Lois et règlements

2019-46 - Redevances d’aménagement

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-46
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2019-249)
Déposé le 18 décembre 2019
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les redevances d’aménagement – Loi sur l’urbanisme.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« coûts d’immobilisation » S’entend, en ce qui a trait aux terrains, aux installations et aux autres éléments d’infrastructure énumérés aux alinéas 91(2)a) à h) de la Loi, de ceux engagés tant sur le site d’aménagement qu’à l’extérieur de celui-ci. (capital cost)
« Loi » La Loi sur l’urbanisme.(Act)
« redevance d’aménagement » S’entend de celle que prévoit l’article 91 de la Loi.(development charge)
Application générale
3Lorsqu’il établit une redevance d’aménagement, le conseil d’un gouvernement local applique les principes et les critères énoncés aux articles 5 et 6.
Montant maximal pouvant être établi à titre de redevance d’aménagement
4Le montant maximal que peut établir, imposer et percevoir le conseil d’un gouvernement local à titre de redevance d’aménagement ne peut être plus élevé que le coût d’immobilisation de l’ensemble des terrains, des installations et des autres éléments d’infrastructure énumérés aux alinéas 91(2)a) à h) de la Loi qui sont nécessaires à l’aménagement.
Principes généraux
5(1)Dans la mesure du possible, le conseil d’un gouvernement local répartit équitablement les coûts d’immobilisation relatifs à la construction ou à l’agrandissement d’installations ou autres éléments d’infrastructure énumérés aux alinéas 91(2)a) à h) de la Loi, en fonction du degré de bénéfice qu’ils en retirent.
5(2)Le conseil d’un gouvernement local :
a) établit la redevance d’aménagement de façon juste et équitable;
b) consulte de bonne foi les parties prenantes.
Principes et critères d’élaboration de la méthode de calcul de la redevance d’aménagement
6(1)Le conseil d’un gouvernement local peut élaborer la méthode de calcul de la redevance d’aménagement, à condition que celle-ci :
a) tienne compte des facteurs suivants :
(i) l’usage prévus des terrains ainsi que le secteur où ils se trouvent,
(ii) le niveau densité sur le site de l’aménagement et dans le secteur à proximité de ce site,
(iii) le nombre de lots et leur grandeur,
(iv) les types de zonages,
(v) la catégorie d’aménagement,
(vi) les modes d’utilisation future des terrains;
b) reconnaisse les variations entre les types d’infrastructures;
c) soit appliquée de façon uniforme sur l’ensemble du territoire du gouvernement local;
d) soit claire et transparente.
6(2)Pour déterminer la méthode de calcul d’une redevance d’aménagement, le conseil d’un gouvernement local est tenu, à tout le moins, de tenir compte des éléments ci-dessous et de les inclure dans son arrêté portant sur la redevance d’aménagement ou y faire renvoi :
a) les données et les analyses techniques à l’appui;
b) relativement aux terrains devant faire l’objet d’aménagement ou de lotissement, une estimation du coût total d’immobilisation pour les terrains, les installations et les autres éléments d’infrastructure énumérés aux alinéas 91(2)a) à h) de la Loi.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2019.