Lois et règlements

2018-52 - Formules

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-52
pris en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale
(D.C. 2018-171)
Déposé le 5 juin 2018
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur les formules – Loi sur la gouvernance locale.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la gouvernance locale.
Avis de pénalité
3Aux fins d’application du paragraphe 157(2) de la Loi, un avis de pénalité est donné au moyen de la formule 1.
Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction
2018-63
4Aux fins d’application des alinéas 58(1)a) et b) de la Loi, le serment d’entrée en fonction est prêté ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction est faite au moyen de la formule 2.
2018-63
Divulgation de conflits d’intérêts
2018-63
5Aux fins d’application des paragraphes 91(4) et 92(4) de la Loi, la déclaration divulguant tout conflit d’intérêts est remplie au moyen de la formule 3.
2018-63
Avis de lieux dangereux ou inesthétiques
2018-63
6(1)Aux fins d’application du paragraphe 132(2) de la Loi, l’avis indiquant l’existence d’une situation mentionnée au paragraphe 131(1), (2) ou (3) est donné au moyen de la formule 4.
6(2)Aux fins d’application du paragraphe 135(4) de la Loi, l’avis constatant soit la satisfaction aux exigences énoncées dans l’avis prévu au paragraphe (1), soit le règlement de la créance du gouvernement local ou de celle du ministre des Finances et du Conseil du Trésor est fourni au moyen de la formule 5.
2018-63; 2019, ch. 29, art. 84
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.