Lois et règlements

2021-1 - Régime uniforme de retraite à caractère contributiff

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-1
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2020-270)
Déposé le 6 janvier 2021
En vertu du paragraphe 188(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le régime uniforme de retraite à caractère contributif – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actuaire » Personne ou cabinet que nomme la commission en application de l’alinéa 16(1)b).(actuary)
« actuariellement équivalente » Se dit de la valeur équivalente d’après les calculs qu’effectue un actuaire selon une méthode actuarielle agréée par la commission.(actuarially equivalent)
« agence de placement » La compagnie d’assurance, la compagnie de fiducie ou toute autre entité juridique que nomme la commission en application de l’alinéa 16(1)h).(investment agency)
« année du régime » S’entend d’une année civile.(plan year)
« caisse de retraite » L’actif affecté au financement des prestations à verser au titre du régime.(pension fund)
« comité » Le comité des pensions prorogé en application du paragraphe 9(1).(committee)
« commission » La commission des pensions maintenue en application du paragraphe 15(1).(Board)
« convention de placement » Convention que conclut la commission prévoyant le placement de la caisse de retraite.(investment agreement)
« emploi » Service fourni pour le compte d’un employeur au Canada.(employment)
« employé » Personne ayant un poste régulier et permanent selon les critères de son employeur.(employee)
« employeur » Organisme participant qui emploie un employé.(employer)
« employeur agréé » S’entend :(approved employer)
a) du gouvernement du Canada, y compris une société d’État ou un organisme;
b) du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
c) du Conseil des premiers ministres des Maritimes;
d) de l’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick inc. – The New Brunswick Association of Nursing Homes Inc.;
e) de tout conseil d’un gouvernement local dont les employés cotisent à un régime de pension ou de retraite ou à une caisse de retraite en application de la Loi sur la gouvernance locale ou d’une loi relative au gouvernement local;
f) de toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de pension ou de retraite ou à une caisse de retraite ou versent leurs cotisations à une personne morale, à un conseil ou à une commission qui assure la gestion d’un régime de pension pour un groupe d’employés dans la province.
« gestionnaire du régime » La personne ou la personne morale que nomme la commission en vertu de l’alinéa 16(1)e) pour l’aider à administrer le régime.(plan manager)
« intérêts accumulés » Intérêts que rapportent les cotisations versées par un membre au régime, composés annuellement à partir du premier jour de l’année du régime qui suit la date à laquelle elles ont été versées jusqu’au premier jour du mois auquel ils doivent être calculés. (credited interest)
« législation applicable » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la Loi sur les prestations de pension et toute autre loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada concernant les pensions, y compris les règles, les principes directeurs, les conditions ou les règlements établis ou prescrits touchant l’enregistrement du régime.(applicable legislation)
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« organisme participant » Tout organisme ci-dessous qui adopte le régime pour ses employés admissibles et qui y verse des cotisations pour leur compte :(participating body)
a) gouvernement local;
b) conseil, commission ou personne morale qui remplit une fonction du gouvernement local.
« participant » Employé qui devient participant du régime conformément aux dispositions de celui-ci et qui remplit les obligations qui y sont imposées.(member)
« participant ayant droit à la retraite » Participant qui satisfait aux exigences suivantes :(terminated vested member)
a) il a mis fin à son emploi;
b) de son propre choix ou obligatoirement selon la législation applicable, il a différé le paiement de ses prestations de retraite en conformité avec le régime;
c) il ne reçoit pas de prestations de retraite.
« participant retraité » Participant ou participant ayant droit à la retraite qui reçoit des prestations de retraite au titre du régime.(retired member)
« président » Le président de la commission nommé en application du paragraphe 15(5).(Chair)
« régime » Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick prorogé en application de l’article 3.(plan)
« secrétaire-trésorier » Le secrétaire-trésorier de la commission nommé en application du paragraphe 27(1).(Secretary-Treasurer)
RÉGIME DE RETRAITE
Maintien du régime
3Le Régime de pension des employés municipaux du Nouveau-Brunswick créé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités et maintenu en existence par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est prorogé en tant que régime uniforme de retraite à caractère contributif des employés permanents des gouvernement locaux ainsi que des conseils et commissions qui remplissent des fonctions de ceux-ci.
