Lois et règlements

2020-52 - Frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-52
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2020-218)
Déposé le 30 octobre 2020
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« frais d’approvisionnement en eau » (water costs)
a) Constituent des frais d’approvisionnement en eau les frais ou les coûts, selon le cas, relatifs :
(i) à l’eau achetée,
(ii) à la source d’approvisionnement, y compris son exploitation et son entretien,
(iii) aux équipements d’alimentation énergétique et de pompage, y compris leur exploitation et leur entretien,
(iv) aux équipements de transport et de distribution, y compris leur exploitation et leur entretien,
(v) aux impôts fonciers,
(vi) à la dette attribuable aux frais et aux coûts visés au présent alinéa, y compris le capital et les intérêts des dettes à long terme.
b) La présente définition exclut les frais et les coûts :
(i) relatifs à la purification et au traitement de l’eau,
(ii) relatifs aux réseaux d’évacuation des eaux usées ou des eaux de surface,
(iii) relatifs à la facturation et au recouvrement,
(iv) relatifs à l’amortissement,
(v) relatifs à la provision pour les comptes clients,
(vi) administratifs et divers.
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« sous-unité » Secteur ou partie du secteur d’un gouvernement local pour lequel le taux d’imposition est fixé en vertu du paragraphe 99(9) ou (10) de la Loi et pour lequel la population a été établie au dernier recensement officiel de Statistique Canada.(subunit)
Partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies
3(1)Aux fins d’application du paragraphe 117(14) de la Loi, la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies que le gouvernement local peut mettre à la charge de son fonds général de fonctionnement est calculée aux taux suivants :
a) sa population comptant moins de 3 000 personnes, selon le dernier recensement officiel de Statistique Canada, tout au plus 65 %;
b) sa population comptant entre 3 000 et 5 999 personnes inclusivement, selon le dernier recensement officiel de Statistique Canada, tout au plus 55 %;
c) sa population comptant entre 6 000 et 15 999 personnes inclusivement, selon le dernier recensement officiel de Statistique Canada, tout au plus 50 %;
d) sa population comptant entre 16 000 et 49 999 personnes inclusivement, selon le dernier recensement officiel de Statistique Canada, tout au plus 40 %;
e) sa population comptant 50 000 personnes ou plus, selon le dernier recensement officiel de Statistique Canada, tout au plus 35 %.
3(2)Lorsqu’il exploite plus d’un réseau d’approvisionnement en eau sur son territoire, le gouvernement local peut calculer le montant visé au paragraphe (1) séparément pour chaque réseau en fonction de la population de la sous-unité ou du groupe de sous-unités que dessert celui-ci, la somme de ces montants correspondant à la partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies pouvant être mise à la charge de son fonds général de fonctionnement.
3(3)Peut être exclue du calcul prévu au paragraphe (1) ou (2) la population de toute sous-unité qui ne reçoit pas de service d’approvisionnement en eau.
Abrogation
4Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-195 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 octobre 2020.