  paragraphe (1) veille  à ce que  toute  personne  admissible  qui  y vit ou y travaille  et ne présente  pas de preuve  de  vaccination  contre la COVID-19 conforme à l’article 6 reçoive un rappel à l’égard du fait qu’elle subira régulièrement un test de dépistage de la COVID-19.
2021-69
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption médicale – personnes associées
2021-73
4.1(1)Les personnes admissibles qui sont des personnes associées selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance sont tenues de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemption médicale.
4.1(2)L’exploitant d’un établissement selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui est une personne associée qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.
2021-73
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou une preuve d’exemption médicale – travail et bénévolat
2021-73
4.2(1)Les personnes admissibles qui travaillent ou font du bénévolat dans les milieux qui suivent sont tenues de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemption médicale :
a) les installations de placement communautaire de type résidentiel selon la définition que donne de ce terme le Règlement relatif aux installations de placement communautaire de type résidentiel – Loi sur les services à la famille, autres que les maisons de transition;
b) les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins;
c) les établissements agréés selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services à la petite enfance.
4.2(2)Le responsable ou l’exploitant de l’un quelconque des milieux visés au paragraphe (1) ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui y travaille ou y fait du bénévolat qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.
2021-73
Enregistrement et présentation d’une preuve de vaccination avant d’entrer dans la province
Abrogé : 2022-1
2022-1
5Abrogé : 2022-1
2021-69; 2022-1
Obligation envers ses contacts proches en cas de résultats positifs à un test de dépistage de la COVID-19
2021-69
5.1La personne qui reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 est tenue, dans les vingt-quatre heures, de communiquer à ses contacts proches tout renseignement ou toute directive qu’exigent les employés ou représentants du ministre.
2021-69
PREUVE DE VACCINATION OU D’EXEMPTION
Preuve de vaccination
6(1)Aux fins d’application du présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), les documents ci-après constituent une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 :
a) s’agissant d’une personne admissible résidente du Nouveau-Brunswick, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de la province,
(ii) l’un quelconque des documents suivants :
(A) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 émanant du Nouveau-Brunswick,
(B) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 tiré du registre d’immunisation créé par le ministre en application de l’article 42.3 de la Loi ou émanant d’une pharmacie,
(C) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 tiré du registre de vaccination du portail MaSantéNB;
b) s’agissant d’une personne admissible résidente d’une autre province ou d’un territoire du Canada, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de cette province ou de ce territoire,
(ii) un   dossier   d’immunisation   contre   la  COVID-19 reconnu officiellement par cette province ou ce territoire;
c) s’agissant d’une personne admissible résidente d’un pays étranger, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de ce pays,
(ii) le   dossier    d’immunisation    contre   la  COVID-19 dont la production a été exigée pour entrer au Canada sans devoir se mettre en quarantaine.
6(2)Pour l’application  du  présent  règlement, pour être  admis   comme  preuve  de  vaccination  contre  la COVID-19, le   dossier   d’immunisation   contre   la COVID-19 exigé au paragraphe (1) doit indiquer que la personne admissible a reçu une série complète d’un vaccin approuvé.
6(3)La    preuve    de    vaccination    contre    la  COVID-19 prévue au paragraphe (1) peut être une photocopie, une photo, une preuve numérique ou encore une image reproduite par un appareil électronique, à la condition que les renseignements qui y apparaissent soient lisibles.
Preuve d’exemption
7(1)Aux fins d’application du présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), constituent une preuve acceptable d’exemption médicale à un vaccin contre la COVID-19 les documents suivants :
a) s’agissant d’une personne admissible résidente du Nouveau-Brunswick, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de la province,
(ii) un document établi au moyen de la formule que fournit le ministre faisant foi de l’exemption médicale, signé par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) s’agissant d’une personne admissible résidente d’une autre province ou d’un territoire du Canada, à la fois :
(i) une pièce d’identité validé délivrée par le gouvernement de cette province ou de ce territoire,
(ii) un document faisant foi de l’exemption médicale qui est officiellement reconnu par le gouvernement cette province ou de ce territoire;
c) s’agissant d’une personne admissible résidente d’un pays étranger, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de ce pays,
(ii) le document faisant foi de toute exemption médicale dont la production a été exigée pour entrer au Canada.
7(2)La preuve d’exemption médicale visée au paragraphe (1) peut être une photocopie, une photo, une preuve numérique ou encore une image reproduite par un appareil électronique, à la condition que les renseignements qui y apparaissent soient lisibles.
7(3)L’exemption médicale visée aux sous-alinéas (1)b)(ii) et c)(iii) doit rencontrer les exigences établies dans la province pour l’exemption médicale à un vaccin contre la COVID-19.
Déclarations ou renseignements faux
8Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse, oralement ou par écrit, à un agent de la paix ou toute autre personne qui exerce ses attributions sous le régime du présent règlement.
2022-1
Interdiction de conserver les renseignements sur la vaccination
9Le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne qui exige d’une personne admissible la production d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d’une preuve d’exemption médicale en vertu du présent règlement ne peut conserver aucun des renseignements se rapportant à cette personne.
MASQUES
2021-69
Obligation de porter un masque dans les espaces publics intérieurs
2021-69
9.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« espace public intérieur » S’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou autre endroit fermé auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite et s’entend également d’un véhicule à moteur ou d’un traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun.(public indoor space)
« lieu de travail fermé » Espace fermé dans lequel des employés exercent leurs fonctions et auquel le public n’a pas généralement accès. (indoor workplace)
9.1(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute personne est tenue de porter un masque de façon à se couvrir la bouche et le nez :
a) dans les espaces publics intérieurs;
b) dans un lieu de travail fermé, lorsqu’elle se trouve dans une aire commune, notamment un coin-repas, les toilettes, un couloir, une cage d’escalier ou un ascenseur.
9.1(3)Le propriétaire ou l’occupant d’un espace public intérieur ou d’un lieu de travail fermé veille à ce que toute personne qui y entre porte un masque comme le prévoit le paragraphe (2) et à ce que toute personne qui n’en porte pas reçoive un rappel à cet égard dès que les circonstances le permettent.
9.1(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) les enfants de moins de 2 ans;
b) celles qui souffrent d’un problème de santé qui les empêche de porter un masque de façon sécuritaire;
c) celles qui ne peuvent pas se mettre un masque ou le retirer sans aide;
d) celles qui sont en train de nager ou qui se livrent à une autre activité sportive;
e) celles qui prennent part à une instance judiciaire;
f) celles qui ont momentanément besoin d’enlever leur masque :
(i) afin de recevoir un service exigeant son retrait,
(ii) afin de consommer des aliments ou des boissons,
(iii) en cas d’urgence ou pour une raison médicale,
(iv) afin d’établir leur identité.
9.1(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans les milieux suivants lorsque ceux-ci ont des directives qui traitent du port du masque lesquelles sont conformes aux directives en matière de santé publique que donne le médecin-hygiéniste en chef :
a) un centre de santé communautaire;
b) un établissement hospitalier;
c) un établissement de garderie éducative;
d) une école selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’éducation.
2021-69
Abrogation
10À moins qu’il ne soit abrogé plus tôt, le présent règlement est abrogé le 30 avril 2022.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2021.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 mars 2022.