Objet du régime
4Le régime a pour objet de doter les employés permanents des gouvernements locaux ainsi que des conseils et des commissions qui remplissent des fonctions de ceux-ci d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif et de verser certaines prestations de retraite et autres prestations connexes aux employés admissibles qui deviennent participants du régime ou pour leur compte.
Enregistrement du régime
5Le régime est prorogé en tant que régime de pension enregistré en application de la législation applicable.
Modification ou cessation du régime
6(1)Le régime constitue un régime permanent destiné au bénéfice exclusif des participants, des participants retraités, des participants ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires et de leurs rentiers éventuels.
6(2)Par dérogation au paragraphe (1), la commission peut modifier le régime de la façon qu’elle estime indiquée, sous réserve des conditions suivantes :
a) aucune modification ne doit réduire les prestations accumulées des participants, des participants retraités, des participants ayant droit à la retraite, des bénéficiaires ou des rentiers éventuels visés par le régime;
b) aucune modification ne doit détourner des éléments d’actif de la caisse de retraite pour une fin étrangère au bénéfice exclusif des participants, des participants retraités, des participants ayant droit à la retraite ni de leurs bénéficiaires ou de leurs rentiers éventuels visés par le régime, sauf en conformité avec l’alinéa (7)b).
6(3)La commission ou toute autre personne peut recommander au ministre de mettre fin au régime.
6(4)Avant de recommander la cessation du régime, la commission :
a) en avise les participants, les participants retraités et les participants ayant droit à la retraite;
b) reçoit et étudie les propositions émanant :
(i) des participants, des participants retraités et des participants ayant droit à la retraite,
(ii) des organismes participants,
(iii) du gestionnaire du régime,
(iv) de toute autre personne intéressée;
c) fait enquête sur toute question liée à la cessation du régime.
6(5)Dès qu’il reçoit une recommandation visant la cessation du régime, le ministre :
a) reçoit et étudie les propositions émanant des personnes mentionnées à l’alinéa (4)b);
b) fait enquête sur toute question liée à la cessation du régime;
c) présente au lieutenant-gouverneur en conseil sa recommandation concernant la cessation ou le maintien en existence du régime.
6(6)Après avoir considéré la recommandation de la commission, et sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne à la commission :
a) soit de mettre fin au régime conformément au paragraphe (7);
b) soit de le maintenir en existence sous réserve des directives qu’il approuve.
6(7)En cas de cessation du régime ou d’arrêt de ses cotisations, la caisse de retraite est affectée au bénéfice des participants, des participants retraités, des participants ayant droit à la retraite ainsi que de leurs bénéficiaires et de leurs rentiers éventuels selon les modalités suivantes :
a) elle est affectée, à concurrence de son actif, aux fins ci-dessous, et ce, dans l’ordre désigné, de façon à réaliser autant que possible chacune avant de passer à la suivante :
(i) le versement de prestations consécutives au décès qui sont en cours de versement conformément au régime, à l’égard des participants ou des participants ayant droit à la retraite qui sont décédés avant la date de cessation du régime ou l’arrêt des cotisations,
(ii) le versement de prestations de retraite aux participants retraités ou des rentes aux bénéficiaires ou aux rentiers éventuels des participants retraités qui sont décédés,
(iii) le versement de prestations accumulées aux participants et aux participants ayant droit à la retraite à qui celles-ci sont dévolues conformément au régime,
(iv) le versement de prestations aux participants ou aux participants ayant droit à la retraite équivalentes à la valeur de leurs cotisations jusqu’à la date de cessation du régime ou d’arrêt des cotisations, moins la valeur de celles déjà versées en application du sous-alinéa (iii),
(v) le versement du reliquat des prestations accumulées aux participants et aux participants ayant droit à la retraite qui reçoivent une prestation au titre du sous-alinéa (iv),
(vi) la répartition, parmi les participants cotisant à la date de cessation du régime et de la façon équitable que détermine la commission, du reliquat de la caisse de retraite restant après qu’ont été pleinement acquittées les obligations issues du régime relativement aux participants, aux participants retraités, aux participants ayant droit à la retraite ainsi qu’à leurs bénéficiaires et à leurs rentiers éventuels;
b) par dérogation au sous-alinéa a)(vi), le reliquat qui créerait des prestations supérieures au montant maximal que prescrit le régime est remboursé aux employeurs de la façon équitable que détermine la commission;
c) les montants nécessaires pour réaliser les fins visées à l’alinéa a) sont déterminés par l’actuaire;
d) la commission peut décider qu’une rente à laquelle une personne a droit au titre de l’alinéa a) soit achetée pour celle-ci d’une institution qui est autorisée à opérer des transactions sur les rentes au Canada et que choisissent l’employeur et la commission;
e) en cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent paragraphe et celles de la législation applicable, ces dernières l’emportent.
