Lois et règlements

2018-34 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-34
pris en vertu de la
Loi sur l’intervention
en matière de violence
entre partenaires intimes
(D.C. 2018-122)
Déposé le 24 avril 2018
En vertu de l’article 21 de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général – Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« documents à l’appui » Les documents ou dossiers qui sont déposés pour étayer une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence ou relativement à celle-ci, les notes que l’autorité désignée prend au cours de l’audition de la requête ainsi que tous les enregistrements sonores de l’audience.(supporting documentation)
« Loi » La Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes.(Act)
« maison de transition » Installation de placement communautaire de type résidentiel que le ministre du Développement social désigne en tant que centre de placement communautaire en vertu de l’article 24 de la Loi sur les services à la famille et qui fournit le logement pendant une période maximale de trente jours ainsi que des services de soutien aux femmes victimes d’abus et à leurs enfants. (transition house)
2019, ch. 2, art. 77
Requête présentée pour le compte du requérant
3(1)Avant de procéder à l’audition de la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence que présente une personne agissant pour le compte du requérant, l’autorité désignée s’assure de ce qui suit :
a) l’auteur de la demande est une des personnes énumérées au paragraphe (2);
b) il a obtenu le consentement du requérant.
3(2)Les personnes ci-dessous énumérées peuvent présenter une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence pour le compte du requérant :
a) tout agent de la paix;
b) tout coordonnateur des services aux victimes qu’emploie le ministère de la Justice et de la Sécurité publique;
c) tout coordonnateur des services aux victimes qu’emploie un corps de police;
d) tout travailleur d’approche qu’emploie un organisme qui reçoit des fonds de la Direction de l’égalité des femmes du Bureau du Conseil exécutif pour l’administration ou la mise en œuvre du Programme d’approche en matière de prévention de la violence conjugale;
e) tout travailleur d’approche, intervenant d’urgence ou travailleur de soutien qu’emploie une maison de transition ou de seconde étape;
f) tout travailleur social qu’emploie le ministère du Développement social.
2019, ch. 2, art. 77; 2020, ch. 25, art. 63
Documents à l’appui de la requête
4Au moment de la présentation d’une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence, le requérant ou la personne qui agit pour son compte :
a) dispose de tout document destiné à servir à étayer la requête;
b) communique à l’autorité désignée la teneur du document d’une manière qu’elle juge satisfaisante;
c) lui transmet dès que possible le document d’une manière qu’elle juge satisfaisante.
Preuve
5(1)À l’audience de la requête visant l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée :
a) reçoit la preuve sous serment ou par affirmation solennelle;
b) veille à ce que le témoignage de chaque témoin soit recueilli par enregistrement sonore de l’instance.
5(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), il peut être procédé à la prestation du serment ou à l’affirmation solennelle par télécommunication.
Requête présentée par télécommunication
6(1)Si la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence est présentée par télécommunication, le requérant ou la personne agissant pour son compte doit être disponible pour parler à l’autorité désignée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication leur permettant de communiquer de vive voix.
6(2)Sous réserve du paragraphe 4(2) de la Loi, si l’audition par télécommunication ne s’avère pas satisfaisante, l’autorité désignée peut suspendre l’audience.
Poursuite de l’audition de la requête dirigée par une autre autorité désignée
7Si l’autorité désignée se voit incapable de poursuivre l’audition de la requête en vue de l’obtention d’une ordonnance d’intervention d’urgence, un autre autorité désignée peut :
a) y donner suite, si le dossier de la preuve recueillie par l’autorité désignée précédente est prêt pour examen;
b) tenir une nouvelle audience, si le dossier n’est pas disponible.
Transfert de documents à la cour
8L’autorité désignée qui octroie une ordonnance d’intervention d’urgence transmet l’ordonnance et les documents à l’appui à l’administrateur de la cour dans la circonscription judiciaire où le requérant réside de l’une des façons suivantes :
a) en main propre;
b) par service de messagerie;
c) par tout moyen de télécommunication capable de produire un document écrit.
Avis de l’ordonnance
9Dans les vingt-quatre heures suivant l’octroi d’une ordonnance d’intervention d’urgence, l’autorité désignée transmet copie de l’ordonnance comme suit :
a) au requérant :
(i) soit par courrier recommandé,
(ii) soit par service de messagerie,
(iii) soit par tout moyen de télécommunication capable de produire un document écrit;
b) au contrôleur des armes à feu de la province, par un moyen de télécommunication capable de produire un document écrit;
c) au corps de police :
(i) soit par courrier recommandé,
(ii) soit par service de messagerie,
(iii) soit par tout moyen de télécommunication capable de produire un document écrit.
