Lois et règlements

2018-71 - Budgets des gouvernements locaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-71
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2018-265)
Déposé le 24 juillet 2018
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les budgets des gouvernements locaux – Loi sur la gouvernance locale.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la gouvernance locale.
Budgets et budgets révisés
3(1)Chaque année, au plus tard au dernier des événements ci-dessous à survenir, chaque gouvernement local adopte par voie de résolution et soumet à l’approbation du ministre les renseignements prévus au paragraphe 99(2) de la Loi au moyen de la formule intitulée « Budgets des gouvernements locaux » que fournit ce dernier :
a) le 15 novembre;
b) à l’échéance d’un délai de trente jours de la réception des renseignements portant sur son assiette fiscale et sa subvention de péréquation en application de la Loi sur le financement communautaire.
3(2)Si le budget visé à l’alinéa 99(2)a) de la Loi ne reçoit pas l’agrément du ministre, le gouvernement local adopte les révisions visées au paragraphe 99(6) de la Loi, qu’il soumet à l’agrément de celui-ci au plus tard le deuxième vendredi de décembre dans l’année précédant celle pour laquelle est préparé le budget.
2021-25; 2022, ch. 40, art.1
Abrogation du Règlement sur le budget des municipalités – Loi sur les municipalités
4Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-84 pris en vertu de la Loi sur les municipalités.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2023.