Caisse de retraite
7(1)Les cotisations, les revenus de placement et les autres éléments d’actif reçus pour les besoins du régime sont versés dans la caisse de retraite.
7(2)Les prestations versées au titre du régime sont prélevées sur la caisse de retraite.
7(3)Sous réserve du présent article et de l’article 6, aucune partie de la caisse de retraite, y compris ses revenus, ne peut être affectée ou destinée à une fin étrangère au bénéfice exclusif des participants, des participants retraités, des participants ayant droit à la retraite ni de leurs bénéficiaires ou de leurs rentiers éventuels qui ont droit à des prestations au titre du régime.
7(4)L’agence de placement détient, place, place de nouveau et distribue les fonds de la caisse de retraite conformément :
a) soit aux conditions de la convention de placement, aux dispositions du régime et à la législation applicable;
b) soit aux conditions prévues dans un contrat de compagnie d’assurances;
c) soit, si tel est le choix de la commission, en partie aux conditions prévues à l’alinéa a) et en partie à celles prévues à l’alinéa b).
7(5)Les dépenses engagées pour le fonctionnement et la gestion du régime sont prélevées sur la caisse de retraite, à moins qu’elles ne soient payées séparément.
7(6)À des intervalles ne dépassant pas trois ans, la commission enjoint à l’actuaire d’évaluer l’actif et le passif du régime et de faire rapport sur l’état de la caisse de retraite.
7(7)Dès qu’il est mis fin au régime conformément à l’article 6, les prestations à verser au titre du régime sont prélevées sur l’actif détenu dans la caisse de retraite, et l’employeur n’est astreint à aucune autre responsabilité ou obligation de verser des cotisations à la caisse de retraite, sauf dans le cas où la législation applicable l’y astreint dans la limite des dispositions de celle-ci auxquelles il ne s’est pas déjà conformé.
Cessation de la participation au régime
8(1)L’employeur qui adopte le régime pour ses employés ne peut ni mettre fin à sa participation à celui-ci ni s’en retirer.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), si un organisme participant fusionne avec un autre gouvernement local ou y est annexé, le ministre peut ordonner à l’employeur et à ses employés de mettre fin à leur participation au régime.
8(3)Par dérogation au paragraphe (1), si un organisme participant est dissout en conformité avec les règlements, la commission distribue les fonds conformément aux dispositions des règlements qui le dissolvent et aux dispositions de la législation applicable.
COMITÉ DES PENSIONS
Prorogation et membres
9(1)Est prorogé le comité des pensions créé par le Règlement du Nouveau‑Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités et maintenu en existence par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
9(2)Le comité se compose de deux représentants de chaque organisme participant.
9(3)L’un des représentants visés au paragraphe (2) est nommé par l’employeur; il est désigné « représentant de l’employeur ».
9(4)L’un des représentants visés au paragraphe (2) est nommé par les employés de l’organisme participant qui sont participants du régime; il est désigné « représentant des employés ».
9(5)Chaque représentant de l’employeur et chaque représentant des employé avise le secrétaire-trésorier de sa nomination et de son adresse.
9(6)Le président nommé en application du paragraphe 15(5) préside le comité.
Réunions
10(1)Le président du comité convoque une réunion de celui-ci au mois d’octobre 2021 puis, par la suite, tous les deux ans au mois d’octobre.
10(2)Lors des réunions convoquées conformément au paragraphe (1), le comité :
a) élit, au besoin, des représentants du comité à la commission;
b) examine le rapport annuel de la commission;
c) étudie les questions soulevées au sujet du fonctionnement du régime par les représentants ou par toute personne intéressée.
