Lois et règlements

2018-59 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-59
pris en vertu de la
Loi constituant la Société de gestion du cannabis
(D.C. 2018-216)
Déposé le 26 juin 2018
En vertu de l’article 35 de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi constituant la Société de gestion du cannabis.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« cannabis comestible » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(edible cannabis)
« cannabis frais » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(fresh cannabis)
« cannabis pour usage topique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis topical)
« cannabis séché » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(dried cannabis)
« extrait de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis extract)
« Fonds » Le fonds constitué en vertu de la Loi sur le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.(Fund)
« huile de cannabis » Abrogé : 2019-41
« Loi » La Loi constituant la Société de gestion du cannabis.(Act)
2019-41
Vente de cannabis
3Aux fins d’application de l’alinéa 8c) de la Loi, les produits du cannabis à des fins récréatives et ses dérivés sont les suivants :
a) le cannabis séché;
b) Abrogé : 2019-41
c) le cannabis frais;
d) les plantes de cannabis;
e) les graines provenant d’une plante de cannabis;
f) l’extrait de cannabis;
g) le cannabis pour usage topique;
h) le cannabis comestible.
2019-41
Conventions de services
4Aux fins d’application de l’alinéa 8d) de la Loi, toute convention de services renferme :
a) un préambule, qui en énonce l’objet;
b) une disposition d’interprétation comportant les définitions et les règles d’interprétation;
c) un précis des services qu’offrira le fournisseur de services et des livrables qu’il produira;
d) une disposition qui en précise la durée;
e) le plan d’activités du fournisseur de services;
f) un exposé des questions financières, y compris :
(i) les paiements et la facturation,
(ii) toute contrepartie offerte ou rémunération ou commission à verser,
(iii) tous les droits que peut exiger la Société ou le fournisseur de services de catégorie 1, selon le cas;
g) des garanties générales entre les parties;
h) un énoncé portant sur la confidentialité des renseignements, y compris les renseignements personnels;
i) des stipulations sur la sous-traitance et les contrats avec des tiers;
j) une clause de responsabilité et d’indemnisation des parties;
k) une disposition traitant des dossiers qui précise leur tenue et leur période de rétention afin d’en assurer l’accès;
l) une clause de règlement des différends;
m) un énoncé portant sur la paternité et la propriété des documents ainsi que sur la propriété intellectuelle qui résultent de son exécution;
n) une clause précisant les obligations des parties en cas de force majeure;
o) des dispositions sur sa résiliation anticipée précisant les moyens d’y mettre fin;
p) un énoncé des obligations du fournisseur de services après sa résiliation ou son expiration;
q) des dispositions générales pour veiller à son application;
r) des annexes, si elles s’avèrent nécessaires.
2022, ch. 5, art. 2
Rémunération ou commission
Abrogé : 2022, ch. 5, art. 2
2022, ch. 5, art. 2
5Abrogé : 2022, ch. 5, art. 2
2022, ch. 5, art. 2
Profits de la Société
6(1)Aux fins d’application de l’article 20 de la Loi, toutes les recettes de la Société sont déposées sans délai à son crédit dans une banque à charte ou un autre établissement agréé par le ministre.
6(2)Les recettes visées au paragraphe (1) sont, après affectation des sommes nécessaires au paiement des dépenses de la Société, virées sans délai au Fonds consolidé.
2019, ch. 29, art. 22; 2022, ch. 5, art. 2
Versements au Fonds
7Aux fins d’application de l’article 21 de la Loi, la Société verse chaque année au Fonds la somme de 250 000 $.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er septembre 2022.