Lois et règlements

2018-53 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-53
pris en vertu de la
Loi sur la transparence des engagements électoraux
(D.C. 2018-174)
Déposé le 5 juin 2018
En vertu de l’article 24 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur la transparence des engagements électoraux.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la transparence des engagements électoraux.
Document d’information
3(1)Le document d’information prévu à l’alinéa 4(2)a) ou b) de la Loi que dépose et publie le parti politique enregistré contient, en plus de ce qui est prévu par la Loi, les renseignements suivants :
a) la description de l’engagement électoral;
b) chaque hypothèse importante formulée en vue de déterminer l’estimation des coûts ou l’énoncé des coûts maximaux, selon le cas;
c) les sources des renseignements ayant servi à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux, selon le cas;
d) les calculs exécutés pour procéder à l’estimation des coûts ou à l’énoncé des coûts maximaux, selon le cas.
3(2)Le document d’information visé au paragraphe (1) est signé par le représentant officiel du parti politique enregistré ou par l’agent principal qu’il désigne en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi, le cas échéant.
Avis de pénalité administrative
4(1)Si, en vertu de la Loi, un parti politique enregistré est passible d’une pénalité administrative, le Contrôleur signifie un avis de pénalité administrative au représentant officiel de ce parti :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée, laquelle se trouve dans le registre des partis politiques conformément à l’alinéa 133(1)d) de la Loi électorale.
4(2)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
4(3)L’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom du parti politique enregistré et le nom de son représentant officiel qui est tenu de payer cette pénalité;
b) la disposition de la Loi à laquelle le parti politique enregistré a contrevenu ou omis de se conformer et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité;
d) le mode et le délai de paiement de la pénalité.
Montant de la pénalité administrative
5Le montant de la pénalité administrative est fixé à 500 $.
Paiement de la pénalité administrative
6(1)Le représentant officiel qui reçoit l’avis de pénalité administrative paie la pénalité y indiquée dans un délai de quinze jours après avoir reçu signification de l’avis.
6(2)La pénalité administrative est versée au Contrôleur, qui la remet au ministre des Finances et du Conseil du Trésor aux fins de versement au Fonds consolidé.
2019, ch. 29, art. 155
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.