10(3)Le secrétaire-trésorier exerce les fonctions de secrétaire aux réunions du comité; en son absence, le président du comité désigne un représentant pour le remplacer.
Avis de convocation
11(1)L’avis de convocation à une réunion du comité est établi par écrit et en indique les date, heure et lieu.
11(2)L’avis de convocation est envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique à chaque représentant qui a été nommé au comité et qui a avisé le secrétaire-trésorier de sa nomination.
11(3)Au plus tard trente jours avant la date de la réunion, l’avis de convocation est envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique aux employeurs.
11(4)L’employeur qui reçoit un tel avis le transmet à tous ses employés qui participent au régime.
Quorum
12Six représentants, dont trois sont des représentants des employés et trois sont des représentants de l’employeur, constituent le quorum à une réunion du comité.
Vote aux réunions
13(1)Les questions soulevées aux réunions du comité sont tranchées à la majorité des voix exprimées par les représentants présents.
13(2)Le président du comité ne vote qu’en cas de partage des voix.
13(3)Le vote par procuration est interdit.
Élection des représentants à la commission
14(1)L’élection des représentants à la commission se déroule de la façon suivante :
a) le premier appel de candidatures pour le poste de représentant des employés et celui de représentant de l’employeur vise uniquement la mise en candidature de représentants des organismes participants qui sont des villages, et l’élection à ces postes a lieu immédiatement après la clôture de l’appel de candidatures;
b) le deuxième appel de candidatures pour le poste de représentant des employés et celui de représentant de l’employeur vise uniquement la mise en candidature de représentants des organismes participants qui sont des villes, et l’élection à ces postes a lieu immédiatement après la clôture de l’appel de candidatures;
c) le troisième appel de candidatures pour le poste de représentant des employés et celui de représentant de l’employeur vise uniquement la mise en candidature de représentants des organismes participants qui sont des villes, des villages ou des organismes autres que des gouvernements locaux, sauf si un des organismes participants est une cité, une municipalité régionale ou une communauté rurale, auquel cas l’appel de candidatures vise uniquement la mise en candidature de représentants des organismes participants qui sont des cités, des municipalités régionales ou des communautés rurales, et l’élection à ces postes a lieu immédiatement après la clôture de l’appel de candidatures;
d) si le nombre de représentants élus est insuffisant pour répondre aux exigences du paragraphe 15(3), un quatrième appel de candidatures est lancé pour le poste de représentant de l’employeur ou de représentant des employés, selon le cas, lequel vise la mise en candidature de représentants de tout organisme participant, et l’élection à ce poste a lieu immédiatement après la clôture de l’appel de candidatures.
14(2)Seuls peuvent être élus à la commission les représentants qui ont obtenu la majorité des voix exprimées par les représentants nommés qui sont présents à la réunion.
COMMISSION DES PENSIONS
Prorogation et membres
15(1)Aux fins d’administration du régime, est prorogée la commission des pensions créée par le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-34 pris en vertu de la Loi sur les municipalités et maintenue en existence par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
15(2)La commission se compose :
a) de six membres élus par le comité;
b) d’un président;
c) d’un membre du personnel du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
15(3)Du nombre des membres mentionnés à l’alinéa (2)a), trois sont des représentants de l’employeur et trois sont des représentants des employés.
15(4)Le membre du personnel du ministère des Finances et du Conseil du Trésor est membre d’office de la commission et n’a pas droit de vote.
15(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de la commission; quiconque peut être nommé représentant de l’employeur ou représentant des employés au comité ne peut être nommé président.
15(6)Le président est nommé pour un mandat de deux ans, lequel est renouvelable.
15(7)Le membre élu à la commission l’est pour un mandat maximal de quatre ans et peut être réélu.
15(8)Par dérogation au paragraphe (7), si le mandat du membre de la commission mentionnée à l’alinéa (2)a) qui est un représentant des employeurs n’a pas expiré à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est prorogé d’un an.
15(9)Par dérogation au paragraphe (7), si le mandat du membre de la commission mentionnée à l’alinéa (2)a) qui est un représentant des employés n’a pas expiré à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est prorogé d’un an.
