Lois et règlements

2018-6 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-6
pris en vertu de la
Loi sur la Commission d’appel
du secteur agricole
(D.C. 2018-30)
Déposé le 31 janvier 2018
En vertu de l’article 11 de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appelant » Quiconque signifie un avis d’appel en vertu du paragraphe 3(1).(appellant)
« Loi » La Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole.(Act)
Procédure d’appel
3(1)Quiconque peut, dans les soixante jours après qu’il a reçu l’une quelconque des décisions mentionnées au paragraphe 6(2) de la Loi, en interjeter appel en signifiant un avis d’appel :
a) au ministre;
b) s’il est partie à l’appel, au registraire.
3(2)L’avis d’appel est établi au moyen de la formule que fournit le ministre.
3(3)Sont parties à l’appel :
a) l’appelant;
b) le ministre, en cas d’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole;
c) le registraire, en cas d’appel d’une décision prise sous le régime soit du Règlement sur l’identification des terres agricoles –Loi sur l’impôt foncier, soit de la Loi sur l’élevage du bétail.
3(4)Dès réception de l’avis d’appel signifié en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise immédiatement le président.
3(5)Le président fixe les date, heure et lieu de l’audience de l’appel, laquelle se tient dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables après qu’il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (4).
3(6)Le président signifie aux parties un avis d’audience dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après qu’il a reçu l’avis mentionné au paragraphe (4).
3(7)À la demande de l’appelant, le président peut ajourner l’audience pour la période qu’il estime appropriée.
Comités de la Commission
4(1)Aux fins d’application du paragraphe 7(1) de la Loi, tout comité de la Commission se compose :
a) du président ou du vice-président;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), d’au moins deux autres membres que désigne le président parmi ceux qui sont nommés en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi.
4(2)Sont des producteurs agricoles actuels ou anciens au moins la moitié des membres mentionnés à l’alinéa (1)b) qui sont convoqués en comité pour connaître de l’appel de la décision qu’a prise le ministre sous le régime de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole ou qu’a prise le registraire sous le régime du Règlement sur l’identification des terres agricoles –Loi sur l’impôt foncier.
4(3)Au nombre des membres de la Commission mentionnés à l’alinéa (1)b) dont se compose le comité constitué pour connaître de l’appel de la décision qu’a prise le registraire sous le régime de la Loi sur l’élevage du bétail, au moins trois sont des producteurs agricoles actuels ou anciens, dont au moins deux éleveurs de bétail actuels ou anciens.
Signification de documents
5(1)La signification à personne d’un arrêté, d’un avis ou de tout autre document à laquelle il est procédé en vertu du présent règlement s’avère suffisante, si le document :
a) ou bien est signifié selon le mode que prévoient les Règles de procédure pour pareille signification;
b) ou bien est envoyé par courrier recommandé affranchi :
(i) soit à la dernière adresse connue ou habituelle de son destinataire,
(ii) soit à sa dernière adresse signalée au ministre ou au registraire, selon le cas, en vertu de la Loi ou de ses règlements.
5(2)La signification à laquelle il est procédé par courrier recommandé affranchi est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste du document.
Comparution à l’audience
6Si l’appelant ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour l’audience, la Commission ou son comité siégeant, selon le cas, peut rejeter l’appel.
Non-suspension de la décision
7L’interjection de l’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi sur l’élevage du bétail n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision frappée d’appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Entrée en vigueur
8Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2018.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2018.