Lois et règlements

2021-19 - Établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-19
pris en vertu de la
Loi sur le droit de la famille
(D.C. 2021-64)
Déposé le 25 février 2021
En vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur le droit de la famille, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement établissant les lignes directrices sur les aliments pour enfant – Loi sur le droit de la famille.
Définitions et interprétation
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« lignes directrices fédérales » Les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants établies en vertu de l’article 26.1 de la Loi sur le divorce (Canada), dans leur version du 1er mars 2021.(Federal Guidelines)
« Loi » La Loi sur le droit de la famille.(Act)
2(2)Aux fins d’application du présent règlement, « enfant » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 9 de la Loi.
Adoption des lignes directrices fédérales
3(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les lignes directrices sur les aliments pour enfant sont établies par l’adoption des lignes directrices fédérales.
3(2)Par dérogation à l’article 21 des lignes directrices fédérales :
a) tout renseignement qui doit être fourni en application de cet article dans les trente jours suivant la date d’un événement qui y est mentionné, notamment une demande, doit l’être dans les vingt jours qui suivent la date de cette demande ou de cet autre événement, si la personne qui est tenue de le fournir réside au Nouveau-Brunswick;
b) avec le consentement des parties à une requête, tout renseignement qui doit être fourni en application de ce même article relativement aux trois dernières années d’imposition doit l’être seulement pour celle précédant immédiatement la requête.
3(3)Par dérogation à la définition de « lignes directrices fédérales » au paragraphe 2(1), l’annexe I des lignes directrices fédérales, avec ses modifications successives, s’applique aux fins d’application du présent règlement.
Interprétation et application des lignes directrices fédérales
4(1)Dans le contexte d’une ordonnance alimentaire pour enfant prévue par la Loi, les lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 s’interprètent et s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment celles prévues aux paragraphes (2) à (8).
4(2)Ne sont pas applicables les dispositions suivantes des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 :
a) les définitions de « Loi », d’« enfant » et de « cessionnaire de la créance alimentaire » figurant au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 2(4);
c) l’article 5;
d) l’article 11;
e) l’article 12;
f) le paragraphe 21(5);
g) l’article 26.
4(3) Le paragraphe 2(5) des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 est réputé être ainsi rédigé :
Recalculs
4(5)Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent à la Cour un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux recalculs effectués par le service des aliments pour enfant en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi.
4(4)À moins d’indication contraire du présent règlement ou du contexte, les renvois à « époux » dans les lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 s’entendent de renvois à « parent » ou « parents », selon le cas.
4(5)Lorsque le requérant et l’intimé d’une requête en ordonnance alimentaire pour enfant ne sont pas tous deux parents de l’enfant, les articles 6 à 10, le paragraphe 15(2), les articles 21 à 25 et les annexes II et III des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 ne s’appliquent que dans la mesure nécessaire et raisonnable pour donner effet à l’esprit et à l’objet de ces dispositions dans les situations de la requête particulière et qu’avec les adaptations nécessaires.
4(6)Aux fins de détermination de la table applicable, le paragraphe 3(3) des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 est réputé être ainsi rédigé :
4(3)La table applicable est :
a) si le parent faisant l’objet de la requête en ordonnance réside au Canada :
(i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la requête en ordonnance alimentaire pour enfant est faite ou la requête en ordonnance est présentée en vertu de l’article 22 de la Loi,
(ii) lorsque la Cour est convaincue que sa province de résidence habituelle a changé depuis la date mentionnée au sous-alinéa (i), la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l’ordonnance,
(iii) lorsque la Cour est convaincue que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l’ordonnance, il résidera habituellement dans une province donnée autre que celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province donnée;
a.1) si le parent faisant l’objet d’un recalcul prévu au paragraphe 33(2) de la Loi réside au Canada, la table de sa province de résidence habituelle au moment où le montant des aliments pour enfant doit être recalculé en vertu de ce paragraphe;
b) si le parent faisant l’objet de la requête en ordonnance ou celui faisant l’objet d’un recalcul prévu au paragraphe 33(2) de la Loi réside à l’extérieur du Canada ou si son lieu de résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement la personne qui cherche à obtenir l’ordonnance ou le recalcul à la date à laquelle la requête en ordonnance alimentaire pour enfant est faite ou la requête en ordonnance est présentée en vertu de l’article 22 de la Loi ou à la date à laquelle le montant doit être recalculé en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi.
4(7)L’alinéa 10(2)d) des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 est réputé être ainsi rédigé :
d) des obligations légales d’un parent découlant de la Loi ou de la Loi sur le divorce (Canada) pour les aliments de tout autre enfant selon la définition que donnent de ce terme ces lois;
4(8)L’article 14 des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3 se lit avec les adaptations suivantes :
a) s’entend d’un renvoi à l’article 22 de la Loi le renvoi au paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce (Canada) figurant au passage qui précède l’alinéa a);
b) l’alinéa c) est réputé être ainsi rédigé : « dans le cas d’une ordonnance rendue avant le 1er mai 1998, l’entrée en vigueur du présent règlement. ».
Ordonnance visant un enfant qui a volontairement cessé d’être à la charge de ses parents
5Dans le cas d’une requête en ordonnance alimentaire pour enfant relative à un enfant qui a volontairement cessé d’être à la charge de ses parents, la Cour peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et eu égard à tous les éléments de la situation des parties, y compris ceux qui pourraient indiquer que l’enfant a renoncé ou devrait être considéré comme ayant renoncé à tout droit à des aliments, accorder un montant différent de celui qui est fixé conformément aux lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3, ou n’accorder aucun montant, selon ce qu’elle estime opportun et raisonnable.
Interprétation et application du présent règlement
6Aux fins de formulation d’une ordonnance alimentaire pour enfant en vertu de la Loi, le présent règlement s’interprète et s’applique, dans la mesure du possible, d’une manière qui donne effet à l’esprit et à l’objet des lignes directrices fédérales telles qu’elles sont adoptées à l’article 3.
Abrogation
7Le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-27 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est abrogé.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2021.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er mars 2021.