15(10)Le membre élu remplit ses fonctions dès la première réunion de la commission qui suit son élection.
15(11)Si le membre élu refuse d’accomplir les fonctions de son poste ou en est empêché, ou si une vacance survient au sein de la commission pour toute autre raison, celle-ci pourvoit à la vacance en nommant un représentant approprié d’un organisme participant à la réunion ordinaire suivante.
15(12)La personne qui est nommée en application du paragraphe (11) termine le mandat du membre qu’elle remplace.
Attributions de la commission
16(1)La commission est chargée des fonctions suivantes :
a) fixer le taux d’intérêt accumulé sur les cotisations des participants, sous réserve des dispositions applicables du régime;
b) nommer une personne qui est Fellow de l’Institut canadien des actuaires ou un cabinet ayant à son service une telle personne pour exécuter des tâches actuarielles nécessaires au bon fonctionnement du régime;
c) approuver les hypothèses actuarielles recommandées par l’actuaire pour fixer les cotisations de l’employeur en vue d’assurer une capitalisation satisfaisante des prestations accordées au titre du régime;
d) approuver soit les facteurs actuariels devant servir de base au calcul des prestations actuariellement équivalentes, soit les valeurs accordées aux participants au titre des dispositions du régime;
e) nommer une personne ou une personne morale pour gérer le régime, c’est-à-dire tenir les dossiers des participants, préparer les états financiers annuels, calculer les prestations à verser aux participants et à leurs bénéficiaires et remplir toute autre fonction que la commission estime nécessaire;
f) trancher tout différend entre un participant, un organisme participant et le gestionnaire du régime, ou deux d’entre eux, à propos de l’interprétation d’une disposition portant sur une prestation ou sur un droit auquel un participant peut ou prétend avoir droit, sa décision étant alors définitive et liant toutes les parties en cause;
g) offrir des conseils et recommander des mesures de manière conforme aux conditions du régime lorsqu’un organisme participant ou le gestionnaire du régime lui soumet expressément des questions concernant l’interprétation et le fonctionnement de celui-ci;
h) nommer une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie ou une autre entité juridique pour détenir et gérer les placements de la caisse de retraite;
i) passer en revue le régime avec l’actuaire à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans;
j) tenir au besoin des réunions aux fins ci-dessus énoncées ou à la demande écrite du gestionnaire du régime;
k) rédiger un rapport annuel.
16(2)La commission peut former des comités soit pour l’aviser ou l’aider, soit pour exercer des fonctions qu’elle a fixées, mais elle ne peut sous-déléguer aucun des pouvoirs qui lui ont été délégués en application du présent règlement.
Accords réciproques
17(1)La commission peut conclure un accord réciproque avec un employeur agréé qui gère un régime de pension ou de retraite ou une caisse de retraite pour ses employés, l’accord étant assorti des modalités suivantes :
a) l’employeur agréé verse à la caisse de retraite visé par le présent règlement un montant déterminé conformément aux dispositions de l’accord réciproque à l’égard d’un employé de l’employeur agréé qui est un employé d’un employeur ou qui le devient;
b) la commission verse ou fait verser à l’employeur agréé, par prélèvement sur la caisse de retraite visé par le présent règlement, pour un régime de pension ou de retraite ou une caisse de retraite institué au profit des employés de l’employeur agréé, une somme égale au montant déterminé conformément aux dispositions de l’accord réciproque à l’égard d’un employé de l’employeur qui est un employé de l’employeur agréé ou qui le devient.
17(2)Par dérogation au paragraphe (1), la commission peut conclure avec un employeur agréé un accord réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds, si elle estime que ce type d’accord protège suffisamment les droits de pension des employés changeant d’emploi et conduit à une répartition équitable du coût de leurs prestations de retraite entre l’employeur et l’employeur agréé.
17(3)Les dispositions d’un accord réciproque conclu par la commission en vertu du présent article traitent des questions suivantes :
a) le mode de calcul du montant, le cas échéant, de la somme qu’elle doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de lui;
b) la manière dans laquelle le service antérieur ouvrant droit à pension d’un employé changeant d’emploi sera porté à son crédit après réalisation du transfert, et la mesure dans laquelle il le sera;
c) les conditions éventuelles auxquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement ou de résiliation de l’accord réciproque;
f) toute autre disposition qui se rapporte à l’objet de l’accord réciproque ou qui est jugée nécessaire à sa bonne administration.