Signification de l’ordonnance
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de la paix ou le shérif adjoint est tenu de signifier personnellement à l’intimé l’ordonnance d’intervention d’urgence et la feuille de renseignements visée à l’article 11.
10(2)Si l’ordonnance énonce une disposition prévue à l’alinéa 4(5)f)ou i) de la Loi, l’agent de la paix est tenu de la signifier personnellement à l’intimé.
10(3)La preuve de la signification peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent de la paix ou du shérif adjoint, selon le cas, qui précise le nom du destinataire ainsi que les date, lieu et mode de la signification, et le certificat ou l’affidavit est déposé dès que possible auprès de l’administrateur de la cour dans la circonscription judiciaire où le requérant réside.
10(4)Si l’intimé se soustrait à la signification, la cour peut ordonner que l’ordonnance soit signifiée de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification indirecte.
Contenu de la feuille de renseignements
11La feuille de renseignements contient :
a) des renseignements concernant le droit de l’intimé de présenter à la cour une requête en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et le délai imparti à cette fin;
b) une déclaration portant qu’une requête en annulation de l’ordonnance d’intervention d’urgence que présente l’intimé n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance;
c) des renseignements concernant la façon dont l’intimé peut avoir accès à la preuve produite à l’appui de la requête;
d) des renseignements généraux concernant les peines à infliger en cas de non-respect de l’ordonnance.
Avis de modification ou d’annulation de l’ordonnance
12(1)L’administrateur de la cour dans la circonscription judiciaire où l’instance s’est tenue envoie copie de l’ordonnance d’intervention d’urgence qui a été modifiée en vertu de l’article 9 de la Loi ou donne avis qu’elle a été annulée de la façon suivante :
a) au contrôleur des armes à feu de la province, dès que possible après que le juge a rendu sa décision en vertu de l’article 9 de la Loi et au plus tard vingt-quatre heures suivant la décision, par un moyen de télécommunication capable de produire un document écrit;
b) au corps de police, dès que possible après que le juge a rendu sa décision en vertu de l’article 9 de la Loi et au plus tard vingt-quatre heures suivant la décision :
(i) soit par courrier recommandé,
(ii) soit par service de messagerie,
(iii) soit par tout moyen de télécommunication capable de produire un document écrit;
c) au requérant, s’il n’est pas présent en cour, dès que possible en lui signifiant personnellement l’ordonnance ou l’avis, selon le cas, par l’intermédiaire d’un shérif adjoint;
d) à l’intimé, s’il n’est pas présent en cour, dès que possible en lui signifiant personnellement l’ordonnance ou l’avis, selon le cas, par l’intermédiaire d’un agent de la paix ou d’un shérif adjoint.
12(2)La preuve de la signification peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent de la paix ou du shérif adjoint, selon le cas, qui précise le nom du destinataire ainsi que les date, lieu et mode de la signification, et le certificat ou l’affidavit est déposé dès que possible auprès de l’administrateur de la cour dans la circonscription judiciaire où le requérant réside.
12(3)Si l’intimé ou le requérant, selon le cas, se soustrait à la signification, la cour peut ordonner que l’ordonnance soit signifiée de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification indirecte.
Ordonnance rédigée en langage clair et simple
13Dans toute la mesure du possible, l’ordonnance d’intervention d’urgence est rédigée dans un langage clair et simple.
Teneur de l’ordonnance
14(1)L’ordonnance d’intervention d’urgence qui prévoit une disposition visée à l’alinéa 4(5)d) de la Loi indique le plus précisément possible la nature des biens personnels.
14(2)L’ordonnance qui prévoit une disposition visée à l’alinéa 4(5)i) de la Loi indique le plus précisément possible la nature des armes et des documents ainsi que l’endroit où ils se trouvent, s’il est connu.
Effet de l’ordonnance rendue par suite d’une requête présentée par télécommunication
15L’ordonnance d’intervention d’urgence rendue par suite d’une requête présentée par télécommunication produit le même effet qu’une ordonnance rendue par suite d’une requête présentée en personne.
Effet de l’ordonnance transmise par télécommunication
16L’ordonnance d’intervention d’urgence transmise par tout moyen de télécommunication capable de produire un document écrit produit le même effet que le document original que l’autorité désignée a signé.
Entrée en vigueur
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 décembre 2020.