Lois et règlements

2018-54 - Rapports annuels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-54
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2018-189)
Déposé le 25 juin 2018
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les rapports annuels – Loi sur la gouvernance locale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la gouvernance locale.(Act)
« personne morale » S’entend de celle que vise le paragraphe 8(1) de la Loi ou de celle qui est prorogée en vertu de la Loi.(corporation)
Délai de préparation du rapport annuel
3(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, les gouvernements locaux préparent leur rapport annuel que prévoit le paragraphe 105(1) de la Loi pour leur exercice financier précédent.
3(2)Au plus tard le 30 juin de chaque année, les personnes morales préparent leur rapport annuel que prévoit le paragraphe 105(2) de la Loi pour leur exercice financier précédent.
Renseignements figurant dans le rapport prévu au paragraphe 105(1) de la Loi
4(1)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(1) de la Loi que prépare le gouvernement local renferme :
a) ses états financiers audités;
a.1) les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée en vertu de l’article 101.3 de la Loi :
(i) le bénéficiaire,
(ii) le type de subvention,
(iii) le montant auquel elle s’élève,
(iv) ses modalités et ses conditions,
(v) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
b) les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée à des fins sociales ou environnementales :
(i) son bénéficiaire,
(ii) son type,
(iii) son montant et si elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iv) ses modalités et ses conditions,
(v) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
c) les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention de développement économique ou chaque aide au développement économique d’un montant global de 500 $ ou plus qu’il a accordée :
(i) son bénéficiaire,
(ii) son montant et s’il elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iii) ses modalités et ses conditions,
(iv) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
d) les renseignements ci-dessous concernant les activités et les programmes liés au développement économique :
(i) leur type,
(ii) leur objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
e) les renseignements ci-dessous concernant chaque personne morale qu’il aura constituée :
(i) sa raison sociale,
(ii) son objet,
(iii) le mode de sa consolidation dans les états financiers du gouvernement local,
(iv) le mode d’accès à ses états financiers et à ses rapports annuels;
f) les renseignements ci-dessous concernant son conseil :
(i) le nom de ses membres ainsi que les comités auxquels ils ont siégé et toutes autres responsabilités qui leur ont été confiées,
(ii) le nombre de réunions ordinaires qu’il a tenues et, pour chacune, le nom des membres qui étaient présents,
(iii) le nombre de réunions extraordinaires qu’il a tenues et, pour chacune, le genre de questions qui y ont été débattues et le nom des membres qui étaient présents,
(iv) les dates de ses réunions et des réunions de ses comités qui ont été tenues à huis clos et, pour chacune, le genre de questions qui y ont été débattues,
(v) si des moyens de communication électroniques ont été utilisés à l’une quelconque de ses réunions, le nom des membres qui s’en sont servi,
(vi) l’échelle de traitement de ses membres et toute autre forme de rémunération ou d’avantage qu’ils ont reçus,
(vii) les indemnités qui ont été payées à ses membres à titre de frais engagés dans l’exercice de leur charge;
g) les renseignements concernant les services qu’il a fournis ou qui ont été fournis par son entremise, notamment leur nature ainsi que les coûts engendrés tant par leur prestation que par l’établissement de leurs infrastructures connexes, énumérés sous les rubriques suivantes :
(i) services gouvernementaux généraux,
(ii) services de protection,
(iii) services de transport,
(iv) services d’hygiène du milieu – fonds général,
(v) services d’hygiène du milieu – fonds des services publics,
(vi) services de développement environnemental,
(vii) services récréatifs et culturels,
(viii) services financiers,
(ix) services de santé publique,
(x) autres services.
4(2)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(1) de la Loi que prépare le gouvernement local peut renfermer :
a) des renseignements généraux le concernant, notamment sa population, ses taux d’imposition, son assiette fiscale et ses redevances d’usage;
b) des renseignements concernant tant les projets d’immobilisations qu’il a entrepris dans la dernière année que sa planification pluriannuelle en immobilisations;
c) les indicateurs de performance qu’il a établis et les progrès réalisés à leur égard;
d) des renseignements concernant la classification, les échelles salariales, les avantages et les indemnités de déplacement de ses employés.
2019, ch. 5, art. 4
Renseignements figurant dans le rapport prévu au paragraphe 105(2) de la Loi
5(1)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(2) de la Loi que prépare une personne morale renferme :
a) ses états financiers audités;
b) les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention d’un montant global de 500 $ ou plus qu’elle a accordée à des fins sociales ou environnementales :
(i) son bénéficiaire,
(ii) son type,
(iii) son montant et si elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iv) ses modalités et ses conditions,
(v) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
c) les renseignements ci-dessous concernant chaque subvention de développement économique ou chaque aide au développement économique d’un montant global de 500 $ ou plus qu’elle a accordée :
(i) son bénéficiaire,
(ii) son montant et si elle a été versée en numéraire ou en nature,
(iii) ses modalités et ses conditions,
(iv) son objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
d) les renseignements ci-dessous concernant chacune de ses activités et chacun de ses programmes liés au développement économique :
(i) leur type,
(ii) leur objet et l’avantage qu’en tirera le gouvernement local;
e) les renseignements ci-dessous concernant son conseil d’administration :
(i) le nom de ses administrateurs et leurs responsabilités,
(ii) le nombre de réunions qu’il a tenues et, pour chacune, le nom des administrateurs qui étaient présents,
(iii) si des moyens de communication électroniques ont été utilisés à l’une quelconque de ses réunions, le nom des administrateurs qui s’en sont servi;
f) les renseignements concernant les services qu’elle a fournis ou qui ont été fournis par son entremise, notamment leur nature ainsi que les coûts engendrés tant par leur prestation que par l’établissement de leurs infrastructures connexes.
5(2)Le rapport annuel prévu au paragraphe 105(2) de la Loi que prépare la personne morale peut renfermer :
a) des renseignements concernant tant les projets d’immobilisations qu’elle a entrepris dans la dernière année que sa planification pluriannuelle en immobilisations;
b) les indicateurs de performance qu’elle a établis et les progrès réalisés à leur égard.
Conformité des gouvernements locaux et des personnes morales aux exigences énoncées au paragraphe 105(3) de la Loi
6Les gouvernements locaux et les personnes morales affichent leur rapport annuel et le mettent à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 105(3) de la Loi.
Entrée en vigueur
7Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.