17(4)Lorsqu’une personne cesse d’être l’employée d’un employeur pour devenir l’employée d’un employeur agréé avec qui la commission a conclu un accord réciproque, cette dernière peut verser ou faire verser à l’employeur agréé, par prélèvement sur la caisse de retraite et conformément aux dispositions de l’accord, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’ancien employé a versées à la caisse de retraite conformément au régime.
17(5)Le montant des cotisations que verse la commission à un employeur agréé en vertu du paragraphe (4) comprend la part de cotisations de l’employeur et le montant des intérêts que fixe la commission, mais aucun de ces versements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’ancien employé concerné.
17(6)Aucune personne qui est l’employée d’un employeur n’est assujettie aux dispositions d’un accord réciproque qui ne nécessite pas de transfert de fonds à moins d’y avoir consenti par écrit.
17(7)Lorsqu’une personne cesse d’être l’employée d’un employeur agréé avec qui la commission a conclu un accord réciproque et devient l’employée d’un employeur, la commission peut recevoir, et verser à la caisse de retraite, la somme versée par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’accord réciproque.
Siège
18Le siège de la commission est fixé à la cité appelée The City of Fredericton ou à tout autre endroit de la province qu’elle désigne.
Réunion annuelle
19(1)La réunion annuelle de la commission a lieu au mois d’octobre.
19(2)À la réunion annuelle, la commission :
a) examine le rapport annuel;
b) étudie les questions soulevées au sujet de l’administration du régime par ses membres ou par toute personne intéressée.
19(3)La réunion annuelle de la commission a lieu à la date que fixe le président.
19(4)L’avis de convocation à la réunion annuelle est établi par écrit et en indique les date, heure et lieu.
19(5)L’avis de convocation est remis personnellement ou envoyé par courrier ordinaire, télécopieur ou courrier électronique à chaque membre de la commission à sa dernière adresse connue, à son dernier numéro de télécopieur connu ou à sa dernière adresse électronique connue au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.
19(6)Le secrétaire-trésorier exerce les fonctions de secrétaire à la réunion annuelle; en son absence, le président désigne un autre membre de la commission pour le remplacer.
Convocation aux réunions
20(1)Peuvent convoquer toute réunion de la commission autre qu’une réunion annuelle :
a) le président ou le vice-président;
b) le secrétaire-trésorier, avec le consentement d’un membre de la commission;
c) deux membres de la commission.
20(2)La réunion de la commission convoquée en vertu du paragraphe (1) est tenue aux date, heure et lieu fixés par la personne qui l’a convoquée, et le président veille à ce que l’avis de convocation à la réunion soit donné aux membres de la commission.
20(3)L’avis indique les date, heure et lieu de la réunion.
20(4)L’avis peut être donné oralement, soit en personne ou par téléphone, ou par écrit, soit par courrier ordinaire, par télécopieur ou par courrier électronique.
20(5)L’avis qui est donné par écrit l’est au plus tard sept jours avant la date de la réunion et est envoyé à la dernière adresse postale ou électronique connue du membre ou à son dernier numéro de télécopieur connu.
20(6)L’avis donné oralement l’est au plus tard cinq heures avant l’heure de la réunion.
20(7)La date à laquelle l’avis est donné et celle de la réunion sont exclues du calcul de la date à laquelle l’avis doit être donné en application du présent article.
Généralités relatives aux avis de convocation
21(1)L’avis de convocation à une réunion de la commission n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) tous les membres de la commission sont déjà présents;
b) un membre de la commission qui est absent renonce à son droit de le recevoir.
21(2)La renonciation prévue à l’alinéa (1)b) remédie au manquement de remise de l’avis, qu’elle soit donnée avant ou après la réunion.
21(3)L’avis écrit de convocation est suffisamment donné dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est livré à la dernière adresse postale ou électronique connue du membre ou à son dernier numéro de télécopieur connu;
b) il est déposé dans un bureau de poste ou dans une boîte aux lettres publique.
