Lois et règlements

2021-40 - Vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-40
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation
des alcools
(D.C. 2021-123)
Déposé le 29 avril 2021
En vertu du paragraphe 200(1) de la Loi sur la réglementation des alcools, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter – Loi sur la réglementation des alcools.
Exigences relatives au titulaire d’une licence
2Seul le titulaire d’une licence de salle à manger, le titulaire d’une licence de salon-bar ou le titulaire d’une licence d’établissement spécial qui est également titulaire d’une licence d’exploitation des locaux destinés aux aliments délivrée en vertu de la Loi sur la santé publique peut vendre des boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter.
Boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter
3Toute boisson alcoolique dont la vente, par le titulaire de licence visé à l’article 2, coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter :
a) correspond à une marque et à une sorte offertes à la vente à des fins de consommation :
(i) s’agissant du titulaire d’une licence de salle à manger, dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de son établissement qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale,
(ii) s’agissant du titulaire d’une licence de salon-bar, dans son salon-bar,
(iii) s’agissant du titulaire d’une licence d’établissement spécial, dans les aires de son établissement qu’approuve le Ministre;
b) est vendue à un prix égal ou supérieur à celui demandé pour sa vente à des fins de consommation :
(i) s’agissant du titulaire d’une licence de salle à manger, dans la salle à manger ou dans toute autre aire de repas ou de réception de son établissement qu’approuve le Ministre pour une occasion spéciale,
(ii) s’agissant du titulaire d’une licence de salon-bar, dans son salon-bar,
(iii) s’agissant du titulaire d’une licence d’établissement spécial, dans les aires de son établissement qu’approuve le Ministre;
c) est contenue dans un récipient non ouvert dont le cachet, le cas échéant, n’est pas brisé.
Heures de vente
4La vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ou à emporter à partir de l’établissement du titulaire de licence visé à l’article 2 est permise de 9 h à 22 h.
Exigences relatives aux commandes à emporter
5Le titulaire de licence visé à l’article 2 consigne dans un document les renseignements ci-après à l’égard de chaque vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à emporter  :
a) le nom de la personne qui a placé la commande;
b) les sortes de boissons alcooliques vendues ainsi que leur quantité;
c) la date de la vente.
Exigences relatives à la livraison
6(1)Toute boisson alcoolique dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer peut être livrée par le titulaire de licence visé à l’article 2, par son employé ou par un représentant qui est autorisé à livrer des boissons alcooliques pour son compte.
6(2)Lorsqu’il est impossible d’effectuer la livraison de la boisson alcoolique visée au paragraphe (1), celle-ci est retournée immédiatement à l’établissement du titulaire de licence visé à l’article 2 qui a reçu la commande.
6(3)Le titulaire de licence visé à l’article 2 consigne dans un document les renseignements ci-après à l’égard de chaque vente de boissons alcooliques qui coïncide avec l’achat de nourriture à livrer  :
a) le nom de la personne qui a placé la commande;
b) l’adresse où les boissons alcooliques seront livrées;
c) les sortes de boissons alcooliques vendues ainsi que leur quantité;
d) la date de la vente;
e) le nom de la personne qui a effectué la livraison et, s’il s’agit d’un représentant du titulaire de licence, le nom de son employeur.
Conservation de renseignements
7Le titulaire de licence visé à l’article 2 conserve pendant au moins un an les renseignements mentionnés à l’article 5 et au paragraphe 6(3).
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mai 2021.