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Lois et règlements
2020-43
- Général
Table des matières
Loi habilitante
1
Numéro de règlement
Titre
2019, c.30
Loi sur les procurations durables
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-43
pris en vertu de la
Loi sur les procurations durables
(D.C. 2020-145)
Déposé le 30 juin 2020
En vertu de l’article 28 de la
Loi sur les procurations durables
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général
–
Loi sur les procurations durables
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la
Loi sur les procurations durables
.
Institution financière
3
Les catégories de personnes suivantes sont visées par la définition d’« institution financière » à l’article 1 de la Loi :
a
)
les agents selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les assurances
;
b
)
les courtiers selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les assurances
;
c
)
les assureurs selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les assurances
;
d
)
les conseillers inscrits selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les valeurs mobilières
.
Documents du fondé de pouvoir
4
(1)
Le fondé de pouvoir aux biens tient tous les documents suivants :
a
)
la liste des biens du constituant alors que le fondé de pouvoir commence l’exercice de sa charge, laquelle liste indique la valeur ou la valeur estimée de chacun de ces biens ainsi que le nom de tout copropriétaire de ceux-ci, le cas échéant;
b
)
la liste des dettes du constituant alors que le fondé de pouvoir commence l’exercice de sa charge, laquelle liste indique le montant ou le montant estimé de chaque dette;
c
)
la liste des sources de revenu du constituant, laquelle liste indique le montant provenant de chacune de ces sources ainsi que la périodicité des versements;
d
)
la liste de toutes les donations faites par le fondé de pouvoir au nom du constituant, laquelle liste indique les dates et les montants ou la valeur des donations, les noms des donataires et ce qui a motivé ces donations;
e
)
la liste des sommes que s’est versées le fondé de pouvoir ou qu’il a versées à un autre fondé de pouvoir ou à un surveillant comme rétribution, laquelle liste indique les dates et les montants des versements, le calcul fait pour en établir les montants et les noms des personnes qui ont perçu une rétribution;
f
)
la liste des sommes que s’est versées le fondé de pouvoir ou qu’il a versées à un autre fondé de pouvoir comme remboursement pour dépenses, laquelle liste donne une description de ces dépenses et indique les dates et les montants des versements et les noms des personnes qui ont été remboursées;
g
)
tous les relevés bancaires, les factures, les relevés de comptes, la correspondance et autres documents nécessaires pour établir un compte rendu complet des mesures prises par le fondé de pouvoir relativement aux biens et aux finances du constituant, y compris les documents qui se rapportent à l’acquisition ou l’aliénation de bien, l’acquittement de dettes ou celles qui ont été contractées et à toute sortie ou rentrée d’argent ou transfert d’argent.
4
(2)
Le fondé de pouvoir aux biens que le constituant a habilité à s’occuper de seuls certains aspects de ses biens et de ses finances tient les documents visés aux alinéas (1)a) à c) seulement dans la mesure où cela s’inscrit dans le cadre de sa charge.
4
(3)
Le fondé de pouvoir aux soins personnels tient une liste des décisions qu’il a prises quant aux soins de santé, au logement et aux services de soutien du constituant laquelle indique les dates auxquelles il les a prises et ce qui les a motivées.
Entrée en vigueur
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 juillet 2020.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 1
er
 juillet 2020.
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