Procès-verbaux des réunions
22(1)Le procès verbal des réunions de la commission est rédigé par le secrétaire-trésorier ou, en son absence, par le président ou le vice-président, qui l’envoie par courrier, télécopieur ou courrier électronique à chaque membre de la commission dans les quatorze jours de la date de la réunion.
22(2)Le procès-verbal d’une réunion est approuvé à la réunion ordinaire suivante de la commission.
Quorum
23Le président ou le vice-président et trois membres, dont un représentant de l’employeur et un représentant des employés, constituent le quorum à une réunion de la commission.
Vote aux réunions
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), les questions soulevées à une réunion de la commission sont tranchées à la majorité des voix des membres présents.
24(2)Toute décision prise à une réunion de la commission nécessite l’appui d’au moins un représentant de l’employeur et un représentant des employés.
24(3)Le président ne vote qu’en cas de partage des voix.
24(4)Sont interdits aux réunions de la commission :
a) le vote par procuration;
b) l’abstention de vote.
24(5)Par dérogation à l’alinéa (4)b), un membre peut s’abstenir de voter si tous les autres membres de la commission présents à la réunion y consentent.
Vice-président
25(1)Chaque année à la première réunion ordinaire qui suit l’élection d’un ou de plusieurs membres, la commission élit en son sein un vice-président.
25(2)Le vice-président exerce les attributions du président en son absence ou en cas d’empêchement de celui-ci, de refus d’accomplir ses fonctions ou de vacance de son poste.
25(3)Le vice-président de la commission exerce ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur.
25(4)Si le président et le vice-président sont absents à une réunion de la commission, les membres présents peuvent élire en leur sein un président temporaire chargé de présider la réunion.
25(5)Le président temporaire élu en vertu du paragraphe (4) est réputé être le président aux fins d’application de l’article 23.
Fonctions du président et du vice-président
26(1)Le président exerce les fonctions suivantes :
a) il assure la présidence des réunions de la commission lorsqu’il est présent;
b) il veille à la convocation des réunions de la commission et en fixe les date, heure et lieu.
26(2)Le président et le vice-président exercent les attributions que fixe la commission.
Secrétaire-trésorier
27(1)La commission nomme un secrétaire-trésorier, auquel incombe les responsabilités suivantes :
a) il remplit la double fonction de secrétaire et de trésorier de la commission;
b) il est membre d’office de la commission et n’a pas le droit de vote aux réunions;
c) il relève de la commission et lui rend des comptes.
27(2)Le vice-président de la commission exerce les fonctions du secrétaire-trésorier en son absence ou en cas d’empêchement de sa part.
27(3)Le secrétaire-trésorier exerce les fonctions suivantes :
a) il tient la comptabilité de tous les fonds de la commission;
b) il est chargé des transferts de fonds de la caisse de retraite à la commission destinés au paiement des frais de déplacement et autres dépenses engagées par la commission;
c) il est chargé de la tenue des registres de la commission et du comité, de la communication des avis de convocation aux membres, de l’enregistrement des délibérations des réunions de la commission et du comité ainsi que de la correspondance;
d) il remplit toutes autres fonctions que la commission lui confie.
27(4)Le secrétaire-trésorier reçoit la rémunération dont lui et la commission conviennent.
Dépenses et indemnités
28(1)Tout membre de la commission a droit au remboursement des dépenses liées à sa participation aux réunions de la commission et à l’exécution des autres fonctions que lui confie la commission, conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil du Trésor.
28(2)Le membre qui subit une perte de salaire du fait de son absence au travail parce qu’il a participé à une réunion de la commission ou a exercé toute autre fonction qu’elle lui a confiée a droit à une indemnité quotidienne de 40 $, qu’elle doit lui verser.
28(3)Conformément au paragraphe 7(5), tout remboursement de dépenses ou toute indemnité payée par la commission en application du présent article est prélevé sur la caisse de retraite.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ABROGATION
Dispositions transitoires
29(1)La personne qui est le président de la commission des pensions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement le demeure jusqu’à la fin de son mandat.
29(2)La personne qui est membre élu de la commission des pensions ou du comité des pensions immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement le demeure jusqu’à la fin de son mandat.
Abrogation
30Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 6 janvier 2021.