Lois et règlements

2020-49 - Offices de commercialisation des produits forestiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-49
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 19 août 2020
En vertu des articles 17 et 19 de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement concernant les offices de commercialisation des produits forestiers – Loi sur les produits naturels.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assemblée annuelle » Assemblée annuelle des délégués ou des propriétaires, selon le cas, tenue en vertu des règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers.(annual meeting)
« assemblée annuelle de district » Assemblée annuelle de district des propriétaires ou des producteurs, selon le cas, tenue en vertu des règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers. (annual district meeting)
« Loi » La Loi sur les produits naturels.(Act)
« membre » Membre d’un office.(member)
« office » Office établi sous le régime du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(board)
« règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers » Les règlements du Nouveau-Brunswick qui suivent, pris en vertu de la Loi :(forest products marketing boards regulations)
a) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-106;
b) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-140;
c) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-142;
d) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-144;
e) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-146;
f) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-148;
g) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-87.
Application du Règlement
3Par dérogation aux règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers :
a) le présent règlement, à l’exception de l’article 6, s’applique à un office de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la réunion de l’office qui suit la troisième assemblée annuelle tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement, inclusivement;
b) l’article 6 s’applique à un office de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la première assemblée annuelle de l’office tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement, inclusivement.
Assemblée annuelle de district et assemblée annuelle
4Par dérogation aux règlements concernant les offices de commercialisation des produits forestiers, l’office ne convoquera pas d’assemblée annuelle de district ni d’assemblée annuelle en 2020.
Mandats des membres
5(1)Par dérogation aux règlements concernant les offices de commercialisation, les membres dont le mandat expirerait à la réunion de l’office qui suit l’assemblée annuelle si ce n’était du présent règlement demeurent en poste jusqu’à la réunion de l’office qui suit la première assemblée annuelle tenue après l’entrée en vigueur du présent règlement.
5(2)Par dérogation aux règlements concernant les offices de commercialisation et sous réserve du paragraphe (3), les membres élus pour remplacer ceux visés au paragraphe (1) entrent en fonction à la réunion de l’office qui suit la première assemblée annuelle tenue après l’entrée vigueur du présent règlement et demeurent en fonction pour un mandat de deux ans.
5(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
Vérificateur
6Par dérogation aux règlements concernant les offices de commercialisation, le vérificateur tenu de vérifier les livres comptables de l’office pour l’exercice financier 2020-2021 est celui que l’office nomme et dont la nomination est approuvée par la Commission.
N.B. Le présent règlement est refondu au 19 août 2020.